Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AU DOMAINE DE L’ECAFAUT
C/
[B]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00531 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7OX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
ET
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de réservation du 7 août 2023, Mme [V] [B] a acquis de la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne [1], une chienne dénommée 'Rizette’ au prix de 350 euros.
Celle-ci devant être stérilisée, sa remise a été différée au 31 août suivant, date du contrat de vente régularisé entre les parties, sans toutefois que l’opération ait eu lieu puisque l’animal avait ses chaleurs.
Mme [B] a appris en octobre 2023 que sa chienne, rebaptisée 'Alaska', était gestante.
La gérante de l’élevage, Mme [J], lui ayant proposé de prendre en charge la naissance des chiots, Mme [B] lui a remis la chienne le 13 octobre 2023. La mise bas a eu lieu le lendemain et huit chiots sont issus de cette portée.
Soutenant que malgré ses demandes, Mme [J] avait refusé de lui rendre sa chienne ainsi que l’ensemble des chiots qui avaient été mis en vente, Mme [B] a obtenu l’autorisation d’assigner la société [Adresse 9] à l’audience des référés du tribunal judiciaire d’Amiens du 4 janvier 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Ordonné à la société Au Domaine de l’écafaut, exerçant sous l’enseigne [1], de restituer à Mme [B] la chienne Rizette rebaptisée Alaska et les huit chiots de sa portée, ainsi que le chèque de caution de 250 euros établi pour la stérilisation, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après la signification de son ordonnance et pendant 40 jours,
— Dit que l’astreinte sera liquidée par sa juridiction,
— Condamné la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne [1], à fournir à Mme [B] les contrats de vente qui auraient été conclus pour des chiots issus de la portée de Rizette,
— Condamné la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne [1], à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [B] de ses autres demandes,
— Condamné la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne [1], à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2024, la société [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision.
Parconclusions notifiées le 7 mars 2025, la société Au Domaine de l’écafaut demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a implicitement déclaré compétent le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens pour connaître du litige, a implicitement jugé recevable la demande en justice, lui a ordonné de restituer à Mme [B] la chienne Rizette, les huit chiots de la portée et un chèque de caution de 250 euros prévu pour la stérilisation, le tout sous astreinte de 300 euros, et l’a condamnée à payer Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— La recevoir en sa demande reconventionnelle au titre du mandat salarié,
— Condamner Mme [B] [V] à lui payer la somme de 6 960 euros par application de l’article 1999 du code civil,
— Condamner Mme [B] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables comme nouvelles la demande de condamnation formulée à son encontre à hauteur de 6 960 euros et la demande reconventionnelle de mandat salarié et de contestation sérieuse,
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée,
Au fond,
— Confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté ses autres demandes,
— L’infirmer de ce chef
En statuant de nouveau à ce titre,
— Condamner la société SARL [Adresse 9] à lui payer à titre provisoire la somme de 3 000 euros par chiot non restitué, soit la somme de 24 000 euros,
— Condamner la société SARL Au Domaine de l’écafaut à lui payer à titre provisoire la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, attestations mensongères, mauvaise information lors de la vente, préjudice d’anxiété et préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la société SARL [Adresse 9] à lui payer à titre provisoire la somme de 3 000 euros par chiot non restitué, soit la somme de 24 000 euros,
— Débouter la société SARL Au Domaine de l’écafaut de toutes ses demandes,
— Condamner la société SARL [Adresse 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clotûre est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le trouble manifestement illicite
La société Au Domaine de l’écafaut soulève l’existence d’une contestation sérieuse, et demande à la cour de dire en conséquence n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Elle affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen de défense, de sorte que les demandes pécuniaires nouvelles qui en découlent sont recevables, en ce qu’elles visent à faire écarter les prétentions adverses ou à se compenser avec ces dernières.
Elle explique que le contrat de réservation prévoyait une cession différée à l’acte de stérilisation de la chienne, qu’impatiente d’adopter cette dernière, Mme [B] l’a convaincue de procéder à sa cession anticipée de sorte qu’un contrat de vente a été régularisé le 31 août 2023, lequel prévoyait le consentement de l’adoptant à la stérilisation de la chienne aux frais de la venderesse et par le vétérinaire traitant son élevage.
Elle indique que la chienne a donc été remise à Mme [B] le 31 août 2023 alors qu’elle était en chaleur et donc non stérilisée. Elle ajoute que contre toute attente, Mme [B] l’a informée début octobre 2023 que la chienne était probablement gestante, un suivi vétérinaire étant alors mis en place. Elle précise que Mme [B] lui a ramené la chienne le 13 octobre 2023 aux fins d’une ultime vérification à la clinique vétérinaire, confirmant la gestation. Cette dernière refusant de s’occuper de cette gestation et de la portée à venir, la chienne est restée en sa possession, les chiots étant nés le lendemain, soit le [Date naissance 3] 2023. Elle affirme qu’une épidémie a emporté tous les chiots de fin novembre à début décembre 2023 et que contrairement à ce que prétend Mme [B], les vétérinaires ne remettent pas de fiche d’incinération aux élevages ayant régulièrement des cadavres d’animaux à prendre en charge.
Elle ajoute que la chienne a été stérilisée le 4 décembre 2023, la cicatrisation nécessitant un délai de repos de quinze jours, ce dont Mme [B] a été informée par courriel du 30 novembre 2023, la restitution étant alors prévue aux alentours du 22 décembre 2023. Elle indique que le courriel du 10 décembre 2023 invoqué par Mme [B] n’avait d’autre but que d’interrompre les demandes incessantes de visite et la désinvolture de celle-ci. Elle explique qu’elle n’avait nullement l’intention de garder une chienne stérilisée, que Mme [B] n’est pas venue reprendre l’animal et qu’elle n’a plus donné de ses nouvelles. Elle entend préciser que Mme [J], gérante de l’élevage, était absente le 29 décembre 2023 lorsque l’assignation en référé a été délivrée, de sorte qu’elle n’a pu assister à l’audience qui s’est tenue six jours plus tard seulement.
Elle soutient qu’il s’est opéré entre les parties à tout le moins un contrat de prêt à usage, en l’espèce une cession du droit d’élevage qui n’est soumise à aucun formalisme et se conclut par l’échange du consentement des parties, tel que prévu par l’article 1875 du code civil, sinon un mandat salarié.
Elle considère que Mme [B] a obtenu une décision en référé en son absence sur la base de faits travestis, et indique que postérieurement à l’ordonnance, elle a restitué la chienne et le chèque de caution à Mme [B] sans difficulté. Elle fait valoir que l’invocation du trouble manifestement illicite n’aurait pas résisté à un examen sérieux si elle avait pu développer sa contestation de même nature en première instance, ce dont elle a été empêchée par la rapidité de la procédure engagée.
En réponse, Mme [B] soutient, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, que la société [Adresse 9] est irrecevable à soulever l’existence d’une contestation sérieuse en cause d’appel et à prétendre que le juge des référés ne pouvait statuer, n’ayant été ni présente ni représentée en première instance. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense ou tendant à voir écarter les prétentions adverses puisque la société Au Domaine de l’écafaut est 'demanderesse'.
Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait état de l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessitant une remise en état, en ce que la propriété de la chienne et de ses chiots ne fait aucun débat par application de l’article 547 du code civil, le contrat ayant été signé entre les parties et le prix versé bien avant la naissance des chiots.
Elle fait valoir que la société [Adresse 9] ne disposait d’aucun droit de vendre les chiots et prétend faussement que ces derniers seraient morts, alors qu’aucun certificat de décès n’est produit. Elle explique ainsi avoir des doutes quant au décès allégué des chiots, ce d’autant que plusieurs posts sur les réseaux sociaux et photographies permettent de reconnaître la présence des chiots au salon de [Localité 8] ou dans une séance de 'puppy yoga’ après la date du décès déclarée par la société Au Domaine de l’écafaut. Elle ajoute que le 5 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, cette dernière a publié une annonce de vente de chiots qu’elle pense être ceux issus de 'Rizette'. Elle est ainsi persuadée que les chiots ne sont pas décédés mais qu’ils ont été vendus, la société [Adresse 9] refusant ainsi de lui restituer le prix de vente. Elle indique avoir tenté à de nombreuses reprises de récupérer son chien ainsi que les chiots auprès de l’élevage, de sorte que leur rétention abusive est démontrée et constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610).
Par ailleurs, l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3ème, 22 mars 1983, n°81-14.547).
Le premier juge a constaté que Mme [B] était devenue propriétaire de la chienne dénommée 'Rizette’ suivant acte de vente du 31 août 2023, lequel mentionnait que la stérilisation de l’animal devait avoir lieu dans une clinique par le Dr [I].
Il a relevé également que depuis la naissance des chiots, Mme [B] avait tenté de récupérer sa chienne et les chiots, sans succès, alors même qu’il était produit une annonce de la pension parue sur le site 'Le Bon coin', aux termes de laquelle des chiots étaient en vente au prix de 1 300 euros, étant précisé qu’ils étaient issus de la portée de 'Rizette’ et que les parents étaient visibles sur place.
Il en a déduit que la pension était bien en possession de l’animal et de sa portée.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que les échanges de courriels démontraient que la responsable de la pension n’avait pas l’intention de rendre la chienne et la portée à Mme [B].
Il a ainsi été relevé que par courriel du 30 novembre 2023, la gérante de la pension indiquait que la stérilisation devait avoir lieu prochainement et que Mme [B] pourrait ensuite récupérer l’animal, puis dans un courriel du 10 décembre, que la restitution était différée, la gérante indiquant à Mme [B] qu’elle a le récupérerait au moment où elle l’aurait décidé, puisqu’elle était encore propriétaire de la chienne. Elle mettait alors en doute les capacités de Mme [B] à gérer l’animal.
En cause d’appel, la société Au Domaine de l’écafaut argue qu’elle soulève une contestation sérieuse. Cependant, les dispositions de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile permettent au juge des référés de prescrire des mesures de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent. Ainsi, les moyens développés par les parties quant à la recevabilité et au bien-fondé de ladite contestation sont sans intérêt.
S’agissant du trouble manifestement illicite allégué au soutien de la demande de remise en état, il est constant que Mme [B] a volontairement remis sa chienne à l’élevage en vue de sa mise bas. Il est également établi que l’animal avait vocation à être stérilisé, ainsi qu’il ressort du contrat de vente, et que son acquisition s’inscrivait dans le cadre du projet professionnel de Mme [B], laquelle a suivi une formation en 'médiation par l’animal en établissements de soins’ du 13 au 17 novembre 2023 et du 4 au 8 décembre 2023.
Les attestations produites par la société [Adresse 9] confirment que Mme [B] n’avait pas pour projet d’assumer la charge des chiots issus de la portée. Il apparaît en effet qu’elle s’est manifestée le 11 octobre 2023 à la clinique vétérinaire dans laquelle la chienne était prise en charge pour savoir si la gestation pouvait être interrompue, puis devant le refus opposé par le vétérinaire compte tenu de la prochaine mise bas, a clairement exprimé le souhait de se séparer des chiots à naître.
Ainsi, M. [F], client de la clinique vétérinaire, a pu indiquer en ces termes :
'(…) J’ai assisté à une confrontation entre Mme [J] et la dame qui amenait une chienne blanche au sein de la clinique vétérinaire ce jour-là. Cette dernière expliquait à Mme [J] qu’elle voulait qu’on fasse avorter sa chienne, qu’elle ne voulait pas de chiots car elle voulait travailler avec sa chienne le plus rapidement possible, qu’elle avait une formation à faire avec elle. Mme [J] et le vétérinaire ont eu du mal à lui faire comprendre qu’au stade de la gestation de la chienne, cela serait trop dangereux pour celle-ci. La dame a fait promettre à Mme [J] qu’elle devrait s’occuper de la portée, qu’elle ne voulait pas en entendre parler, qu’elle n’y connaissait rien et que surtout elle n’avait pas le temps, et que cela n’était pas prévu dans son programme. Mme [J] lui a répondu que c’était son métier, qu’elle s’en occupait que cela ne l’embêtait pas du tout bien au contraire. Mme [J] lui a dit qu’elle lui donnerait des nouvelles régulièrement et qu’elle pourrait venir la voir ainsi que les chiots quand elle le souhaiterait, et celle-ci a répondu sur un ton sec qu’elle viendrait pour 'alaska’ mais aucun cas pour les chiots, que Mme [J] pouvait les vendre, les donner, les garder en faire ce qu’elle en voulait avec, qu’elle ne voulait pas en entendre parler, qu’elle voulait ni argent ni rien du tout, juste sa chienne le plus rapidement possible elle était vraiment désagréable.'
Mme [R], cliente de la clinique vétérinaire, a également indiqué en ces termes :
'J’étais dans la salle d’attente de la clinique vétérinaire des 3 pommes. J’ai entendue une discution houleuse entre deux dames au sujet d’une stérilisation concernant une petite chienne blanc. Une des personnes voulait absolument stériliser la petite chienne. L’autre personne lui expliquait qu’il était dangereux pour la chienne de pratiquer une stérilisation vu l’avancement de la gestation. La discution s’est terminé après l’intervention du vétérinaire qui a confirmé le risque physique et pyscologique pour la petite chienne qui a priori était prête a acoucher.
La dame a priori la propriétaire de la chienne a déclarée a l’éleveuse 'Prenez la chienne et gardez les bb, je ne veux pas m’emmerder avec des chiots, je travail et je n’ai pas le temps de m’en ocuper et je n’ai pas de place pour les gérer. Je veux juste récupérer ma chienne stérilisée. Je ne veux pas voir les chiots vous n’avez cas les garder'.
Il est tout aussi constant que la chienne ne pouvait être remise à Mme [B] qu’à l’issue du sevrage des huit chiots, et de la convalescence de la chienne après sa stérilisation intervenue le 4 décembre 2023.
Ces éléments ont été clairement expliqués à Mme [B] par la gérante de l’élevage, et les différents échanges intervenus entre elles par courriels ne permettent pas de conclure au refus définitif de lui remettre la chienne mais simplement au rappel des conditions de cette remise, lesquelles n’étaient pas encore remplies.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement d’un trouble manifestement illicite.
Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Au Domaine de l’écafaut la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens de première instance ;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [V] [B] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accessibilité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Plateforme ·
- Norme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Monétaire et financier ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Client ·
- Terrorisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Prolongation ·
- Pays-bas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Réservation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Bâtiment industriel ·
- Action ·
- Command ·
- Peinture ·
- Prescription ·
- Proportionnalité ·
- Injonction ·
- Droit de propriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Escalator ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Cinéma ·
- Ascenseur ·
- Loyer
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- État ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Mutuelle
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.