Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 13 déc. 2024, n° 22/11986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2022, N° 2019037638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11986 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019037638
APPELANTS
Monsieur [Y] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 21 Mai 1963 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. ORPHEON FINANCE
société par actions simplifiée anciennement dénommée JNPALMER ADVISORY
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 570 766
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Emmanuel MICHAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. NEWCAP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 425 038 643
Représentée par Me Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Newcap a pour activité le conseil en communication financière auprès des entreprises et relations investisseurs.
Le 24 décembre 2016, M. [Y] [G], exerçant dans un domaine d’activité identique, a adressé à la société Newcap un courriel contenant une proposition de services.
Dans le courant de l’année 2017, il a écrit, à de nombreuses reprises, à la société Newcap qu’il souhaitait clarifier les aspects financiers de son intervention.
Au mois d’octobre 2017, M. [G] a créé la SASU JNPalmer Advisory, spécialisée dans le coaching, le conseil et l’accompagnement en commission financière. Celle-ci a adressé à la société Newcap une facture, datée du 25 octobre 2017, d’un montant de 54.000 €, correspondant au montant de la rémunération de M. [G] depuis le mois de janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 19 février 2018, la société JNPalmer Advisory a mis en demeure la société Newcap de lui régler cette somme.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par exploit du 19 juin 2019, la société JNPalmer Advisory a fait assigner en paiement la société Newcap devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2020, M. [G] est intervenu volontairement à l’instance.
Selon jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à M. [G] et à la société JNPalmer Advisory de leur désistement d’instance,
— Constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [G] et la société JNPalmer Advisory aux dépens,
— Condamné in solidum M. [G] et la société JNPalmer Advisory à payer la somme de 8.000 € à la société Newcap en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
M. [G] et la société Orpheon Finance anciennement dénommée JNPalmer Advisory ont formé appel du jugement, par déclaration du 24 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 septembre 2024, M. [Y] [G] et la SAS Orpheon Finance demandent à la Cour, de :
« In Limine Litis
Réformer le jugement prononcé le 6 avril 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS, 7ème Chambre (RG N° : 2019037638) en reprenant les arguments développés ci-dessus;
Donner acte à la société JNPALMER de son désistement et du retrait des demandes de la défenderesse à son égard ;
Examiner l’affaire au fond opposant Monsieur [G] à la société NEWCAP.
Subsidiairement la cour acceptera de supprimer ou de limiter l’article 700 lié au désistement de la société dans ces circonstances très particulières de confusion et d’erreur à son montant minimum.
Ecarter l’ensemble des moyens de défense de la société NEWCAP relatifs à l’irrecevabilité de la demande pour absence de preuve, absence de fondement et défaut de base légale appropriée.
Recevoir [Y] [G] en son intervention volontaire principale,
Faire droit à l’ensemble de ses écritures et demandes ci-dessus.
Constater que monsieur [G] démontre largement tout le travail qu’il a effectué pendant douze mois au sein de la société NewCap.
Dire que les conditions posées par Monsieur [G] avant son entrée en fonction, détaillées par un courrier du 23 décembre 2016, qui n’ont donné lieu à aucune contestation, ni aménagement, de la part d’aucun des deux associés de la société NewCap, doivent être considérées comme les bases contractuelles de leurs engagements réciproques ; faire application de l’adage « qui ne dit mot consent » pour retenir l’existence des consentements réciproques et donc d’un contrat. Art 1128 du C civil.
Constater que l’intégration de [Y] [G] par NewCap dès le 1er janvier 2017 jusqu’en février 2018 au sein de leur structure a été complète P2 et P4 puisqu’il est prouvé qu’il y travaillait au nom et pour le compte de NEWCAP, qu’il avait un accès permanent y compris à distance au serveur de NEWCAP P47 et P46 et P7 qui contenait toutes les informations confidentielles de tous les clients , qu’il apparaissait aux cotés des deux associés dans tous les appels d’offres pour les prospects P 17 ; puisque c’est lui qui donnait le caractère bilingue et biculturel de l’équipe NEWCAP ; puisqu’il signait tous les contrats et accords de confidentialité sous le nom NEWCAP P5 ; puisqu’on lui a même attribué le titre de Directeur Conseil de NEWCAP même auprès des clients qu’il a apporté. Puisqu’il travaillait, sauf exception, seul à son bureau chez NEWCAP ou en équipe.
Dire que l’absence de finalisation de leurs accords d’association/de rémunération est fautive et de la seule responsabilité de la société NEWCAP pleine et entière (déclaration préalable à l’embauche, URSAFF) ; Qu’il s’agit donc bien d’une responsabilité contractuelle puisque le travail effectué par Monsieur [G] chez NewCap ne pouvait se faire qu’en parfait accord entre les trois et en complète transparence du rôle de chacun des trois associés potentiels.
Dire que le cumul des fautes de NewCap, de ne pas payer de rémunération, malgré les multiples relances de Monsieur [G], tant au titre des prestations journalières accomplies, qu’au titre des primes, des commissions d’apport d’affaires, ou au titre de la distribution des bénéfices, est à l’origine des préjudices causés et se résoudra en l’allocation à Monsieur [G] de DOMMAGES et INTERETS à hauteur de l’intégralité du préjudice subi, tel qu’il est détaillé.
Faire droit en tous points à ses écritures et condamner la société NEWCAP au paiement de Dommages et Intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices financiers et du préjudice moral par lui subit ; en particulier reprendre tous les six éléments du préjudice financier par lui subit chiffrés ci-dessus, y ajouter le préjudice moral décrit, puis y ajouter les dépens et frais irrépétibles.
Dire que le montant du préjudice souffert par Monsieur [G] a été justement évalué à l’aide de six référentiels dont trois retenus qui ont permis d’arriver au montant de 141.232,00 euros ; que celui-ci demande de considérer ce montant comme global sans qu’il soit besoin d’y ajouter des intérêts de retards ou autres.
Condamner la société NEWCAP au paiement de la somme de 141.232,00 euros à Monsieur [G] ainsi qu’au remboursement des 8000 euros injustement payés ;
Condamner la société NEWCAP au paiement des frais irrépétibles et des dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 septembre 2024, la SAS Newcap demande à la Cour, sur le fondement des articles 384, 462, alinéa 1er, 780, 901, 907, 914-1, 914-2 et 954 du code de procédure civile, de :
« AU VU DE LA CONSTATATION PAR LE TRIBUNAL DU DESISTEMENT D’INSTANCE DE LA SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY et de Monsieur [Y] [G],
et après avoir en tant que de besoin :
CONFIRMÉ LE DESISTEMENT TANT DE M. [Y] [G] que de la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY
ET RECTIFIE L’EXPOSE DES FAITS DU JUGEMENT entrepris
DIRE IRRECEVABLE LEUR APPEL du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une indemnité de 8 000€ allouée par le Tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CANTONNER en conséquence l’appel et les Débats devant la Cour à la contestation de l’indemnité de 8 000€ allouée à la société NEWCAP par le Tribunal de commerce de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris
DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON de l’ensemble de leurs demandes
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE en tout état de cause IRRECEVABLES les conclusions d’appel de la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY et de Monsieur [Y] [G] des 12 juillet 2022 et 26 septembre 2022 en tant qu’elles touchent au fond dudit litige au visa des articles 901 et 954 du code de procédure civile
PRONONCER EN CONSEQUENCE LA CADUCITE DE L’APPEL, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une indemnité de 8 000€ allouée par le Tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CANTONNER l’appel et les Débats devant la Cour à la contestation de l’indemnité de 8 000€ allouée à la société NEWCAP par le Tribunal de commerce de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON de l’ensemble de leurs demandes
TRES SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND
DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes d’indemnités pour préjudices, de publication de la décision, de frais irrépétibles et de dépens
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris, notamment l’indemnité de 8 000€ allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY au paiement d’une indemnité de 5 000€ pour procédure abusive
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY au paiement d’une indemnité de 9 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [G] et la SAS ORPHEON ex JNPALMER ADVISORY aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le désistement de M. [G] et de la société JNPalmer Advisory
Enoncé des moyens
Les appelants font valoir que la société JNPalmer Advisory, dont l’action était devenue inutile, par suite de l’intervention de M. [G] à l’instance, s’est seule désistée. Ils expliquent que l’avocat mandataire, qui les représentait, ayant été interrogé par la greffière une semaine avant l’audience du 1er mars 2022, a fait part de ce désistement de manière maladroite et confuse, le juge chargé d’instruire l’affaire ayant néanmoins pris acte, lors de cette audience, du seul désistement de la société. Ils considèrent que le tribunal a ainsi constaté à tort le désistement de M. [G], ce qui justifie, selon eux, que la Cour examine ses demandes sur le fond de l’affaire.
Ils ajoutent, concernant la société JNPalmer Advisory, qu’il s’agissait non pas d’un désistement d’instance, mais d’un désistement d’action. Ils en déduisent que le tribunal ne pouvait pas prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la société Newcap avait déclaré qu’elle ne formulerait aucune demande au titre des frais irrépétibles, si la société JNPalmer Advisory se désistait de son action. Ils sollicitent, subsidiairement, que la Cour déboute la société Newcap de sa demande relative aux frais irrépétibles, ou limite à tout le moins le montant alloué sur ce fondement en première instance.
La société Newcap demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement de M. [G] et de la société JNPalmer Advisory. Elle expose qu’elle a contesté, en première instance, le bien-fondé de la facturation établie pour le compte de la société JNPalmer Advisory, au motif que celle-ci n’avait pas encore été immatriculée au moment où les services avaient été prétendument rendus, ce qui a conduit M. [G] à intervenir personnellement à l’instance. Elle poursuit en expliquant qu’elle a soulevé la nullité de l’assignation et des conclusions des parties adverses, faute de motivation en droit, et que, lors de l’audience du 8 février 2022, M. [G] et la société JNPalmer Advisory ont, par la voix de leur avocat, déclaré se désister de l’instance, ce que celui-ci a confirmé devant le juge chargé d’instruire l’affaire, devant lequel le renvoi de celle-ci avait été ordonné. Enfin, elle fait valoir que M. [G] et la société JNPalmer Advisory ont reconnu, dans leur déclaration d’appel, s’être désistés. Elle estime, en conséquence, que l’appel est limité à la contestation portant sur le montant alloué par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Selon l’article 384 du code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 385 du même code ajoute :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 dispose ensuite que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’occurrence, le jugement indique, dans le paragraphe consacré à l’exposé de la procédure, qu’à l’audience du 1er mars 2022, « la société JNPalmer Advisory fait part au tribunal de son désistement de l’instance », que « Newcap accepte ce désistement et renonce à sa demande de dommages et intérêts » et que « Les parties demandent au tribunal de statuer sur l’article 700 uniquement ».
L’absence de mention du désistement de M. [G], dans ce paragraphe, procède manifestement d’une d’erreur matérielle, au regard de la teneur des développements qui suivent.
Dans les motifs de la décision, il est ainsi indiqué successivement, dans les paragraphes consacrés à la demande principale et aux dépens, que la société JNPalmer Advisory et M. [G] se sont désistés de l’instance, de même qu’il est précisé, dans le paragraphe relatif à l’article 700 du code de procédure civile, qu’ils se sont désistés ; corrélativement, le tribunal a, dans le dispositif du jugement, donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats que les parties ont fait l’objet d’une convocation devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 1er mars 2022, à l’effet d’être entendues sur « l’article 700 du CPC », et que, dans la perspective de cette audience, le conseil de M. [G] et de la société JNPalmer Advisory a indiqué, par courriel du 25 février 2022, qu’il ferait valoir que le montant sollicité au titre des frais irrépétibles par la partie adverse était injustifié, ce qui laissait entendre, en l’absence de précision contraire, que les deux parties qu’il représentait entendaient se désister.
Enfin, surtout, dans la déclaration d’appel, M. [G] et de la société JNPalmer Advisory ont de leur propre aveu reconnu qu’ils s’étaient l’un et l’autre désistés. Il est ainsi indiqué, dans cette déclaration, que l’appel tend « à l’annulation, l’infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise ayant : – Donné acte à Monsieur [Y] [G] et à la SASU JNPALMER ADVISORY de leur désistement d’instance et constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du Code de procédure civile, alors que Monsieur [Y] [G] et la SASU JNPALMER ADVISORY avaient formalisé un désistement d’instance et d’action ».
Pour le reste, les appelants ne produisent aucun élément tendant à démontrer que la société JNPalmer Advisory aurait, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, déclaré se désister de son action.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a donné acte à M. [G] et à la société JNPalmer Advisory de leur désistement d’instance et constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Les demandes de M. [G] visant à voir réexaminer le fond de l’affaire en cause d’appel seront, par suite, déclarées irrecevables.
La Cour demeure ainsi saisie uniquement de l’appel des chefs de condamnation prononcés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs et le dispositif de jugement étant cohérents, il n’y a pas lieu de procéder à sa rectification, l’erreur alléguée figurant uniquement dans l’exposé préalable de la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que le recours introduit par M. [G] et la société JNPalmer Advisory aurait dégénéré en abus de droit, de sorte que la société Newcap sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le jugement sera, dès lors, confirmé du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] et de la société JNPalmer Advisory au titre des dépens.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour les condamnera également aux dépens.
L’équité commande de ramener à la somme de 2.500 € le montant de l’indemnité mise à la charge des appelants, par le tribunal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner à payer une somme supplémentaire de 2.500 € à la société Newcap au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, soit une somme totale de 5.000 €.
En l’absence de condamnation solidaire des appelants prononcée à leur encontre à titre principal, il n’apparaît pas justifié d’assortir de la solidarité leur condamnation aux dépens de l’appel et aux frais irrépétibles.
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [G] portant sur la condamnation de la société Newcap à lui rembourser partie de la somme versée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à rectifier le jugement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [G] et la SASU JNPalmer Advisory à payer la somme de 8.000 € à la SAS Newcap en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Y] [G] visant à voir réexaminer le fond du litige,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Newcap pour procédure abusive,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Y] [G] et la SAS Orpheon Finance aux dépens de l’appel,
CONDAMNE M. [Y] [G] et la SAS Orpheon Finance à payer à la SAS Newcap la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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