Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 24/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/98
N° RG 24/03239 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQD2
VF/RL
Décision déférée du 19 Août 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (24/00382)
JP.MESLOT
[S] [G]
C/
S.A.S. [1] [Localité 1]
S.A.S. [2]
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉES
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me laura NEIGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail temporaire et contrat de mise à disposition du 1er janvier 2016, M. [S] [G], salarié de l’entreprise de travail temporaire [3] [Localité 1], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] Aquitaine [Localité 1], a été mis à disposition de la société [5] en qualité de nettoyeur industriel pour la période du 4 au 8 janvier 2016.
Il a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2016 caractérisé par une chute lui ayant causé un traumatisme du coude droit et de l’épaule avec nécessité d’immobilisation, alors qu’il travaillait dans une usine agroalimentaire fabriquant des galettes à base de pommes de terre.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail et l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a notifié à M. [G] une consolidation à la date du 22 septembre 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15%. Ce taux ayant été, par la suite, ramené à concurrence de 8% dans les rapports caisse/employeur selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 9 novembre 2022.
Par requête du 16 novembre 2017, M. [G] a saisi la CPAM d’une demande de tentative de conciliation avec son employeur concernant la faute inexcusable susceptible d’avoir été commise par ce dernier. Cette démarche n’a pas abouti et la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 22 novembre 2017.
Par requête parvenue au greffe le 27 novembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne aux fins de voir reconnaître que la survenance de son accident du travail était due à la faute inexcusable de la société [6].
Par un jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, après avoir constaté qu’une procédure pénale était en cours concernant l’accident précité et qu’une audience était fixée devant le tribunal correctionnel d’Agen le 21 avril 2021, a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la juridiction répressive,
— réservé les dépens,
— ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires courantes et dit qu’il serait réinscrit à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis serait levée.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal correctionnel d’Agen a relaxé la SAS [5], du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, qui auraient été commises le 5 janvier 2016 à Estillac, au préjudice de M. [G].
Suivant ordonnance du 2 mai 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, saisi de conclusions aux fins de reprise de l’instance déposées le 19 avril 2023 par le conseil de M. [G] a ordonné le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par jugement du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’accident du travail du 5 janvier 2016 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [5] et de la société [1] [Localité 1],
— débouté M. [G] de sa demande visant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,
— débouté M. [G] de sa prétention tendant à l’allocation d’une provision,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 26 septembre 2024.
M. [G], dans des conclusions en date du 17 octobre 2025, demande à la cour :
— d’infimer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*débouté M. [G] de l’ensemble de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’accident du travail du 5 janvier 2016 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [5] et de la société [7],
*débouté M. [G] de sa demande visant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,
*débouté M. [G] de sa prétention tendant à l’allocation d’une provision,
*déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne,
*débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
*dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [G] aux dépens,
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Statuant à nouveau, de :
* juger recevable et bien-fondé M. [G] en ses demandes,
* juger que l’accident de travail du 5 janvier 2016 dont M. [G] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [8] et de la société [4],
En conséquence,
* ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira et avec mission habituelle en la matière et notamment de se prononcer sur les préjudices subis par M. [G],
souffrances physiques endurées avant consolidation
souffrances physiques endurées après consolidation
souffrances morales endurées avant consolidation
souffrances morales endurées après consolidation
préjudice esthétique enduré avant consolidation
préjudice esthétiqu enduré après consolidation
préjudice d’agrément
perte de chance de promotion professionnelle
déficit fonctionnel temporaire
frais de pharmacie
nécessité d’aide humaine avant consolidation
nécessité d’aménagement du véhicule
nécessité d’aménagement du domicile
préjudice sexuel
* allouer au requérant une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation desdits préjudices,
* dire que la CPAM du Lot-et-Garonne fera l’avance de cette provision,
* condamner solidairement la société [4] et la société [9] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Lot-et-Garonne.
M. [G] prétend qu’il existe une présomption de faute inexcusable dès lors qu’il a eu à effectuer des tâches différentes que celles prévues à son contrat de travail, qu’il n’a jamais eu de formation ou de questionnaire spécifique à la sécurité permettant un accomplissement serein des missions et que la société utilisatrice a elle-même reconnue avoir dû renforcer la partie sécurité après son accident. Il expose que l’absence de formation renforcée et l’indaptation du poste de travail suffisent à justifier de la présomption légale de la faute inexcusable imputable à [F].
Il invoque un manquement à l’obligation de sécurité dès lors qu’il n’a reçu aucune formation de sécurité, que les livrets d’accueil et de sécurité n’ont pas été valablement portés à sa connaissance, que les équipements de sécurité étaient manquants et qu’aucun protocole n’a été pris pour assurer la sécurité des salariés isolés. Il fait état de déclarations mettant en avant la connaissance, par ses supérieurs hiérarchiques, du caractère dangereux de la situation et invoque la connaissance par la société utilisatrice du danger. Il soutient que plusieurs accidents du travail avaient eu lieu et que la société avait, en raison de sa connaissance d’une présence anormale d’huile au sol, envisagé de mettre à disposition des bottes plus adhérentes. Il fait valoir que les mesures correctives apportées après l’accident du travail démontrent l’absence de mesures prises en amont.
Il demande la réalisation d’une mesure d’expertise aux fins de statuer sur les préjudices subis. Il souligne le fait que depuis l’accident, il subit un parcours de soins long, fastidieux, souffre d’une angoisse quant à ses conditions de vie puisqu’il n’a pas pu reprendre une activité professionnelle et est toujours soumis à des séances de rééducation.
La S.A.S [4] [Localité 6] [Localité 1] conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu, au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] et de la société [2], ainsi qu’à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [2] à garantir et relever intégralement indemne la société [4] Aquitaine [Localité 1] ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [G] et de la société [5] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient s’agissant de l’absence de présomption de faute inexcusable que Monsieur [G] ne démontre pas que le poste d’opérateur de nettoyage qu’il occupait était un poste à risque et expose que le contrat de mise à disposition ne prévoyait aucun risque dans la réalisation de la mission incombant à ce dernier. Elle indique qu’en l’absence de tout risque particulier dans l’exercice de la mission confiée, aucune formation à la sécurité n’était exigée de l’employeur.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident de travail de Monsieur [G] sont indéterminées. Elle indique que tous les salariés sont équipés d’équipements de protection individuelle obligatoire composés de bottes de protection comportant des semelles antidérapantes et qu’aucun élément concret ne permet d’expliquer l’accident du travail de Monsieur [G] en ce compris les propos de ce dernier. Elle précise que Monsieur [G] n’apporte pas de précision concernant les circonstances de son accident afin de permettre de retenir qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité serait la cause déterminante de son accident.
La S.A.S [2] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses prétentions tendant à l’allocation d’une provision, déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et l’a condamné aux dépens. La société demande sa mise hors de cause ainsi que de débouter la SAS [7] anciennement dénommé [6] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [2] ainsi que de condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Lot et Garonne représentée par son conseil, indique à l’audience s’en rapporter sur la faute inexcusable et demande dans l’hypothèse selon laquelle elle serait retenue de reconnaître l’action récursoire de son organisme afin de pouvoir récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées au titre des préjudices extrapatrimoniaux complémentaires et de la majoration de la rente.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L. 4154-3 du même code dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu’elles ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, elles n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Toutefois, il s’agit d’une présomption simple.
La nature du poste et l’existence de risques particuliers ainsi que la liste des postes de travail présentant des risques particuliers est en principe établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel à défaut, s’ils existent, et doit être tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-2 du code du travail soit automatiquement mise en 'uvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889).
Il appartient donc à la Cour d’apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié permettant de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
Cette présomption peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Elle s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857), même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou que le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière. La circonstance selon laquelle le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
En l’espèce, M. [G], titulaire d’un contrat de travail temporaire avec la société [10] Aquitaine [Localité 1], ([4] Aquitaine [Localité 1]) société de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [5] du 4 au 8 janvier 2016 et invoque une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [G] a été engagé en qualité d’opérateur de nettoyage : ligne de production. Le contrat de travail temporaire précise dans la rubrique de la nature des EPI : le port obligatoire des chaussures et gants de sécurité fournis par l’entreprise utilisatrice. Dans la rubrique des informations diverses figure la question suivante :' ce poste de travail figure-il sur la liste des postes à risques selon l’article L4154-2 ' ''Information non fournie'. Il est cependant indiqué que 'porter ses équipements de sécurité = vie protégée'.
Le contrat de mise à disposition précise que sa qualification est 'nettoyeur industriel', employé non-cadre. Dans ce contrat, est également mentionné la question suivante : «ce poste de travail figure-il sur la liste des postes à risques selon l’article L4154-2 ' ''Information non fournie'. Il est cependant indiqué que 'porter ses équipements de sécurité = vie protégée'. Le port obligatoire de chaussures et de gants de sécurité est précisé s’agissant des EPI fournis par l’entreprise utilisatrice.
Le contrat ne mentionne pas que le poste de nettoyeur industriel occupé par M.[G] présentait des risques particuliers. Il n’est pas établi non plus que le jour de l’accident du travail, M.[G] était affecté sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L4154-3 du code du travail. En effet, occupant le poste’ligne de production: opérateur de nettoyage', M.[G] était donc notamment en charge du nettoyage de certaines machines incluant le démontage et le montage de certaines pièces en vue de les apporter à la salle de plonge.
Le jour de l’accident, M. [G] était affecté à des travaux de nettoyage industriel prévus par son contrat. La société [11] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail du 7 janvier 2016, que le lieu de l’accident est l’atelier de production et qu’il intervenait en qualité d’ouvrier production. La déclaration mentionne que 'l’intérimaire avait déclaré avoir glissé et être tombé sur le côté', que le siège des lésions concerne 'bras et épaule’ et que la nature des lésions consiste en des 'contusions'. Il est mentionné que la victime a été transportée à l’hôpital d'[Localité 1]. L’accident a été précisé comme étant 'connu le 5 janvier 2016" à 18 heures par des 'préposés de l’entreprise 'et a eu pour conséquence un arrêt du travail. Il est précisé qu’aucun rapport de police n’a été établi et que l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Selon le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats, le poste occupé par M.[G] n’apparaît pas assorti d’un risque particulier pour sa santé et sa sécurité de nature à rendre nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
Le livret d’accueil et des bonnes pratiques d’hygiène ainsi que le livret de sécurité remis à M.[G] rappelle les règles de sécurité et le respect des consignes en matière de sécurité du travail. M.[G] a signé le questionnaire livret d’accueil ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène le 9 septembre 2015 qui rappelle qu’il faut enfiler une tenue incluant des bottes et selon un ordre précis numéroté de un à six que ce dernier a rempli. La société [5] verse aux débats une notice illustrée par des photos indiquant précisément le mode d’emploi de la machine poussoir formeuse de galettes de pommes de terre aux fins de démontage de la pièce pour lavage à l’aide d’une clé. Il est mentionné que le salarié affecté au nettoyage est de plain-pied et non monté sur une quelconque machine. La zone de démontage de la machine ne permet pas de présence d’huile au sol. En outre, il apparaît que l’usine est neuve, conforme aux normes et que le sol est constitué d’une résine en polyuréthane hautement antidérapante (ou, corps gras, etc.) et que cette surface était donc totalement neuve à la date de l’accident. Par ailleurs, le salarié est obligatoirement équipé de bottes de sécurité antidérapantes dont le port est obligatoire et qui ont été fournies par l’entreprise ce qui n’est pas contesté par M.[G]. Les notices techniques de nettoyage, d’instruction générale versées aux débats sont claires et incluent le port des équipements spécifiques.
Il n’est donc pas justifié que le poste confié à Monsieur [G] bien qu’ayant la qualité de salarié temporaire, l’exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
Dès lors, la présomption légale de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En outre, il apparaît que les circonstances du sinistre demeurent indéterminées.
En effet, la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] indique 'circonstance inconnue’ s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et s’agissant de la nature de l’accident que 'la victime serait tombée de plain-pied'. Le siège et la nature des lésions sont mentionnées comme étant également inconnus.
De son côté, M.[G] a indiqué le 25 janvier 2016 dans le questionnaire adressé par la CPAM qu’il avait glissé sur le sol où se trouve l’huile tandis qu’il portait une pièce lourde d’une machine. Devant les services de police d'[Localité 1], il déclarait qu’il était en train de nettoyer le 'moyeu’ (vis sans fin) de la machine qui permettait de faire les galettes', qu’il s’agissait d’une grosse vis difficile à retirer et 'qu’en forçant, il avait glissé sur le sol qui était couvert d’huile et de reste alimentaire'.
Dans son rapport du 21 décembre 2017, le Docteur [O] [K] expose que M.[G] 'serait tombé d’une machine industrielle sur le sol d’une hauteur d’un mètre environ'. En effet, M.[G] a indiqué au médecin le 19 décembre 2017 qu’il serait tombé d’une machine industrielle sur le sol d’une hauteur d’un mètre environ.
À l’inverse, dans sa requête parvenue au greffe le 27 novembre 2017, M.[G] a indiqué qu’il démontait une des machines à l’aide d’une grosse clé avec laquelle il devait dévisser un moyeu et qu’en forçant, le moyeu est venu avec la clé, qu’il a été déséquilibré et qu’il est tombé sur le coude droit'.
Le rapport de l’inspectrice du travail du 1er juillet 2016 précise que 'M.[G] nettoyait la vis sans fin de la machine dénommée 'formeuse à [Localité 7]' et que 'en se déplaçant avec la pièce, le salarié aurait glissé sur une flaque d’huile et serait tombé'.
Compte tenu des divergences importantes entre les versions du déroulement des faits de l’accident évoquées par les différents intervenants et notamment M.[G] lui-même, c’est donc par une analyse exacte des faits de la cause que le tribunal a jugé que les circonstances précises du sinistre n’étaient pas clairement établies. Il n’est en effet pas permis de déterminer avec certitude le lieu exact de la chute de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la zone de travail concernée était censée présenter inévitablement de l’huile par terre avant nettoyage en raison de la proximité immédiate d’une machine ou si le caractère glissant du sol était du à un manquement imputable à la société [5].
L’appréciation d’une éventuelle faute de l’employeur ne peut être appréhendée de la même manière selon que M.[G] aurait glissé sur un sol huileux en se déplaçant avec une lourde pièce de machine dans les bras ou qu’il aurait été déséquilibré après avoir été entraîné par le dévissage soudain d’un moyeu alors qu’il forçait avec une clé pour le démonter.
De surcroît, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que les équipements de protection individuels dont M. [S] [G] était à la fois doté et porteur au moment de l’accident litigieux était inadéquats et inadaptés aux risques de chutes et de glissades. La circonstance selon laquelle l’entreprise a racheté après l’accident des bottes de sécurités spécifiques et adaptées au milieu agroalimentaire et encore plus adhérentes ne signifie pas que les bottes portées par M.[G] ne l’étaient pas. Il ne conteste pas que tous les salariés de l’entreprise doivent notamment porter leurs équipements de protection individuelle nécessaire et conforme aux normes de sécurité pour réaliser leur mission.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’impossibilité pour la juridiction de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident constitue un obstacle pour que la faute inexcusable de l’employeur puisse être caractérisée.
En conséquence, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être retenue, M.[G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande de mise hors de cause de la SAS [2] est sans objet de par l’absence de reconnaissance d’une quelconque faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] [Localité 1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l’appréciation faite par le premier juge sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
M.[G], partie succombante sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [G] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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