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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 oct. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Octobre 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQR
S.A.S.U. LAFET BATIMENT
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Octobre 2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LAFET BATIMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 3 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
Dit et jugé le licenciement de M. [U] [X] pour faute grave infondé.
Requalfié le licenciement de Monsieur [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamné la SASU LAFET BATIIMENT à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 4.882, 56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 488, 25 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 4.170, 52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ordonné la rectification de l’intégralité des documents sociauxde fin de contrat sous astreinte
de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la notification de la décision,
le Conseil se réservant le droit à liquidation.
Ordonné l’exécution provisoire de droit.
Condamné la SASU LAFET BATIMENT à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure civile.
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
Débouté la SASU LAFET BATIMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l’atticle 700 du Code de Procéclure Civile.
Condamné la SASU LAFET BATINIENT aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 aout 2024, la SASU LAFET BATIMENT a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui ayant débouté M. [X] du surplus de ses demandes
Par assignation en date du 22 aout 2024, signifiée à M. [X] à son dernier domicile connu, la SASU LAFET BATIMENT a saisi le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir arrêter l’éxécution provisoire de la décision en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, subsidairement elle sollicite la consignation des condamnations assorties de l’éxécution provisoire sur le compte Carpa de son conseil en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Enfin elle demande la condamnation de M. [X] à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 23 septembre 2024, la SASU LAFET BATIMENT représentée par son conseil demande au premier Président de :
JUGER RECEVABLE la demande de la société LAFET BATIMENT d’arrêt de l’exécution
provisoire de droit prononcée par le jugement du Conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 3 juillet 2024,
En conséquence,
JUGER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du Conseil des Prud’hommes de FREJUS en date du 3 juillet 2024 et que l’exécution dudit jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire de droit prononcée par le jugement du Conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 3 juillet 2024,
Subsidiairement,
Vu l’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
ORDONNER la consignation des sommes exécutoires par décision du Conseil des prud’hommes de Fréjus du 3 juillet 2024 sur le compte CARPA de Maître Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE ou de Maître Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL avocat au barreau de Toulon,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société LAFET BATIMENT la somme de 2.500 € par application de l’art. 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens d’instance.
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir qu’il existe en l’espèce un moyen sérieux de réformation dès lors que M. [X] a méconnu l’obligation de fidélité et de loyauté résultant du contrat de travail, même en l’absence de clause d’exclusivité, en effectuant des travaux importants identiques à ceux proposés par l’entreprise et avec son matériel sur le chantier d’un particulier ainsi qu’elle l’a fait constater par huissier.
Elle soutient par ailleurs que l’éxécution provisoire aurait des conséquences excessives dès lors que M. [X] qui est de nationalité portugaise ne justifie pas d’un domicile sur le sol français ce qui l’empècherait de récupérer les sommes payées en cas d’infirmation de la décision.
Enfin elle estime qu’elle n’était pas tenue de faire des observations sur l’éxécution provisoire en première instance , celle-ci étant facultative en matière sociale sauf application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail. Elle souligne qu’en tout état de cause elle a conclu au débouté de la la demande de M. [X] au titre de l’éxécution provisoire.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 23 septembre 2024, M. [X] demande au Premier Président de :
À TITRE LIMINAIRE
DECLARER irrecevable la société LAFET BATIMENT
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la Société LAFET BATIMENT de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la consignation des sommes exécutoires par décision du Conseil de prud’hommes de Fréjus du 3 juillet 2024 sur le compte CARPA de Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de Nice,
DEBOUTER la société LAFET BATIMENT de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LAFET BATIMENT à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LAFET BATIMENT aux dépens.
Il fait valoir qque la demanderesse n’ayant présenté aucune observation sur l’éxécution provisoire en première instance sa demande est irrecevable en application de l’article 514-3 du code de procédure civile faute de démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu’en l’espèce la société condamnée était parfaitement informée de ce que son salarié avait trouvé un emploi au portugal depuis septembre 2023, lequel garantit sa solvabilité..
Il considère par ailleurs, qu’il n’existe en l’espèce aucun moyen sérieux de réformation dès lors que la société n’a engagé aucune action en concurrence déloyale devant les juridictions.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne, mentionnée dans le jugement, est exécutoire de droit.
Tel est le cas du jugement qui, comme en l’espèce, ordonne le versement des indemnités de congés payées, de préavis et de licienciement.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie, qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, en première instance, la SASU LAFET BATIMENT a conclu au débouté de la demande d’éxécution provisoire assortissant l’ensemble de ses demandes, dans ces conditions, sa demande est recevable.
En conséquence, il appartient à la SASU LAFET BATIMENT de rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation de la décision et de ses conséquences manifestement excesssives.
L’absence de procédure pour concurrence déloyale engagée à l’encontre de M. [X] ne démontre pas, en l’espèce, l’absence de moyen sérieux de réformation de la décision dès lors qu’elle est essentiellement fondée sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté et par voie de conséquences, sur l’existence d’une faute dans l’éxécution de son contrat de travail.
En l’espèce la société LAFET BATIMENT produit aux débats une attestation du chef de chantier de l’entreprise faisant état de travaux régulièrement réalisés le samedi en contrepartie d’une rémunération ce qui contredit les affirmations de M. [X] concernant la gratuité des travaux réalisés et les motifs retenus par le conseil de prud’hommes.
Cet élément qui devra être apprécié par la cour statuant au fond est suceptible de changer la qualification de la faute, par ailleurs retenue par les premiers juge en raison de l’utilisation du matériel de l’entreprise .
Il n’est pas contesté que depuis la rupture de son contrat Monsieur [X] a quitté le territoire français pour s’établir au portugal où il travaille. De ce fait son insolvabilité n’est pas démontrée et l’employeur ne peut affirmer qu’il ne présente aucune garantie pour le remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance
Néanmoins, il est incontestable que l’engagement d’une procédure à l’étranger complique le recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation, dans ces conditions, il convient de faire application de l’article 521 du code de procédure civile quant à la poursuite de l’éxécution provisoire, et d’autoriser la SASU LAFET BATIMENT à consigner les sommes dues en éxécution du jugement sur le compte Carpa de Maitre Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de Nice.
Il n’y a pas lieu a application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre partie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant contradictoirement et publiquement sur délégation,
Déclare la demande recevable,
Déboute la SASU LAFET BATIMENT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Autorise la SASU LAFET BATIMENT a consigner les sommes dues en exécution du jugement sur le compte CARPA de Maitre Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de Nice.
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre partie.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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