Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/17992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024068100
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDIA H ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Anne ATLAN substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0305
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CYRUS MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1001
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Suivant le jugement entrepris, prononcé le 1er octobre 2025, par le tribunal des activités économiques de Paris, la société Cyrus Média a pour activité de fournir des programmes audiovisuels à des chaînes de télévision et a pour client la société Média H Antilles Guyane (ci-après : la société MHAG), laquelle diffuse en Martinique la chaîne généraliste privée ViàATV.
Au motif du défaut de paiement par la société MHAG de factures d’un montant total de 338 132,74 euros toutes taxes comprises (TTC), émises en exécution de prestations de livraison de programmes, la société Cyrus Média a saisi en référé le tribunal des activités économiques de Paris. Par ordonnance du 16 octobre 2024, cette juridiction a renvoyé l’affaire au fond en formation collégiale.
C’est dans ces circonstances que le tribunal des activités économiques de Paris a rendu, le 1er octobre 2025, son jugement contradictoire, aux termes duquel il a :
' condamné la société MHAG à payer à la société Cyrus Média les sommes de :
. 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024,
. 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024 ;
' débouté la société Cyrus Média de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard sur les condamnations prononcées ci-dessus ;
' débouté la société Cyrus Média de sa demande de condamner la société MHAG à lui verser la somme de 150 000 euros TTC au titre de la violation de la clause d’exclusivité ;
' débouté la société Cyrus Média de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
' condamné la société MHAG aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 octobre 2025, la société MHAG a formé appel à l’encontre du dit jugement. Enregistrée par le greffe affaire sous le numéro 25/16654 du répertoire général, cette affaire a été attribuée au Pôle 5 chambre 5, avant d’être redistribuée le 11 décembre 2025, à la 11ème chambre de ce pôle.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société MHAG a fait assigner en référé, la société Cyrus Média, à l’audience tenue le 21 janvier 2026 par le Premier président de cette cour d’appel, à l’effet de l’entendre notamment ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par conclusions remises au greffe à l’audience, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, soutenues oralement, la société MHAG a demandé à cette juridiction de :
à titre principal,
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— juger que l’exécution provisoire de la condamnation de la société MHAG à verser à la société Cyrus Média une somme de 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024, ainsi que la somme de 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024, serait de nature à engendrer un risque de non-restitution des sommes qui seraient versées à la société Cyrus Média en cas d’infirmation du jugement en appel ;
— juger que cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a condamné la société MHAG à verser à la société Cyrus Média une somme de 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024, ainsi que la somme de 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024 ;
— débouter la société Cyrus Média de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation, sur un compte CARPA ouvert au nom de la société MHAG, des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 1er octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir ;
— débouter la société Cyrus Média de sa demande de consignation à hauteur de 50 % des sommes prétendument dues et à titre subsidiaire de sa demande de consignation sur un compte CARPA ouvert au nom de la société Cyrus Média ;
en tout état de cause,
— débouter la société Cyrus Média de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la condamner à régler à la société MHAG une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, la société Cyrus Média a sollicité le bénéfice de ses conclusions, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, remises au greffe lors de cette audience, qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé de :
— débouter la société MHAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— juger que l’exécution provisoire de la condamnation de la société MHAG à verser à la société Cyrus Média une somme de 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024, ainsi que la somme de 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024, ne serait de nature à engendrer un risque de non-restitution des sommes qui seraient versées à la société Cyrus Média en cas d’infirmation du jugement en appel ;
— juger que cette exécution provisoire n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a condamné la société MHAG à verser à la société Cyrus Média une somme de 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-2 émise le 12 février 2024, ainsi que la somme de 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024 ;
— rejeter la consignation, sur un compte CARPA ouvert au nom de la société MHAG, des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 1er octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation, sur un compte CARPA ouvert au nom de la société Cyrus Média, de 50 % des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 1er octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir, à savoir la somme de 169 066,37 euros, en sus des intérêts de retard ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation, sur un compte CARPA ouvert au nom de la société Cyrus Média, des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 1er octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la société MHAG à verser à la société Cyrus Média la somme de 5 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société MHAG fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu en première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives qui affecteraient l’exécution de cette décision. Elle fait état de sa propre situation financière dégradée alors que son résultat est déficitaire depuis plusieurs années et qu’elle a enregistré une perte de 2,9 millions d’euros au 31 décembre 2022, suivie d’une nouvelle perte de 1,5 million d’euros au 31 décembre 2023. Elle indique que lors d’une précédente assemblée générale, ses associés ont pu constater que les résultats de l’exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres, qui demeurent inférieurs à la moitié du capital social. Elle précise que récemment, elle a frôlé la procédure de liquidation judiciaire, ne parvenant plus à s’acquitter de ses cotisations sociales dont le solde s’élève à 378 108,84 euros, ce pourquoi elle a dû mettre en place un plan de redressement, dont le commissaire chargé de son exécution a, par requête du 29 septembre 2025, a sollicité la résolution.
Elle ajoute qu’il existe aussi un risque de non-restitution des sommes qui seraient perçues par la société Cyrus Média en cas d’infirmation du jugement en appel alors qu’il ressort d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 février 2024 que les comptes annuels de cette société, pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, affichent une perte de 191 980,86 euros et que ceux pour l’exercice 2020 faisaient état d’un bénéfice de 386 933,47 euros. Elle en déduit qu’il est légitime de craindre que la société Cyrus Média ne sera pas en mesure de lui restituer la somme totale de 338 132,74 euros TTC, en sus des intérêts de retard, entre les mains de la requérante si le jugement de première instance venait à être infirmé en cause d’appel. Elle observe que la société Cyrus Média ne communique pas ses derniers comptes au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, ni ne les a publiés et conteste l’attestation établie par l’expert-comptable de cette dernière.
Au contraire, la société Cyrus Média conteste le risque de non restitution invoqué par la société MHAG en précisant que son résultat net est bénéficiaire de 50 637 euros au titre de l’exercice annuel clos au 31 décembre 2024 et que le bénéfice prévu pour l’exercice 2025 s’établit à 68 327 euros.
Elle produit pour en justifier une attestation de l’expert-comptable chargé d’établir et dresser ses documents financiers dans les termes suivants :
« Je soussignée Madame [Q] [N], expert-comptable et gérante de la SARL [N] [Q] (SARL sise [Adresse 3] à [Localité 3] RCS 811 748 862), expert-comptable de la société Cyrus Média (SAS sise [Adresse 4] à [Localité 4] RCS 407 871 672), atteste :
— Que le résultat net de la société Cyrus Média est un bénéfice de 50 637 euros au titre de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
— Que le résultat net prévisionnel de la société Cyrus Média est un bénéfice de 81 858 euros au titre de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2025 ;
— Que le PGE (Prêt Garanti par l’État) de 500 000 euros souscrit le 18 décembre 2020 est régulièrement remboursé depuis le 13 janvier 2023, le capital restant dû à ce jour étant de 115 822,55 euros".
La cour relève que les critiques émises par la société MHAG sur l’attestation rédigée par cet expert-comptable visent à remettre en cause la sincérité de ce professionnel, tenu à des obligations strictes sanctionnées par la loi, au seul motif qu’il aurait agi pour le compte de la société Cyrus Média.
Or, d’une part, il n’est apporté aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette pièce et les informations qu’elle contient. D’autre part, les supputations et conjectures de la société MHAG, qui procède par voie de simples affirmations quant à la situation financière de la société Cyrus Média, ne sauraient suffire à caractériser le prétendu risque de non restitution qu’elle échoue à démontrer.
Par ailleurs, au-delà de la prétendue fragilité de sa propre situation financière qu’elle invoque, force est de constater que la société MHAG, qui demande à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les sommes dues en application de la décision entreprise, échoue à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable, ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation qui résulteraient de l’exécution du jugement frappé d’appel.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il a soutenu au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s’ensuit que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de consigner les fonds sur un compte séquestre
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile dont se prévaut la société MHAG, « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
En l’espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société MHAG fait état des difficultés prévisibles de restitution des sommes perçues par la société Cyrus Média en cas d’infirmation de la décision entreprise. La société Cyrus Média conteste le bien-fondé des prétentions adverses.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société MHAG se borne à invoquer la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Cependant, comme retenu ci-avant, alors que les éléments en débat sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure que la société MHAG sollicite, la société Cyrus Média justifie d’une situation financière qui lui permettrait de rembourser les sommes en jeu. Aussi, il convient de rejeter la demande de consignation ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société MHAG devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, partie perdante, la société MHAG qui conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance, versera à la société Cyrus Média une indemnité de trois mille cinq cents (3 500) euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société MHAG ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formée par la société MHAG ;
Condamnons la société MHAG aux dépens ;
Condamnons la société MHAG à payer une indemnité de trois mille cinq cents (3 500) euros à la société Cyrus Média sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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