Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 avr. 2026, n° 25/08181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2025, N° 25/01992 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE NULLITÉ DU JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/194
Rôle N° RG 25/08181 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BT
S.A.S. SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL(SPBI)
C/
S.C.I. D.I.L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01992.
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ PEINTURE BÂTIMENT INDUSTRIEL(SPBI)
immatriculée au R.C.S d'[Localité 2] sous le numéro 531 971 273
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. D.I.L
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée le 17/09/2025 à l’Etude
signification conclusions le 13/10/2025 à l’Etude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 mars 2013, la SAS Peinture Bâtiment Industriel (ci-après : la SAS) et la SCI D.I.L ont conclu un contrat de bail commercial pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2013, régulièrement renouvelé, et soumis au statut des baux commerciaux.
La SCI D.I.L, propriétaire des lieux, a mis à la disposition de la SAS un bâtiment à l’usage de hangar de 500 m2 et un terrain d’environ 9 000 m2 moyennant une redevance de 7 500 € hors taxe.
Par un acte d’huissier en date du 24 avril 2017, la SCI D.I.L a assigné la SAS, notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts et son expulsion.
Par un jugement du 3 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par décision du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de continuation en sa faveur.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment condamné la SCI DIL à mettre en conformité le terrain sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant six mois, dans les 90 jours de la signification de la présente décision. La décision a été signifiée le 15 mai 2024.
Par un exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, la SAS a fait assigner la SCI D.I.L devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, notamment aux fins de voir liquider l’astreinte ayant couru du 13 août 2024 au 13 février 2025 à la somme de 146 400 euros.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 2] a, notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes de la SAS tendant à voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 février 2019 à la somme de 146 400 euros pour la période allant du 13 août 2024 au 13 février 2025 et tendant à voir condamner la SCI DIL au paiement de ladite somme de 146 400 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 juillet 2025, la SAS a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Juger que le premier juge a méconnu les articles 2247 du code civil et 16 du Code de procédure civile en suppléant d’office le moyen tiré de la prescription de l’action intentée à l’encontre de la SCI D.I.L ;
— Annuler le jugement dont appel
Statuant à nouveau de :
— Déclarer recevable et bien fondée son action en liquidation d’astreinte à l’encontre de la SCI D.I.L ;
— Condamner la SCI D.I.L à lui payer la somme de 146 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SCI D.I.L à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante sollicite l’annulation du jugement critiqué en ce qu’il a relevé d’office la prescription de l’action en liquidation d’astreinte qu’elle a intentée à l’encontre de la SCI D.I.L et ce, en violation de l’article 2247 du code civil. Elle expose que la société intimée n’a jamais invoqué la prescription de l’action puisqu’elle n’a pas comparu ni constitué avocat. Aucun débat contradictoire n’a eu lieu sur ce moyen.
Elle demande donc en conséquence de déclarer recevable son action en liquidation d’astreinte à l’encontre de la SCI D.I.L et de la condamner à lui payer la somme de 146 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par remise à étude la 17 septembre 2025 et ses conclusions d’appelante le 13 octobre 2025. La signification a été fait par remise à étude. La SCI D.I.L. n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 2247 du code civil énonce : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
En l’espèce, le premier juge a considéré que dans le cadre de son office, il devait vérifier la recevabilité de la demande. En l’occurrence, il a constaté que l’action était prescrite et l’a déclarée irrecevable.
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par une jurisprudence constante (civ. 2ème, pourvoi du 21 mars 2019 n° 17-22.241), la Cour de cassation dit que l’action en liquidation d’astreinte est soumise à la prescription quinquennale qui commence à courir le jour où l’astreinte a pris effet.
Cependant, cette prescription n’étant pas d’ordre public, le premier juge, en l’absence du défendeur à qui il appartenait de soulever ce moyen de défense, ne pouvait pas le faire d’office.
Il y a en conséquence lieu d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande de condamnation à l’astreinte :
La cour évoquera la demande de condamnation à l’astreinte formée par la SAS.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque-là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2ème Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Au cas d’espèce, la SAS demande une liquidation de l’astreinte à hauteur de 146 400 euros pour la période ayant couru du 13 août 2024 au 13 février 2025.
La SCI DIL, qui n’a pas comparu en première instance et n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, ne justifie, alors qu’elle en a la charge, ni des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour exécuter son obligation ou d’une impossibilité éventuelle d’exécution,
Il revient donc à la cour d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Par note en délibéré en date du 26 février 2026, la question du caractère disproportionné ou non de la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 146 400 euros eu égard aux enjeux du litige a été mise au débat. L’appelant en réponse en date du 15 mars 2026, a soutenu que le montant de l’astreinte qu’il sollicite lui paraît justifié eu égard à l’attitude récalcitrante de l’intimée.
Il sera cependant relevé que la demande de liquidation à hauteur de 146 400 euros constitue une lourde charge pour une entreprise qui, comme la SCI D.I.L, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et d’un plan de continuation. Il y a donc lieu de réduire le montant de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 13 août 2024 au 13 février 2025 à la somme de 73 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DIL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
ANNULE le jugement en date du 19 juin 2025 rendu par le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte ayant couru du 13 août 2024 au 13 février 2025 à la somme de soixante treize mille deux cents euros (73 200 euros),
CONDAMNE la SCI DIL à payer cette somme à la SAS Peinture Bâtiment Industriel,
CONDAMNE la SCI DIL à payer la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DIL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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