Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 13 novembre 2023, N° F22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/04280
N° Portalis DBVI-V-B7H-P33H
NB/ACP
Décision déférée du 13 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (F 22/00095)
M. [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Philippe PRESSECQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Société [1]
Brune
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (postulant)
Représentée par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
INTIMÉE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
Lieu-dit [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d’ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an.
Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d’affaires minimum à atteindre.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, l’employeur a notifié à Mme [G] un avertissement, lui reprochant notamment son manque d’investissement et un nombre de déplacements insuffisants.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [G] a contesté cet avertissement.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2021, la société [1] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 25 novembre 2021, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Son licenciement a été notifié à Mme [G] son licenciement par lettre recommandée du 29 novembre 2021 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 2 août 2022 pour lui demander de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi, section industrie, a :
— condamné la société [1] à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
* 20 139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision.
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :
— reformer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Albi en ce qu’il a :
* condamné la [1] à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
20 139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision,
* condamné la [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [G] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés en première instance.
La société [1] fait valoir, pour l’essentiel, que l’avertissement du 15 juillet 2021 est intervenu dans un contexte disciplinaire, la société employeur reprochant à la salariée une mauvaise volonté délibérée ; que la lettre de licenciement ne se place pas dans une logique disciplinaire et ne sanctionne pas des faits déjà sanctionnés par l’avertissement, même si les manquements précédemment visés dans la lettre de licenciement ont été réitérés pendant les 4 mois suivants ; que le licenciement n’est pas seulement intervenu en raison de la non atteinte des objectifs, mais également en raison de l’absence de relance des clients en retard, de l’absence de mise en place de nouveaux revendeurs et d’une prospection insuffisante.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [L] [G] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi du 13/11/2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [1] à verser à Madame [G] la somme de 20.139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société [1] à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
* dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition dudit jugement ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Madame [G] pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société [1] à verser à Madame [G] la somme de 20.139 euros (correspondant à 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société [1] à verser à Madame [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en réponse que les objectifs qui lui étaient fixés n’étaient ni réalisables, ni raisonnables eu égard à l’arrêt de l’activité économique pendant plusieurs mois suite à l’épidémie de Covid 19 et à son arrêt maladie pendant deux mois, du 24/12/2020 au 05/03/2021 ; qu’alors que l’employeur préconisait, dans son entretien annuel de l’année 2020, qu’il était indispensable que la salariée suive une formation, celle-ci n’a pas été mise en place.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle, qui n’est pas en principe une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement du 29 novembre 2021, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle entrainant de graves dysfonctionnements dans l’entreprise.
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 25 novembre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Notre décision a été prise pour les motifs suivants :
Aux termes de votre contrat, les objectifs étaient définis comme suit :
— Objectifs 18/6 au 31/12/2018 : 400 000 €uros/ Chiffre d’affaires 2018 : 194 084 €uros
— Objectifs 2019 : 660 000 €uros / Chiffre d’affaires 2,012 : 392 665 €uros
— Objectifs 2020 : 660 000 €uros / Chiffre d’affaires 2020 : 520 258 €uros
— Objectifs 2021 : 660 000 €uros/ Chiffre d’affaires 31/10/2021 : 275 283 €uros
Vous n’avez hélas pas su tenir les objectifs contractuellement définis.
Nous avons vainement mis à votre disposition toutes les ressources pour y parvenir, de sorte que nous avons même baissé vos objectifs à partir de 2019 (400 000 €uros pour 6 mois contre
660 000 €uros pour 12 mois).
Malgré cette démarche, votre secteur enregistre un retard de 45,90 % (275 283 €uros Chiffre d’affaires cumulé au 31/10/2021 par rapport à 508 882 €uros Chiffre d’affaires cumulé au 31/10/2020).
Dans votre démarche commerciale, outre le développement des ventes à travers le réseau de concessionnaires existant, votre rôle est d’assurer un volume d’affaires dans la vente directe, tout en mettant en place de nouveaux concessionnaires.
Là aussi, nous constatons de graves défaillances.
Votre niveau d’activité en vente directe (hors concessionnaires) est catastrophique puisque vous enregistrez, dans ce domaine, un Chiffre d’affaires annuel arrêté au 31/10/2021 de seulement 64 427 €uros par rapport à une moyenne de 181 348 €uros pour les autres commerciaux de notre entreprise. L’an dernier à la même période, soit au 31/10/2020, votre Chiffre d’affaires en vente directe était de 153 701 €uros soit presque 3 fois plus !
Enfin, il est à déplorer que sur votre secteur, seulement 4 clients revendeurs (MATERIAUX [2] : 51 106 €uros, [3] : 49 424 €uros, AMB : 36 026 €uros, COMBES : 35 296 €uros) représentent plus de 81 % de votre Chiffre d’affaires Revendeurs.
Ces clients Revendeurs sont des concessionnaires traditionnels de notre société. Nous ne pouvons, hélas, faire référence à aucun nouveau revendeur stable mis en place par vos actions.
Devant nos inquiétudes sur le retard important de vos résultats 2021, vous nous avez expliqué dans un courrier adressé le 22 juillet 2021, ne pas atteindre vos objectifs en raison de vos absences maladie pour les périodes allant du 1er janvier au 3 mars 2021, soit 2 mois, et du 25 mai au 6 juin 2021, soit 2 semaines. Si nous comparons avec l’année 2020, vous avez été placée en chômage partiel sans aucune activité du 16 mars au 30 juin 2020, soit trois mois et demi.
L’absentéisme de 2020 était plus important que 2021 et vous aviez pourtant progressé en matière de résultat par rapport à 2019.
Au vu du planning des visites que vous nous communiquez, vous n’effectuez toujours pas le minimum attendu en termes de prospection. Le nombre de déplacements notés sur vos grilles de frais sont insuffisants. De ce fait, votre portefeuille de devis reste à un niveau trop faible : 43 devis rédigés du 01/01/2021 au 31/10/2021, soit une proposition commerciale par semaine en moyenne pour 2021 et qui restent malheureusement au stade du devis.
Ces faits relèvent d’une insuffisance professionnelle à occuper votre poste et ce malgré les moyens mis en 'uvre pour votre réussite qui sont :
1 – un technicien et un assistant qui vous aident dans la réalisation de votre travail
2 – de nombreuses formations dispensées en interne par le responsable du bureau d’études
3 – des efforts en termes de remise pour vous permettre de concrétiser vos affaires.
En effet, si nous regardons les remises moyennes pratiquées sur vos factures en 2021, elles sont supérieures aux recommandations notées sur les notes de service et octroyées au reste de l’équipe commerciale.
Les techniciens de l’entreprise estiment que :
'Vous ne retenez pas les éléments techniques
'On doit vous répéter les mêmes choses
'Vous ne comprenez pas les réponses que l’on vous donne
'Vous ne recueillez pas correctement les informations nécessaires auprès de vos clients et ne les transmettez pas.
En effet, votre fonction est celle d’un ingénieur commercial, ce qui englobe donc deux qualifications d’égale importance : technique et commerciale. Vos collègues constatent que vous sous-traitez régulièrement votre travail car vous ne maîtrisez toujours pas l’ensemble de la gamme, et ce, après plus de trois ans de présence dans notre entreprise, ce que nous ne pouvons admettre.
Dans un courrier adressé le 15 juillet 2021, nous vous avions demandée de vous ressaisir en concrétisant des commandes fermes et en respectant vos engagements. Cette démarche est, une fois encore restée vaine.
Depuis cette date le niveau des ventes reste trop faible.
Constatant malheureusement que vous continuez à ignorer nos instructions, prouvant ainsi un manque de sérieux qui ne peut que constituer un handicap insurmontable pour le redressement de votre secteur.
Nous ne pouvons en conséquence plus vous assurer notre confiance nécessaire à l’accomplissement de votre mission. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.'
La cour est donc conduite à examiner les manquements allégués, regroupés, d’une part, dans la non atteinte des objectifs et d’autre part, dans une prospection insuffisante.
* la non atteinte des objectifs :
Les objectifs fixés à la salariée ont été les mêmes pour les trois années 2019, 2020 et 2021, soit 660 000 hors taxes d’articles vendus et définis à l’article 2 de son contrat de travail (coffrages ELPAC, TI et OMEGA, IDEALU, FLEXEL, panneaux bois TRIPLIS, poutrelles bois, moules poutres, consommables et accessoires) et réalisés sur le secteur sud-ouest, englobant 23 départements.
Mme [G] ne conteste pas que ces objectifs n’ont pas été atteints, son chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’étant toutefois élevé à la somme de 520 258 euros.
La cour remarque à cet égard, que les objectifs ont été les mêmes pour les années 2019, 2020 et 2021, sans que la société employeur n’ait tiré de conséquences de la récession économique générale consécutive à l’épidémie de COVID 19.
La société employeur fait état, dans la lettre de licenciement, de chiffres beaucoup plus élevés réalisés par les autres commerciaux, sans produire aucun élément de nature à conforter ses allégations.
Mme [G] verse aux débats ses entretiens annuels d’évaluation pour les années 2020 et 2021, qui font état d’un besoin de formation au niveau technique, afin de mieux connaître les produits (pièces n° 5 et 6).
Suite à ces entretiens, Mme [G] a sollicité auprès de son employeur une autorisation d’absence sur son temps de travail pour suivre une formation d’agent de maintenance des bâtiments pour la période du 17 janvier 2022 au 13 juillet 2022.
Par courrier du 24 juin 2021, la société [1] a refusé sa demande, estimant que la période mentionnée était trop importante et qu’une absence pendant cette période pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l’entreprise. Elle lui a ensuite proposé d’autres dates d’absence possibles : du 1er août 2022 au 31 janvier 2023.
La conjonction de ces deux éléments (crise du Covid 19 et absence de dispensation d’une formation technique) conduit la cour à considérer que les objectifs assignés à la salariée n’étaient pas réalisables, de sorte que la non atteinte desdits objectifs ne démontre pas la réalité de l’insuffisance professionnelle de la salariée. La société employeur admet d’ailleurs, dans la lettre d’avertissement du 15 juillet 2021, qu’il ne s’agit pas d’insuffisance professionnelle, la salariée ayant su, par le passé, obtenir de bien meilleurs résultats (pièce n° 8).
* l’insuffisance de prospection :
La société [1] ne produit aucun élément objectif et matériellement vérifiable à l’appui de ses allégations.
Mme [G] démontre qu’elle a été absente pour maladie du 24/12/2020 au 05/03/2021 en raison d’une fracture de la malléole externe nécessitant une rééducation deux fois par semaine pendant 2 mois, puis ensuite, en arrêt accident du travail du 25/05/2021 au 06/06/2021. Elle verse par ailleurs une attestation de Mme [R] [X], assistante de l’équipe commerciale dont Mme [G] faisait partie, qui indique que cette dernière a fait preuve d’une grande rigueur et de réalité pour répondre aux demandes des clients et établir des devis dans les délais, les plus brefs ; qu’elle faisait preuve de grande persévérance et de ténacité pour transformer les devis en commandes, en maintenant un lien étroit avec chaque client, en faisant preuve de dialogue, d’écoute, de négociation et de diplomatie avec celui-ci (pièce n° 20).
Ce faisant, l’insuffisance de prospection reprochée à la salariée n’est pas davantage établie.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [L] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [L] [G] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de dix salariés, à l’issue de 3 ans et demi d’ancienneté et à l’âge de 59 ans. Elle a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir réduire à la somme de13 426 euros représentant l’équivalent de 4 mois de salaire brut.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [G] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 13 novembre 2023, sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [G] la somme de 13 426 euros à titre de dommages et intérêts ppour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.,
Déboute Mme [L] [G] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [G], en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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