Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mai 2025, n° 24/00558
TGI Rouen 20 décembre 2023
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CA Rouen
Confirmation 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul du salaire basé sur un forfait mensuel

    La cour a constaté que le contrat de travail ne précise pas de durée de travail et que la rémunération est calculée sur la base d'accords locaux, ce qui ne justifie pas la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Non-bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié ne peut pas demander le règlement des contreparties obligatoires en repos, car il est toujours salarié et n'a pas sollicité de temps de repos équivalent.

  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire

    La cour a constaté que les bulletins de salaire contiennent bien les mentions requises et que la ventilation entre heures normales et heures majorées n'est pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Non-versement des salaires dus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de rappel de salaire avaient été rejetées, et donc les dommages et intérêts ne peuvent être accordés.

  • Rejeté
    Indemnité pour travail dissimulé

    La cour a jugé que la demande de travail dissimulé ne peut prospérer, car aucune heure supplémentaire n'a été accordée.

  • Rejeté
    Non-communication des accords collectifs

    La cour a constaté que le salarié n'a pas justifié d'un préjudice résultant de cette prétendue méconnaissance et que les accords avaient été transmis dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Rappel d'indemnités de congés payés

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas d'un non-versement de ses droits à indemnité de congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00558
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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