Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 DECEMBRE 2025 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03210 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDL6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Octobre 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [A] [D]
née le 22 Août 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 26 septembre 2025
Audience publique du 7 octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel Augustin, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Jean-Christophe ESTIOT, greffier ;
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel Augustin a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel ,
Puis le 11 décembre 2025 , Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [7] exerce une activité de formations courtes de dirigeants et de salariés dans le domaine de l’art floral ainsi que de conseil aux entreprises de ce secteur d’activité.
Elle a engagé Mme [A] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er septembre 2022, en qualité de coordonnatrice polyvalente.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
Mme [A] [D] a été placée en arrêt de travail le 9 février 2023.
Le 15 février 2023, la SARL [7] a convoqué Mme [A] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 27 février suivant et auquel la salariée ne s’est pas rendue.
Le 8 mars 2023, la SARL [7] a notifié à Mme [A] [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 mai 2023, Mme [A] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner la SARL [7] à lui verser les sommes suivantes:
— 1 386,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 138,63 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 8 318,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 9 358,06 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL [7] à lui remettre un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire, modifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamner la SARL [7] aux dépens.
Par jugement du 10 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la SARL [7] à verser à Mme [A] [D]:
— 1 386,38 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 138,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de créances salariales ;
— fixé 'la moyenne mensuelle brute prévue à l’article 1454-28 du code du travail’ à la somme de 1 386,38 euros ;
— ordonné la remise à Mme [A] [D] d’un certificat de travail, d’une attestation France travail, du solde de tout compte et d’un bulletin de salaire conforme à sa décision, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour du jugement ;
— débouté Mme [A] [D] du surplus de ses demandes.
— débouté la SARL [7] de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution et émoluments de commissaire de justice sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, Mme [A] [D] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande :
— tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ;
— d’indemnisation sollicitée au titre de la nullité du licenciement ;
— de prononcer la nullité du licenciement ;
— en conséquence :
— de condamner la SARL [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 386,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 138,63 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 8 318,28 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— 9 358,06 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la SARL [7] à lui remettre un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire, modifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du 'jugement';
— de condamner la SARL [7] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [7] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
— en conséquence :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 10 octobre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [A] [D] :
— '1457,72 euros’ brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— '145,77 euros’ brut au titre des congés payés afférents ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau :
— de débouter Mme [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant :
— de condamner Mme [A] [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, Mme [A] [D] expose en substance :
— que le 9 février 2023 un incident est survenu lors d’une réunion au sein de l’entreprise et qu’à la suite de cet incident elle a adressé un mail à ses employeurs, M. et Mme [H], pour les informer de ce qu’elle avait été victime d’une agression verbale de la part de sa collègue, Mme [I] [B] ;
— qu’elle a été placée en arrêt de travail le même jour, étant précisé qu’elle était alors en état de grossesse ;
— que le jour de son licenciement la SARL [7] avait connaissance de ce qu’elle était enceinte, cela se déduisant notamment du mail précité qu’elle lui avait adressé le 9 février 2023;
— qu’en vertu des dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail elle ne pouvait être licenciée que pour faute grave ;
— que cependant la SARL [7] ne justifie pas des faits aux motifs desquels elle a prononcé son licenciement pour faute grave et qu’en toute hypothèse ces faits ne sauraient justifier ce type de licenciement, ajoutant qu’enceinte de plus de 7 mois et sous traitement, sa fragilité psychologique était alors compréhensible et médicalement justifiable.
En réponse, la SARL [7] objecte pour l’essentiel :
— que le 9 février 2023, à trois reprises, Mme [A] [D] a adopté une attitude agressive tant à l’égard de ses collègues de travail que de ses employeurs ;
— que Mme [A] [D] ne peut se prévaloir de la protection de l’article L.1225-4 du code du travail puisqu’elle ne justifie pas l’avoir informée de son état de grossesse dans les conditions prévues à l’article R.1225-1 du même code ;
— qu’au demeurant, selon les dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail, une salariée en état de grossesse peut être licenciée pour faute grave;
— qu’en l’espèce, les faits reprochés à Mme [A] [D], à savoir une accusation de méchanceté des dirigeants de l’entreprise, l’agressivité devant l’ensemble des salariés de l’entreprise, la prise à partie des dirigeants par des accusations infondées, la prise à partie de Mme [B] sur son lieu de travail par des cris, des propos injurieux et des accusations graves et infondées, caractérisaient bien une faute grave, le maintien de la salariée dans l’entreprise étant alors devenu impossible.
L’article L.1225-4 du code du travail énonce:
'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
La protection ainsi instaurée au profit d’une salariée en état de grossesse a pour effet d’interdire, à peine de nullité, son licenciement en dehors des cas autorisés par le code du travail (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-22.310).
Cependant pour pouvoir bénéficier de cette protection, la salariée concernée doit avoir informé l’employeur de son état de grossesse.
A cet égard, l’article R.1225-1 du code du travail dispose :
'Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité prévue aux articles L.1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement, ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail'.
Toutefois, cette formalité prévue par cet article R.1225-1 n’a pas un caractère substantiel dès lors que l’employeur avait eu connaissance de l’état de grossesse de la salariée avant la rupture du contrat de travail (Soc., 13 octobre 2004, pourvoi n° 02-44.972 et Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-41.927, Bull. 2008, V, n° 152). .
En l’espèce, dans le but d’établir que l’employeur était informé de son état de grossesse avant de la licencier, Mme [A] [D] verse aux débats :
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un SMS daté du 9 février 2023, adressé à Monsieur et Madame [H], les dirigeants de l’entreprise, SMS aux termes duquel la salariée faisait référence à un courriel qu’elle avait adressé à ces derniers le même jour et dans lequel elle écrivait: 'Enceinte de 6 mois, comme tous les salariés le savent…'.
L’employeur ne conteste pas avoir été destinataire de ce SMS. Il en résulte que ce dernier avait eu connaissance de l’état de grossesse de Mme [A] [D] dès et au plus tard le 9 février 2023 soit antérieurement au licenciement, ce dont il se déduit qu’en vertu des dispositions de l’article L.1225-4 précité, la SARL [7] ne pouvait rompre le contrat de la salariée qu’en justifiant soit d’une faute grave de cette dernière, non liée à son état de grossesse, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
La SARL [7] a prononcé le licenciement de Mme [A] [D] pour faute grave aux motifs énoncés de ce qu’au cours de la journée du 9 février 2023:
— elle avait reproché à Mme [Z] [H] 'sa fausse gentillesse’ et déclaré que les époux [H] étaient 'méchants de manière innée’ ;
— elle avait été à l’origine d’une altercation avec Mme [I] [B] et avait crié sur celle-ci en la traitant d’égoïste et de manipulatrice, ce qui avait contraint M. [E] [H] à intervenir pour les séparer ;
— qu’elle avait fait preuve d’un manque de retenue et d’un comportement agressif tant envers sa collègue de travail qu’envers Mme [Z] [H] et que cela caractérisait une insubordination qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la SARL [7] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un courriel en date du 9 février 2023 que Mme [A] [D] a adressé aux époux [H] dans lequel elle écrivait notamment : 'Lors de cette réunion vous avez fait preuve d’une grande agressivité envers [Y] et cela devant toute l’équipe. Nous sommes tous unanimes sur la dureté et la méchanceté des propos envers [Y] notre collaboratrice', puis plus avant : '…. nous avons à déplorer une collaboratrice en larme et très touchée et une équipe choquée par des propos qui ont été tenus';
— sa pièce n°11: il s’agit d’un courriel en date du 9 février 2023 adressé aux époux [H] et rédigé par Mme [I] [B] qui y écrit notamment :
'Je suis témoin effectivement que [Z] [H], ma directrice, a rappelé lors de la réunion qu’une tâche demandée par la direction à ma collègue [Y] n’a pas été faite en temps et en heure et je constate que [Z] n’a en aucun cas été agressive', puis plus avant : '[A] notre coordinatrice a manqué de respect cependant à la direction, avec certains propos lors de la réunion: 'Restez avec votre fausse gentillesse’ 'Avec votre méchanceté innée’ puis plus avant encore: 'De plus ce soir j’ai eu une altercation avec [A]…. Je lui ai dit que je tenais à ma place dans l’entreprise…. elle m’a répondu en hurlant que cela ne me regardait pas et que je ne savais pas 1/4 de ce qui se passait dans les bureaux. J’ai fini par me faire insulter d’égoïste et de manipulatrice. [E] s’est interposé entre nous deux. Je ne peux tolérer de tels propos, me faire insulter au travail, par une collègue qui ne me connaît que depuis 1 mois';
— sa pièce n°12 : il s’agit d’une 'main courante gendarmerie’ enregistrée par la gendarmerie de [Localité 4] le 10 février 2023 dont il ressort que Mme [I] [B] a déclaré aux services de gendarmerie que le 9 février précédent, à l’issue d’une réunion professionnelle, après un premier échange avec Mme [A] [D] sur un ton sec, celle-ci s’était mise à hurler, qu’alors elle avait 'dit clairement’ à Mme [A] [D] que 'si elle avait des problèmes avec la direction’ ça ne la regardait pas, puis plus avant : 'Après elle a haussé le ton en disant: 'tu ne sais pas un quart de ce qu’il se passe dans le bureau'. Elle m’a ensuite dit que j’étais une égoïste et c’est là que je me suis levée en disant 'pardon je ne crois pas non', et ensuite elle a crié dans les couloirs 'de toute façon tu n’es qu’une égoïste et une belle manipulatrice', ensuite la direction est sortie du bureau et nous a séparées';
— sa pièce n°13 : il s’agit d’une 'main courante gendarmerie’ enregistrée par la gendarmerie de [Localité 4] le 11 février 2023 contenant des déclarations de Mme [Z] [H] se rapportant au déroulement de la journée du 9 février précédent dont les termes corroborent en tous points la relation que Mme [I] [B] avait faite du comportement de Mme [A] [D] tant à son égard qu’à l’égard de son époux ;
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un courriel en date du 17 février 2023, rédigé par Mme [J] [C], salariée de la SARL [7] au moment des faits, et adressé à M. [E] [H]. Mme [J] [C] y expose notamment qu’au cours d’une réunion de la semaine précédente, des 'points concrets sur des loupés comme le mailing non fait par [Y] [P]' avaient été abordés, qu’alors 'des jeux de regards entre Mme [A] [D] et Mme [Y] [P], pouvant porter à interprétation’ avaient mis 'l’équipe en tension', puis plus avant : 'Pour donner suite à ça une vague d’énervement envers la direction a surgi. Ce qui m’a fortement déplu surtout en ne comprenant pas les fondements de l’énervement. Je trouve que ce sont des bêtises et même des gamineries. Depuis les tensions se sont apaisées mais uniquement depuis que Mme [A] [D] est en arrêt'.
La cour observe que Mme [J] [C] a rédigé une attestation (pièce n°14 de la salariée) dans laquelle elle indique qu’elle avait rédigé le courriel précité à la demande de M. [H], précisant qu’elle avait cédé à la deuxième demande de ce dernier, touchée par sa réaction et de peur de perdre son poste.
— sa pièce n°15 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [K] [R], salariée de l’entreprise au moment des faits litigieux, laquelle y relate le déroulement de la journée du 9 février 2023 vers 17 h 15, évoque une réunion qui s’était tenue ce jour-là au cours de laquelle 'la responsable’ avait 'souligné un dysfonctionnement …. suite à un oubli d’envoi de mails… et cela devant toute l’équipe', ajoute que cela avait 'eu pour effet des tensions et des divergences', fait état d’une altercation entre deux collègues et de ce que l’une avait dit à l’autre que c’était 'une égoïste et une manipulatrice'. Ce témoin ajoute: 'Celle-ci voulait l’approbation de tout le monde pour confirmer que les propos de la responsable avaient choqué tous les membres de l’équipe'. La cour considère que si ce témoin ne désigne pas nommément les protagonistes des faits relatés, la mise en perspective de cette attestation et des autres pièces produites aux débats confirme le rôle joué par Mme [A] [D] dans cette altercation et fait en outre clairement apparaître que Mme [A] [D] avait recherché 'l’approbation de tout le monde pour confirmer que les propos de la responsable avaient choqué tous les membres de l’équipe'.
La cour observe que ce dernier point ni le grief énoncé dans les écritures de l’employeur (page 5) selon lequel Mme [A] [D] avait 'cherché à monter les salariés contre M. et Mme [H]', ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
— sa pièce n°16 : il s’agit d’une attestation établie par M. [E] [H], gérant, qui y déclare en substance que le 9 février 2023, alors qu’il était dans son bureau, il avait alors entendu Mme [A] [D] crier, qu’il était intervenu, qu’il avait constaté que Mme [A] [D] hurlait sur Mme [B] [I], que Mme [A] [D] avait continué malgré sa demande de s’arrêter, que Mme [B] [I] s’était mise à pleurer, qu’il s’était interposé, que Mme [A] [D] avait 'déblatéré sur la direction’ et avait ensuite 'caractérisé Mme [B] [I] en criant qu’elle était égoïste et manipulatrice'.
La cour observe que ce témoin ne donne aucune précision se rapportant à sa déclaration selon laquelle Mme [A] [D] 'avait déblatéré sur la direction', ne permettant donc pas d’apprécier la teneur et la gravité des propos que la salarié avait tenus.
— ses pièces n°17 à 25 : il s’agit d’attestations établies par des salariés ou anciens salariés de la société qui tous y font état de la qualité des relations au sein de l’entreprise .
Il ressort des pièces produites aux débats par la SARL [7] que, le 9 février 2023, à la suite d’une réunion des salariés de l’entreprise au cours de laquelle Mme [Z] [H] avait pointé des 'loupés’ et en particulier que Mme [Y] [P] n’avait pas effectué un mailing dont elle avait été chargée, Mme [A] [D], qui avait manifesté sa désapprobation des propos que Mme [Z] [H] avait tenus devant l’ensemble des salariés à l’encontre de Mme [Y] [P], avait ensuite, considérant que Mme [I] [B] n’avait pas manifesté de soutien à sa désapprobation, provoqué une altercation verbale avec celle-ci, lui criant qu’elle était une égoïste et une manipulatrice. La cour observe que seules Mme [Z] [H] et Mme [I] [B] font état de ce que Mme [A] [D] avait, lors de la réunion, tenu les propos suivants: 'Restez avec votre fausse gentillesse', 'Avec votre méchanceté innée', ce qui ne permet pas de considérer que ces propos ont été tenus publiquement devant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Aussi, la cour retient que seuls sont établis l’altercation verbale entre Mme [A] [D] et Mme [I] [B] que la première a seule provoquée, les propos consistant en 'égoïste’ et 'manipulatrice’ que celle-ci a tenus à l’égard de Mme [I] [B] et les propos désobligeants que Mme [A] [D] a tenus à l’égard de Mme [Z] [H] devant Mme [I] [B] ('Restez avec votre fausse gentillesse’ et 'Avec votre méchanceté innée').
La cour considère que si ces seuls faits, en l’absence de tout précédent disciplinaire ou simple mise en garde au cours de la relation de travail, pouvaient justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour cause réelle et sérieuse, en revanche ils ne constituaient pas une violation par Mme [A] [D] des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne justifiaient donc pas son licenciement pour faute grave.
En conséquence, par voie d’infirmation, le licenciement de Mme [A] [D] est nul.
La cour condamne la SARL [7] à lui payer la somme, non discutée dans son quantum, de 8 318,28 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts de ce chef, infirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour condamne la SARL [7] à payer à Mme [A] [D] la somme, non discutée dans son quantum, de 1 386,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 138,63 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
Mme [A] [D] sollicite également la somme de 9358,06 euros pour dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.706 FS+B et Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-22.310).
Mme [A] [D] peut ainsi prétendre à une somme équivalente aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de nullité, allant jusqu’à 10 semaines suivant l’expiration du congé maternité ou des congés payés, au titre de la violation du statut protecteur.
La SARL [7] sera condamnée à lui payer la somme de 9358,06 euros euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant n’est pas discuté.
Par ailleurs, si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul peut se cumuler avec des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct lorsque l’employeur a commis une faute dans la mise en oeuvre de ce licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute a causé un préjudice au salarié concerné, en l’espèce Mme [A] [D] ne démontre pas un comportement fautif de l’employeur et que son licenciement a été prononcé dans de telles circonstances. En conséquence la cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, confirmant en cela le jugement entrepris.
Enfin, la cour condamne la SARL [7] à remettre à Mme [A] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire, modifiés conformément à la présente décision et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Les prétentions de Mme [A] [D] étant pour partie fondées, la SARL [7] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [D] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SARL [7] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [7] à verser à Mme [A] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la SARL [7] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre Mme [A] [D] et la [5] le 10 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [A] [D] de sa demande tendant à la nullité du licenciement et en paiement de l’ indemnité pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur;
et, statuant à nouveau sur ces points :
— dit que le licenciement de Mme [A] [D] est nul ;
— condamne la SARL [7] à payer à Mme [A] [D] la somme de 8 318,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamne la SARL [7] à payer à Mme [A] [D] la somme 9358,06 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
et, y ajoutant :
— condamne la SARL [7] à remettre à Mme [A] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire, modifiés conformément à la présente décision et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— condamne la SARL [7] à verser à Mme [A] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— déboute la SARL [7] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL [7] aux entiers dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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