Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
DU 25 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RG
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Février 2025, enregistrée sous le n° 21/01385
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-silène ALBER de la SELARL SELARL LUTZ – ALBER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [I] EPOUSE [R] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [F] [I] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2025, formée par M. [G] [K] à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l’opposant à M. [P] [K], Mme [V] [K] épouse [R] et Mme [F] [K] épouse [E] ;
Vu la constitution d’avocat du 18 juillet 2025 concernant M. [P] [K], Mme [V] [K] épouse [R] ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à Mme [F] [K] épouse [E] dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations, sous quinzaine, adressée par le conseiller en charge de la mise en état le 17 octobre 2025 aux parties ayant constitué avocat, sur le moyen relevé d’office tiré d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel au regard de l’indivisibilité du litige ;
Vu les observations transmises respectivement les 27 et 31 octobre 2025 par le conseil des intimés et le conseil de l’appelant ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par acte délivré le 14 novembre 2025 à Mme [F] [K] épouse [E] et déposé en l’étude du commissaire de justice ;
SUR CE,
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article 902 du code de procédure civile, 'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis'.
En l’espèce, l’appelant disposait à peine de caducité de son appel d’un délai d’un mois à compter de l’avis du greffe transmis le 8 août 2025 pour procéder à la signification de sa déclaration d’appel à Mme [F] [K] épouse [E], qui n’avait pas constitué avocat dans le mois de la lettre de notification de la déclaration d’appel par le greffe.
Il n’est pas contesté que M. [G] [K] s’est abstenu de signifier sa déclaration d’appel dans le délai imparti et qu’il justifie d’une signification tardive délivrée à l’intéressée le 14 novembre 2025.
L’appelant fait valoir, en réponse au moyen relevé d’office, qu’ensuite d’un quiproquo Mme [F] [K] épouse [E] n’a pas constitué avocat et qu’il ne peut se résoudre à voir prononcer la caducité de son appel à l’égard de l’ensemble des parties intimées, estimant que cette sanction contrevient à l’article 6-1 de la CEDH en ce qu’elle restreint de façon disproportionnée l’accès au juge d’appel.
Il se prévaut encore des dispositions des articles 552 et 332 du code de procédure civile pour arguer de la nécessité de préserver l’unité du litige et solliciter que soit ordonné d’office la mise en cause de Mme [F] [K] épouse [E].
M. [P] [K] et Mme [V] [K] épouse [R] font valoir pour leur part que la caducité de la déclaration d’appel produit effet à l’égard de tous les intimés compte tenu du caractère indivisible du litige.
S’agissant d’une action en partage successoral, le caractère indivisible du litige entre les héritiers n’est pas discutable et au demeurant non discuté.
Il est admis qu’il appartient à l’appelant de veiller à accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer, notamment par l’article 902 du code de procédure civile, ne les privent pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable, pas plus qu’à un recours effectif (Civ. 2ème 26 juin 2014 n°13-22.013), de sorte que l’appelant est mal fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
De même, si le juge, en ce compris le conseiller de la mise en état, peut effectivement inviter les parties à appeler à la cause les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, force est de constater en l’occurrence que Mme [F] [K] épouse [E] a été régulièrement intimée devant la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état d’ordonner qu’elle soit attraite à la cause, la caducité de la déclaration d’appel n’étant que la sanction automatique d’un défaut de signification ultérieur par l’appelant.
En outre, si en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’eux seulement des prescriptions de l’article 902 ne peut en principe être invoqué par ou contre les autres intimés, en application de l’article 324 du code de procédure civile, et que la caducité de la déclaration d’appel n’a aucun effet sur les intimés constitués, il en va différemment en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés.
Dans cette hypothèse et en application de l’article 553 du même code, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne celle de l’appel dans son ensemble (Civ. 2ème 14 novembre 2013, n°12-25.872).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés, compte tenu de l’indivisibilité du présent litige successoral.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
REJETONS le surplus des demandes.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
CONDAMNONS M. [G] [K] aux dépens d’appel et du présent incident.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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