Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT c/ Profession : Directeur d'établissement |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02394 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISW
S.A.S. FRANCELOT
c/
[W], [R] [M]
[E], [B] [P] époux [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 21/08750) suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. FRANCELOT
enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 319086963, au capital social de 30 000 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me QUEYROI
INTIMÉS :
[W], [R] [M]
né le 02 Juin 1989 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
Profession : Militaire,
demeurant [Adresse 2]
[E], [B] [P]
né le 07 Mars 1984 à [Localité 6] (17)
de nationalité Française
Profession : Directeur d’établissement,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte authentique du 12 janvier 2018, M. [W] [M] et M. [E] [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société par actions simplifiée Francelot une maison individuelle à usage d’habitation principale, située [Adresse 5] à [Localité 8] (33), moyennant le prix de 250 820 euros TTC.
La livraison, contractuellement prévue 'au plus tard le 12 février 2019", est intervenue le 14 juin 2019, avec réserves.
En l’absence de levée de l’ensemble des réserves, les consorts [U] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 18 janvier 2021.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2021.
2- Par acte du 10 novembre 2021, M.[M] et M.[P] ont assigné la sas Francelot devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices, résultant du retard de livraison et de l’absence de levée des réserves.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la sas Francelot à payer aux consorts [U] la somme de 5 259,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du 12 août 2021 jusqu’au présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal,
— condamné la sas Francelot à payer aux consorts [U] la somme de 1 700 euros au titre du solde de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
— condamné la sas Francelot à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [U] pour le surplus,
— condamné la Sss Francelot aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise, et dont sont exclus les frais de constats d’huissier,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La sas Francelot a relevé appel du jugement le 22 mai 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la sas Francelot demande à la cour d’appel, de :
— réformer le jugement rendu le 18 avril 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser une somme de 1 700 euros au titre des pénalités de retard,
— condamner les consorts [U] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Scp Avocagir sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [M] et M.[P] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 et 1611 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 18 avril 2023 dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Francelot à leur payer la somme de 1.700 euros TTC au titre du solde des pénalités de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Francelot à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Francelot aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la Sas Francelot de l’ensemble de ses prétentions, plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pénalités de retard.
5- Dans le cadre d’un appel limité, la sas Francelot sollicite la réformation du jugement, qui l’a condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 1700 euros au titre du solde des pénalités de retard.
Elle rappelle qu’elle a versé à ce titre la somme de 8500,01 euros aux intimés, à titre commercial, sans décompter les jours d’intempéries, les défaillances du maître d’oeuvre et des entreprises.
Elle fait valoir que si elle avait fait application des causes légitimes de suspension du délai de livraison, elle n’aurait rien dû verser au titre du retard de livraison.
La sas Francelot reproche en outre au tribunal d’avoir appliqué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux pénalités de retard.
6- M.[M] et M.[P] répliquent que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Ils soulignent que le montant des pénalités de retard doit être calculé en fonction du prix d’achat, ce qui correspond au montant TTC et non HT, à savoir la somme de 250.820 euros TTC.
Sur ce,
7- L’article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
Selon l’article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
8- En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 12 janvier 2018, que le vendeur s’obligeait à livrer l’immeuble au plus tard le 12 février 2019.
9- Or, il n’est pas contesté que la livraison de la maison de M.[M] et de M.[P] n’est intervenue que le 14 juin 2019, soit un retard de 122 jours, ni de ce que la sas Francelot a versé à ce titre la somme de 8500, 01 euros aux intimés.
En cause d’appel, la sas Francelot soutient que si elle avait fait application des causes légitimes de suspension du délai de livraison, elle n’aurait rien dû verser aux consorts [U].
10- Le contrat de vente prévoit en son article 3.051 que 'Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la
prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard s’il y a lieu, sera constaté dans les 15 jours après livraison par le maître d’oeuvre de l’opération sans qu’il puisse être contesté sauf procédure judiciaire. Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison'.
L’article 3.052 dudit contrat contient quant à lui une clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison, ainsi rédigée: ' ce délai pourra être prorogé en cas de survenance de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seraient considérées notamment comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison:
— les intempéries retenues par le maître d’oeuvre, et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l’exécution des 'Voies et réseaux divers’ selon la réglementation des chantiers de bâtiment,
— toutes situations exceptionnelles et en particulier:
— … la faillite ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs…
— la carence d’une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à procéder à son remplacement,
— la survenance de la faillite d’une des entreprises titualaires du marché après l’envoi du projet de notification par le notaire à l’acquéreur, contraignant le maître d’ouvrage à interrompre les travaux ou à faire procéder à son remplacement,
— la carence, la défaillance et/ou la déconfiture du maître d’oeuvre en charge du chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou à faire procéder à son remplacement'.
Le contrat mentionne alors 'qu’en cas de survenance d’un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, la date prévue pour l’achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénlaités de retard d’un temps égal pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établis par le maître d’oeuvre sera porté à la connaissance de l’acquéreur à la date prévue pour la remise des clés'.
11- En l’espèce, la sas Francelot, qui argue de la défaillance des sociétés DP menuiseries, Croisée Menuiseries, Serc, Lefebvre et KM Bat verse aux débats:
— un tableau récapitulatif sur lequel figurent les mentions suivantes:
'Nombre de jours de pénalités
DP menuiseries: 99
Croisée Menuiseries: 10
défaillance MOE: 79" (pièce 5)
— un courrier de résiliation de marché adressé à la société Croisée Menuiserie le 31 juillet 2019 (pièce 12).
12- La cour d’appel relève que le tableau récapitulatif produit a été établi par l’appelante elle-même, et est donc dénué de force probante d’une part, et que le courrier de résiliation est en date du 31 juillet 2019, soit postérieurement au délai de livraison convenu, d’autre part, de sorte qu’il ne peut légitimer le retard de livraison.
13- De surcroît et surtout, la sas Francelot ne justifie pas de l’envoi d’un décompte des journées de retard qui auraient été causées par les causes légitimes de suspension du délai de livraison, ni d’un document établi par le maître d’oeuvre à ce titre, et donc ne démontre pas davantage la réalité des causes de suspension alléguées.
14- En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’une pénalité de retard à hauteur de 1/3000 ème du prix d’achat par jour de retard écoulé, était due, en prenant en compte le prix d’achat Ttc, dans la mesure où il est admis que le calcul des pénalités de retard doit s’effectuer sur le prix convenu incluant la TVA.
15- Dès lors, le jugement qui a évalué le montant des pénalités de retard dues par la société Francelot à la somme de 10 200, 01 euros, en opérant le calcul suivant: 250 820 euros TTC x 1/3000 X 122 jours, a rappelé que cette dernière avait versé la somme de 8500, 01 euros, et l’a donc condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 1700 euros, au titre du solde dû des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
16- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17- La sas Francelot, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.[M] et M.[P] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sas Francelot aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sas Francelot à verser à M.[W] [M] et à M.[E] [P] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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