Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 22/17916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 octobre 2022, N° 22/81021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17916 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS 17 RG n° 22/81021
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 22]-ROYAUME-UNI
Monsieur [U] [C]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 19]
[Localité 22]-ROYAUME-UNI
Monsieur [D] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. PJP [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Félix de BELLOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 novembre 2021, signifié le 24 janvier 2022, un certain nombre de commandements à fin de saisie-vente ont été délivrés à la société Banque Delubac & compagnie, ci-après dénommée société Banque Delubac, à savoir :
— par [U] [C], le 28 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 69 482,74 euros ;
— par [I] [X], le 29 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 19 844,70 euros ;
— par [G] [X], le 28 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 23 505,24 euros ;
— par [P] [N], le 6 mai 2022, pour avoir paiement de la somme de 20 254,69 euros ;
— par [M] [S], le 29 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 8 490,87 euros ;
— par [H] [Z], le 28 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 20 167,70 euros ;
— par [A] [Y], le 29 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 33 535,97 euros ;
— par la selarl PJP-[Localité 23], le 28 avril 2022, pour avoir paiement de la somme de 62 038,02 euros ;
— par [E] [W], le 6 mai 2022, pour avoir paiement de la somme de 48 396,32 euros ;
— par [D] [O], le 3 mai 2022, pour avoir paiement de la somme de 3 489,15 euros ;
— par [B] [F], le 28 avril 202, pour avoir paiement de la somme de 26 842,76 euros.
Saisi de contestations par la société Banque Delubac selon assignations des 5, 6, 9, 10, 11 et 13 mai 2022, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement en date du 4 octobre 2022 :
— rejeté la demande d’annulation des commandements à fin de saisie-vente ;
— cantonné lesdits commandements à fin de saisie-vente en ce que :
* les intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 janvier 2017 ;
* ils sont capitalisés en vertu du jugement daté du 12 janvier 2017 ;
* la capitalisation est applicable jusqu’au 23 février 2022 ;
* la majoration de cinq points des intérêts n’est pas applicable ;
— dit que l’huissier de justice devra recalculer ces intérêts ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Banque Delubac ;
— déclaré irrecevables les demandes des créanciers à fin de condamnation de la société Banque Delubac à payer des intérêts ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par les créanciers ;
— condamné la société Banque Delubac au paiement de la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banque Delubac aux dépens ;
— rejeté la demande de la société Banque Delubac en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
— que les causes de l’arrêt avaient été payées au titre du principal ainsi que des intérêts au taux légal postérieurs au 12 janvier 2017, date du jugement ; que ce dernier avait bien ordonné leur capitalisation ;
— que l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020 n’a pas autorité de chose jugée au principal comme il est dit à l’article 488 du code de procédure civile, et ne lie donc pas le juge de l’exécution ;
— que la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne s’applique pas automatiquement ;
— que le jugement du 12 janvier 2017, assorti de l’exécution provisoire, avait été signifié le 7 février 2017 si bien que ladite majoration des intérêts au taux légal devait intervenir deux mois après, soit le 8 avril 2017 ;
— que l’ordonnance rendue sur la demande de la société Banque Delubac par le premier président de cette cour le 9 mars 2017 avait ordonné la consignation des fonds, qui avait eu lieu le 22 mars 2017 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui avait suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel, et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond ; que ledit jugement n’était donc plus exécutoire dans l’intervalle ;
— que du fait de la déconsignation des sommes par la Caisse des dépôts et consignations et des paiements réalisés, l’ordonnance de référé du 9 mars 2017 avait épuisé ses effets ;
— que la nouvelle consignation opérée par la société Banque Delubac n’avait pas d’incidence sur l’exécution provisoire du jugement ;
— que par suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021, les parties se trouvaient retrouvées replacées dans la situation qui était la leur postérieurement au jugement du 12 janvier 2017 ;
— que l’arrêt de la Cour de cassation n’avait pas été signifié ;
— qu’il en résultait que la majoration de 5 points des intérêts au taux légal était censée intervenir deux mois après la signification de l’arrêt du 22 novembre 2021 (faite le 24 janvier 2022), soit le 25 mars 2022 ;
— que la société Banque Delubac ayant payé la dette dans l’intervalle, le 24 février 2022, cette majoration n’avait jamais joué.
Selon déclaration en date du 18 octobre 2022, les créanciers ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 27 mars 2023, ils font valoir :
— que la décision du premier président de cette Cour datée du 9 mars 2017 s’est contentée d’aménager l’exécution provisoire du jugement dont appel, en ordonnant le versement de sommes sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que conformément à l’article 521 du code de procédure civile, cette mesure n’arrêtait pas le cours des intérêts mais se contentait d’en garantir le paiement ; qu’elle était en outre dépourvue de conséquence quant à l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, peu important par ailleurs que la débitrice soit de bonne ou de mauvaise foi ; que l’exécution provisoire du jugement n’a ainsi pas été arrêtée, la demande y relative étant expressément rejetée ;
— que le 8 avril 2017, soit deux mois après que le jugement de première instance a été signifié, la majoration des intérêts de retard a débuté ;
— que par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a infirmé pour partie le jugement mais spécifié que les intérêts au taux légal couraient à dater du 12 janvier 2017 et étaient capitalisés ;
— qu’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020 a ordonné le paiement des intérêts majorés de 5 points ;
— que le 27 février 2020, ces intérêts ont été payés par la Caisse des dépôts et consignations ;
— que le 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité ; qu’il importe peu que sa décision n’ait pas été signifiée, la société Banque Delubac l’ayant volontairement exécutée en saisissant la Cour de renvoi ;
— que le 1er février 2021, la société Banque Delubac a cru pouvoir à nouveau consigner les fonds alors qu’aucune décision de justice ne l’y autorisait, l’ordonnance du premier président de cette Cour du 9 mars 2017 ayant épuisé ses effets au 27 février 2020, date de déconsignation de ces fonds par la Caisse des dépôts et consignations ; que cette nouvelle consignation ne respectait d’ailleurs pas les termes de cette ordonnance ;
— que le 21 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du chef des intérêts et de leur capitalisation, peu important que le principal ait été réduit ; que la majoration de cinq points des intérêts de retard deux mois après la signification du jugement était donc bien maintenue ;
— que la société Banque Delubac n’a pas payé les sommes dues ;
— que l’arrêt précité étant frappé d’un pourvoi, le 27 janvier 2023 le magistrat délégataire du premier président de la Cour de cassation a rendu une décision rejetant leur demande de radiation du pourvoi en cassation, mais dans sa motivation il est bien mentionné que les intérêts n’ont pas été payés par la société Banque Delubac ;
— que la date de paiement est celle du 24 février 2022, comme indiqué dans le jugement du juge de l’exécution ;
— que la société Banque Delubac est de mauvaise foi.
Les créanciers demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que le point de départ des intérêts se situait au 12 janvier 2017, date de la décision du Tribunal de grande instance de Paris, qu’ils étaient capitalisés comme prévu par celle-ci, et que les intérêts capitalisés avaient couru jusqu’au 23 février 2022 ;
— infirmer partiellement le jugement ;
— débouter la société Banque Delubac de ses prétentions ;
— juger valides les commandements à fin de saisie-vente ;
— dire que la majoration de 5 points des intérêts est applicable à compter du 8 avril 2017 (soit deux mois après la signification du jugement), ou subsidiairement à compter du 29 avril 2020 (soit deux mois après que l’ordonnance du premier président de cette Cour du 9 mars 2017 a épuisé ses effets), ou très subsidiairement à compter du 2 février 2021 (soit après l’exécution volontaire, par la société Banque Delubac, de la décision de la Cour de cassation) ;
— condamner la société Banque Delubac à régler à chacun d’eux la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, la société Banque Delubac réplique :
— qu’elle a payé les causes de l’arrêt du 22 novembre 2021 (soit 1 258 494,42 euros) ; que les commandements à fin de saisie-vente querellés ne portaient que sur la majoration de cinq points des intérêts de retard ;
— que par ordonnance du magistrat délégataire du premier président de cette Cour datée du 9 mars 2017, la consignation des fonds a été ordonnée alors qu’il a été spécifié que faute par elle d’opérer cette consignation, l’exécution provisoire reprendrait ses effets ; que dès lors qu’elle a consigné les sommes le 21 mars 2017, l’exécution provisoire du jugement dont appel a bien été arrêtée ; qu’il en résulte que ledit jugement n’était plus exécutoire de sorte que la majoration de cinq points des intérêts de retard était suspendue ;
— que le 20 janvier 2021, la Cour de cassation ayant cassé partiellement l’arrêt susvisé, elle a à nouveau consigné les fonds ; que l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris susvisée, contrairement à ce qu’avancent les appelants, avait bien repris tous ses effets ; qu’en effet, à la suite d’une cassation, les parties se retrouvent dans la situation qui était la leur avant le prononcé de l’arrêt cassé, si bien que les mesures provisoires reprennent leurs effets, étant rappelé que la même instance se poursuit après la cassation et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle instance ; que l’ordonnance du 9 mars 2017 a poursuivi ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le fond, le 22 novembre 2021 ;
— qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir procédé à une nouvelle consignation, qui d’ailleurs n’a pas été discutée par la Caisse des dépôts et consignations ;
— qu’au jour des commandements à fin de saisie-vente, les causes dudit arrêt du 22 novembre 2021 étaient bien payées, d’une part par une déconsignation opérée par la Caisse des dépôts et consignations le 17 décembre 2021, d’autre part par un paiement réalisé par ses soins le 3 février 2022 ; que par ailleurs, elle n’est pas responsable des délais de déconsignation des fonds ;
— que la majoration de cinq points des intérêts de retard n’est pas automatique, l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquant qu’aux débiteurs récalcitrants car elle a une fonction comminatoire ;
— qu’en outre, elle se s’appliquerait qu’à dater du 25 mars 2022, soit deux mois après signification de l’arrêt susvisé, alors qu’elle avait payé la dette entre-temps ;
— que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation datée du 27 janvier 2023 a rejeté la demande de radiation formée par les créanciers, défendeurs au pourvoi, alors que ses motifs sont dépourvus de l’autorité de chose jugée ;
— qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive tandis que les créanciers ne justifient pas d’un préjudice.
La société Banque Delubac demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement s’agissant des intérêts ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
— et statuant à nouveau, condamner in solidum les créanciers à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que :
— par jugement en date du 12 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la société Banque Delubac à payer à [U] [C] la somme de 207 759 euros, à [I] [X] celle de 59 000 euros, à [G] [X] celle de 70 000 euros, à [P] [N] celle de 60 000 euros, à [M] [S] celle de 50 000 euros, à [H] [Z] celle de 60 000 euros, à [A] [Y] celle de 100 000 euros, à la selarl PJP-[Localité 23] celle de 342 488 euros, à [E] [W] celle de 143 954 euros, à [D] [O] celle de 10 000 euros, aux époux [R] celle de 144 500 euros, à la société AJF celle de 100 000 euros, et à [B] [F] celle de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; la société Banque Delubac a été également condamnée à payer aux intéressés la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun ; l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée ;
— ce jugement a été signifié le 7 février 2017 ;
— un appel ayant été interjeté par la société Banque Delubac le 16 janvier 2017, selon ordonnance du 9 mars 2017, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a autorisé l’appelante à consigner la somme principale de 1 402 701 euros, outre celle de 55 000 euros représentant les indemnités de procédure, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre, dans le mois de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, faute de quoi l’exécution provisoire reprendrait ses effets, et dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt statuant en appel ; toute autre demande a été rejetée ;
— le 21 mars 2017, la société Banque Delubac a consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 457 701 euros ;
— par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité du chef des indemnités allouées à la société PJP-[Localité 23] et aux époux [R], mais l’a infirmé pour le surplus et a débouté les consorts [I], [X], [N], [S], [Z], [Y], [C], [W], [O], [F] et la société AJF de leurs demandes ;
— le 4 avril 2019, les sommes dues aux époux [R] ont été déconsignées, ainsi que celles dues à la société PJP-[Localité 23] ;
— selon ordonnance de référé en date du 27 février 2020, le président du Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société Banque Delubac d’autoriser la Caisse des dépôts et consignations à se libérer, au profit de la société PJP-[Localité 23], de la somme de 16 585,22 euros sur la consignation ordonnée par le magistrat délégataire du premier président de cette cour ;
— le 11 juin 2020, la Caisse des dépôts et consignations a déconsigné, en faveur de la société PJP-[Localité 23], la somme de 16 585,22 euros, et celle de 5 978,77 euros sur un autre compte ;
— par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé en ce qu’il avait rejeté les demandes des consorts [I], [X], [N], [S], [Z], [Y], [C], [W], [O], [F] et de la société AJF de leurs demandes, et en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation de la société Banque Delubac au profit de la société PJP-[Localité 23] ;
— le 2 février 2021, la société Banque Delubac a consigné la somme de 1 172 711,43 euros, laquelle représentait celles dues aux consorts [I], [X], [N], [S], [Z], [Y], [C], [W], [O], [F] ainsi qu’à la société AJF ;
— par arrêt du 22 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée en principal à la société PJP-[Localité 23], et a condamné la société Banque Delubac à lui régler la somme de 211 998 euros ; des indemnités de procédure ont été allouées aux consorts [I], [X], [N], [S], [Z], [Y], [C], [W], [O], [F] ainsi qu’à la société AJF (3 000 euros chacun) ;
— un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt ;
— le 17 décembre 2021, la société Banque Delubac a donné son accord pour que la somme de 1 172 711,43 euros consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations soit remise aux divers créanciers ;
— le 28 décembre 2021, le conseil de ces derniers a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de débloquer les fonds à hauteur de 1 067 711 euros ;
— au 23 février 2022, elle n’avait toujours pas déconsigné les fonds, et le conseil de la société Banque Delubac indiquait que sa cliente n’en était en rien responsable ;
— c’est finalement le 24 février 2022 que ces fonds ont été déconsignés ;
— les créanciers ayant déposé devant le premier président de la Cour de cassation une demande de radiation du rôle au visa de l’article 1009-1 du code de procédure civile, ce magistrat a, suivant ordonnance du 27 janvier 2023, rejeté la demande, après avoir relevé que le principal de la condamnation avait été réglé et que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ne l’étaient pas.
Selon les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile en sa version en vigueur lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 9 mars 2017 :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 524 prévoyait que : lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces textes en leur version alors en vigueur qu’en cas d’appel, le premier président de la Cour d’appel pouvait :
— soit arrêter l’exécution provisoire si celle-ci avait des conséquences manifestement excessives, en assortissant le cas échéant sa décision d’une mesure de consignation ;
— soit ordonner une consignation afin d’éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie.
Au cas d’espèce, le dispositif de l’ordonnance du magistrat délégataire du premier président de cette Cour est rédigé comme suit : 'autorisons la société Banque Delubac à consigner la somme principale de 1 402 701 euros outre celle de 55 000 euros représentant les indemnités de procédure entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre, dans le mois de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, faute de quoi l’exécution provisoire reprendra ses effets ; disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt statuant en appel ; rejetons toute autre demande'.
Seul ce dispositif a autorité de chose jugée. Contrairement à ce que soutient la société Banque Delubac, l’exécution provisoire du jugement dont appel n’a nullement été arrêtée ; seule l’exécution forcée l’était. En effet le dispositif de l’ordonnance ne mentionnait nullement que l’exécution provisoire était arrêtée, la motivation ne faisant d’ailleurs aucune référence à l’article 524 mais seulement à l’article 521 du code de procédure civile. Ce texte emploie l’expression ' peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie', et le terme’ poursuivi', également employé à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, fait nécessairement référence à des mesures d’exécution forcées.
Il en résulte que ladite ordonnance a poursuivi ses effets durant toute la procédure d’appel y compris sur renvoi après cassation, étant rappelé qu’il s’agit là d’une seule et même instance, et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt du 22 novembre 2021, et durant ce laps de temps, la décision dont appel est restée exécutoire jusqu’à cette date. La Cour d’appel de Paris ayant en définitive, dans sa décision fondant les commandements à fin de saisie-vente querellés, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles concernant le quantum de la créance de la société PJP-[Localité 23], qui a été réduite de 342 488 euros à 211 998 euros, les dispositions concernant les intérêts ont été intégralement maintenues. Ces intérêts au taux légal ont donc couru sans interruption à compter du jugement (12 janvier 2017).
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; (…) toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Contrairement à ce que prétend la société Banque Delubac dans ses écritures, cette majoration des intérêts ne s’applique pas uniquement aux débiteurs récalcitrants ou qui refusent de payer. En outre, ni la débitrice ni les créanciers n’ont demandé que la majoration des intérêts soit supprimée en considération de la situation de la société Banque Delubac. Le taux des intérêts a donc été majoré de cinq points deux mois après que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris est devenu exécutoire, soit deux mois après sa signification survenue le 7 février 2017, le 8 avril 2017.
Et les deux consignations opérées par la débitrice entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les 21 mars 2017 et 2 février 2021 n’ont arrêté ni le cours des intérêts ni leur majoration. Il sera rappelé qu’une consignation ne vaut pas paiement et constitue seulement une mesure destinée à garantir les droits du créancier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que le point de départ des intérêts au taux légal se situe au 12 janvier 2017, ce que les parties acceptent, sauf à préciser que ces intérêts ont couru de façon continue. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a décidé que les intérêts étaient capitalisés. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a décidé que la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier n’était pas applicable. Il sera jugé qu’elle l’est, à compter du 8 avril 2017, et qu’elle n’a cessé de produire ses effets que lorsque la dette a été payée, à savoir le 23 février 2022 .
Les créanciers poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conformément à l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Tel n’est pas le cas en l’espèce car, au vu de la complexité de l’affaire, de la multiplicité des décisions de justice qui ont été rendues, des interrogations qu’elles suscitaient quant à leur application, et de leurs retentissements sur les calculs à établir, il ne peut être soutenu avec pertinence que la société Banque Delubac s’est rendue coupable d’une résistance abusive. Elle a d’ailleurs immédiatement consigné les fonds quand il lui a été fait injonction de le faire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Banque Delubac demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa propre demande de dommages et intérêts, et de condamner in solidum les créanciers au paiement de la somme de 30 000 euros de ce chef. Le fait qu’une somme excessive ait été réclamée à l’intéressée dans les commandements à fin de saisie-vente litigieux, à le supposer établi, ne lui cause aucun préjudice. En outre ses contestations relatives aux intérêts viennent d’être rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande reconventionnelle.
La société Banque Delubac sera condamnée à payer à chacun des créanciers la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a décidé que le point de départ des intérêts au taux légal se situe au 12 janvier 2017, sauf à préciser que ces intérêts ont couru sans aucune interruption ;
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a décidé que les intérêts était capitalisés jusqu’au 23 février 2022 ;
— INFIRME le jugement en ce qu’il a décidé que la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier n’était pas applicable ;
et statuant à nouveau :
— DIT que la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier est applicable à compter du 8 avril 2017, et a poursuivi ses effets sans interruption jusqu’au 23 février 2022 ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE la société Banque Delubac & compagnie à payer à [U] [C], [I] [X], [G] [X], [P] [N], [M] [S], [H] [Z], [A] [Y], la selarl PJP-[Localité 23], [E] [W], [D] [O] et [B] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun ;
— CONDAMNE la société Banque Delubac & compagnie aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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