Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 25 février 2026, n° 25/17992
CA Paris
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que la société MHAG n'a pas réussi à démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la société MHAG n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Nécessité de consignation pour garantir la restitution

    La cour a jugé que la société MHAG n'a pas justifié la nécessité de cette mesure, la société Cyrus Média étant en mesure de rembourser les sommes en jeu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société MHAG a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris, qui condamnait MHAG à verser 338 132,74 euros à Cyrus Média. Les questions juridiques portaient sur l'existence de moyens sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution. Le tribunal de première instance avait confirmé la condamnation de MHAG tout en déboutant Cyrus Média de ses autres demandes. La Cour d'appel a rejeté la demande de MHAG, considérant qu'elle n'avait pas démontré de préjudice irréparable ni de risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/17992
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/17992
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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