Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/30
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJPS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 11h00
Nous , A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 15H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [V]
né le 06 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 janvier 2026 à16h53
Vu l’appel formé le 13 janvier 2026 à 16 h 41 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2026 à 14h30, assisté de M. MOHKTARI, greffier avons entendu :
X se disant [L] [V]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [L] [V] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 11 janvier 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2026 à 16h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’insuffisance des diligences de l’administration;
Entendu les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [L] [V] soutient que l’absence de mention claire sur le procès-verbal du 08 janvier 2026 portant sur le choix de formuler des observations sur la mesure de placement et l’absence de signature et de nom de l’agent notifiant ne permettent pas d’établir le respect du contradictoire.
Or, l’intéressé a signé ledit document, assisté de son interprète, de sorte qu’il a été en mesure de formuler des observations. En l’espèce, aucun grief n’est donc démontré.
L’exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [L] [V] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 11 janvier 2026 du fait de l’absence de décision du pays de destination en annexe de la requête.
En l’occurrence, la nationalité déclarée par l’intéressé figure au dossier et les diligences consulaires opérées ensuite par l’administration lèvent tout doute quant au pays de renvoi, de sorte que ce document ne peut être analysé comme une pièce utile.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [L] [V], le 09 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 08 janvier 2026 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [L] [V] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [2] se disant [L] [V], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [V] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de garanties de representation, en ce qu’il n’a pas remis de passeport original en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de residence permanent sur le territoire français, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et est défvorablement connu des services de police et de la justice.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2026 à 15h56 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de LA HAUTE-GARONNE, à M. X se disant [L] [V] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.K. MOHKTARI. .A. HAREL.
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