Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/14498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14498 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5CW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/80561
APPELANTE
S.A.R.L. PAACK LOGISTICS FR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉE
S.C.I. STI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Fabrice LABI, Avocat au Barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2022, la SCI Sti a consenti un contrat de bail dérogatoire à la SARL Paack Logistics Fr portant sur des locaux situés à [Adresse 5], pour une durée de 12 mois du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023, moyennant un loyer annuel HT et charges comprises de 86 000 euros, payable par trimestre d’avance.
Sur le fondement de ce bail, la SCI Sti a, par actes des 14 et 19 décembre 2023, fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de la société Paack Logistics Fr ouverts dans les livres de la Bnp Paribas et du LCL, portant sur une somme totale de 62 052,57 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société Paack Logistics FR par acte du 22 décembre 2023.
Par acte du 11 janvier 2024, la SCI Sti a assigné au fond la société Paack Logistics Fr devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins notamment de requalification du bail initial en bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la société Paack Logistics Fr a fait assigner la SCI Sti devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation des saisies conservatoires.
Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution :
— s’est déclaré compétent territorialement pour connaître de la contestation des mesures conservatoires, et a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation ;
— rejeté la demande d’annulation des actes de saisie conservatoire ;
— rejeté la demande d’annulation des dénonciations des saisies conservatoires ;
— rejeté la demande de caducité des saisies conservatoires ;
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande de la SCI Sti formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Paack Logistics Fr aux dépens ;
— rejeté la demande de distraction des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que, dès lors que le siège social de la débitrice se trouvait à [Localité 7], il était territorialement compétent ; que pour soulever l’irrecevabilité de la contestation, la défenderesse se fondait sur les textes relatifs aux saisies-attributions, alors qu’aucun délai de contestation n’est prévu par les textes, s’agissant des saisies conservatoires.
Sur l’annulation des actes de saisie, il a retenu que, certes l’huissier instrumentaire n’était pas compétent territorialement et que les actes de saisie ne mentionnaient pas le siège social de la demanderesse, mais que ces irrégularités, ne figurant pas à l’article 117 du code de procédure civile, étaient constitutives de vices de forme, et que la société Paack Logistics ne justifiait d’aucun grief.
S’agissant de la nullité des dénonciations, après avoir constaté que le défaut de mention du siège social sur les actes critiqués constituait une simple nullité de forme, le juge a considéré que la société Paack Logistics ne démontrait aucun grief tiré de cette irrégularité, ni de celle tirée de la dénonciation pendant la période des fêtes de fin d’année, ni enfin, de celle issue de l’erreur sur la désignation de la juridiction compétente puisqu’elle avait été en mesure de contester, en temps utile et devant la juridiction compétente, les mesures querellées.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société Paack Logistics Fr a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le juge s’est déclaré compétent territorialement et a rejeté l’irrecevabilité de la contestation ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des actes de commissaire de justice valant saisie conservatoire en date des 14 et 19 décembre 2023 ;
— prononcer la nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires en date du 22 décembre 2023 ;
En conséquence,
— constater la caducité des mesures de saisies conservatoires des 14 et 19 décembre 2023 ;
En toute hypothèse,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date des 14 et 19 décembre 2023 ;
— condamner la SCI Sti à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
— condamner la SCI Sti à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Sti à supporter tous les dépens et allouer à la Selarl Cornet-Vincent-Segurel (Me Cécile Roquette-Terouanne) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut en premier lieu à la confirmation du jugement, d’une part sur la compétence territoriale, en s’appuyant sur les dispositions des articles R. 121-2 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part sur la recevabilité de sa contestation, aucun délai de forclusion n’existant s’agissant de la contestation de saisies conservatoires.
En deuxième lieu, elle soulève deux moyens au soutien de sa demande d’annulation des actes de saisies conservatoires, le premier pris de l’incompétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire, le second tiré de la violation de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que lesdits actes ne mentionnent pas l’adresse de son siège social à [Localité 7]. Elle soutient que ces irrégularités constituaient des nullités de fond, la liste de l’article 117 du code de procédure civile n’étant pas limitative. A titre subsidiaire, elle entend justifier d’un grief par le fait qu’elle n’a pu exercer ses droits dans un délai raisonnable.
En troisième lieu, elle invoque la nullité des actes de dénonciation et la caducité des saisies conservatoires qui en découle, au motif que les actes de dénonciation critiqués mentionnent une adresse de siège social à [Localité 6], qui ne correspond ni à son siège social ni à l’adresse de l’un de ses établissements, et contiennent une erreur quant à la mention du juge de l’exécution compétent. Elle soutient que l’ensemble de ces irrégularités lui a causé un grief en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer ses droits dans un délai raisonnable, et qu’elle a connu, du fait de ces saisies, des difficultés de fonctionnement dues à la privation des sommes saisies sur ses comptes.
Elle conclut à la mainlevée des saisies en cause, en raison de l’absence de justification par l’intimée de l’apparence d’une créance compte tenu de l’arrivée à son terme du bail le 24 juillet 2023 et de l’absence de menaces sur le recouvrement, n’étant pas susceptible d’organiser son insolvabilité, son siège social étant toujours à [Localité 7] et sa santé financière étant prospère.
Enfin, elle considère que le comportement de l’intimée consistant à faire pratiquer des mesures conservatoires alors que les locaux sont libres de tout occupant et à solliciter, au fond, la requalification du contrat en bail commercial, est fautif et justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la SCI Sti demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les contestations élevées par la société Paack Logistics Fr sur la validité des saisies conservatoires ;
In limine litis,
— juger le tribunal judiciaire [juge de l’exécution du tribunal judiciaire] de Paris incompétent territorialement au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille ;
— constater la tardiveté de l’instance formalisée par la société Paack Logistics Fr ;
— juger l’irrecevabilité de [déclarer irrecevable] la présente demande de mainlevée ;
— juger que la constatation [contestation] a été formalisée près de 3 mois après la dénonce de la saisie conservatoire opérée ;
— « juger la violation du délai de 1 mois pour élever toute constatation [contestation] quant à la saisie conservatoire opérée » ;
En conséquence,
— débouter la société Paack Logistics Fr de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement,
Sur le fond,
— débouter la société Paack Logistics Fr de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— condamner la société Paack Logistics Fr à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de ce texte ;
— condamner la société Paack Logistics Fr aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Me Hélène Guignard.
Pour justifier la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 6], elle soutient que l’appelante ne conteste pas le principe de la validité de la saisie mais uniquement sa régularité, de sorte que c’est la règle de compétence posée par l’article R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution qui trouve à s’appliquer.
Elle fait valoir ensuite, que le délai de contestation d’un mois prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté par l’appelante.
Elle oppose aux moyens de nullité des actes de saisie soulevés par l’appelante, que tant les saisies que les actes de dénonce ont été signifiés à l’adresse du nouveau siège administratif de celle-ci ; que le défaut de mention du siège social n’est, en toute hypothèse, qu’une nullité de forme et que l’appelante ne justifie d’aucun grief tiré de cette supposée irrégularité.
Enfin, elle conteste la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante, en raison d’une part, de l’absence de grief tiré des irrégularités soulevées, d’autre part de l’absence de contestation par l’appelante du principe même de la saisie.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. (')
L’article R. 512-3 du même code dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, les mesures conservatoires ayant été prises sans autorisation préalable du juge, s’agissant de saisies conservatoires pratiquées en cas de défaut de paiement du loyer résultant d’un contrat de bail écrit et dans la mesure où figure, parmi les demandes de la société Paack Logistics Fr, une demande de mainlevée des mesures conservatoires, c’est bien le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur qui est compétent, soit, en l’espèce, de son siège social situé à [Localité 7]. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies conservatoires
C’est à tort que la SCI Sti invoque les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne sont applicables qu’aux saisies-attributions, le texte susvisé étant inséré à la sous-section 4 de la section 1 dudit code, relative aux dispositions générales au sein du chapitre I relatif à la saisie-attribution. En effet, les saisies litigieuses sont des saisies conservatoires de créances régies par le livre V du même code, relatif aux mesures conservatoires. Or il n’est prévu aux articles L. 511-1 à L. 533-1 et R. 511-1 à R. 534-1 aucun délai enfermant la contestation des saisies conservatoires devant le juge de l’exécution. Il y a donc lieu à confirmation du jugement critiqué de ce chef.
Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
C’est en vain que la société Paack Logistics Fr soutient que la liste énoncée par ce texte ne serait pas limitative et que l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire et le défaut de mention de son siège social sur les actes de saisie constitueraient des irrégularités de fond au sens de ce texte, alors que la jurisprudence est constante depuis un arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006 (n°03-20026), selon laquelle, quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117.
Il résulte certes des dispositions de l’article 1er du décret n°2121-1625 du 10 décembre 2021 que le commissaire de justice instrumentaire, ayant son office à [Localité 6], n’avait pas compétence pour signifier les actes de saisie conservatoire à [Localité 8] (entre les mains du Crédit Lyonnais) ou à [Localité 7] (entre les mains de la BNP Paribas), et de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution que les actes de saisie conservatoire, ne contenant pas mention du siège social, étaient irréguliers. Cependant, s’agissant de vices de forme, le prononcé de la nullité des actes est subordonné à la démonstration d’un grief, grief qui n’est pas caractérisé en l’espèce par le seul fait que la débitrice a appris tardivement l’existence des saisies conservatoires, puisque ses contestations n’étaient enserrées dans aucun délai, ainsi qu’il a été dit plus haut, et que les difficultés de fonctionnement alléguées du fait de l’indisponibilité des fonds saisis ne peuvent être imputées qu’aux mesures conservatoires elles-mêmes et non pas à l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire ou au défaut de mention de son siège social sur les actes de saisie.
Sur la nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires
De même, le fait que les actes de dénonciation des saisies conservatoires aient été signifiés non pas au siège social de la débitrice, mais à l’adresse des lieux loués qu’elle avait quittés, et l’erreur dans la mention du juge de l’exécution compétent pour connaître des contestations constituent des irrégularités de forme, qui ne sont susceptibles d’entraîner la nullité des dénonciations que sur justification d’un grief, conformément aux dispositions précitées de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
A ce titre, l’appelante soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts dans un délai raisonnable, n’ayant eu connaissance des saisies pratiquées les 14 et 19 décembre 2023 que le 20 février 2024, soit un peu plus de deux mois à compter de leurs dates. Mais, comme relevé précédemment, elle a saisi le juge de l’exécution réellement compétent territorialement et sans qu’aucun délai de contestation lui ait été valablement opposé. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le grief allégué n’était pas caractérisé.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte en outre de l’article L. 512-1 du même code que, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les deux conditions susvisées étant cumulatives, dès lors qu’une seule des deux fait défaut, la mesure conservatoire doit être levée.
Or en ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contractuelle alléguée comme résultant de l’applicabilité de l’article 3 des dispositions du bail, la cour constate que la SCI Sti ne fait valoir que le départ abrupt des locaux loués et l’accumulation d’une dette locative postérieure à ce départ en l’absence de résiliation régulière. Or la débitrice conteste l’exigibilité de cette créance et il est de jurisprudence constante que la seule contestation de la créance, fût-elle apparemment fondée en son principe, ne suffit pas, à elle seule, à constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de ladite créance.
En outre, la société Paack Logistics Fr, qui rappelle que son siège social est situé à [Localité 7] même si elle fait partie d’un groupe international et a pour associé unique une société de droit espagnol, la société Paack SPV Investments SL, justifie, par la production de ses comptes annuels pour l’exercice clos en 2022 et du rapport de son commissaire aux comptes sur lesdits comptes, avoir réalisé cette année-là un chiffre d’affaires net de 22.916.011 euros, et de ce que son capital social s’élève à la somme de 18.707.700 euros (sa pièce n°25 : statuts mis à jour au 30 décembre 2023). La santé financière de l’appelante n’est d’ailleurs pas discutée par l’intimée dans ses écritures.
Ainsi, la SCI Sti ne justifie pas de « l’organisation évidente d’insolvabilité orchestrée par la société Paack Logistics Fr » ni de circonstances suffisantes susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévaut. L’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 511-1 précité n’étant pas remplie, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en application des dispositions de l’article L. 512-1.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisies abusives
L’appelante fonde expressément sa demande en dommages-intérêts sur le caractère abusif des saisies et non pas sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’utilisation de mesures conservatoires est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou encore procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Le fait que la SCI Sti se soit méprise sur les conditions dans lesquelles elle pouvait diligenter des saisies conservatoires à l’encontre de la société Paack Logistics Fr ne suffit pas à caractériser un abus de sa part. La demande en dommages-intérêts de cette dernière pour saisies abusives doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. En revanche, l’intimée, qui succombe en définitive sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Roquette-Terouanne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et en ce qu’il a condamné la société Paack Logistics Fr aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SCI Sti à l’encontre de la SARL Paack Logistics Fr les 14 et 19 décembre 2023 ;
Déboute la SARL Paack Logistics Fr de sa demande en dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SCI Sti aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Roquette-Terouanne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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