Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° F21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/48
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWX
AFR/CI
Décision déférée du 26 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN (F 21/00162)
[N] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G. NEYRAND, président, chargé du rapport, et AF RIBEYRON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M], née le 3 mai 1985, est titulaire du diplôme de Maître-Nageur-Sauveteur ([X]).
A compter de 2019, Mme [M] a régulièrement posé sa candidature auprès de la SASU [1] au sein de laquelle son compagnon M. [D], éducateur sportif, est employé depuis le 1er juillet 2013. Ils ont conclu un Pacte civil de solidarité depuis 2018.
La société a refusé ses candidatures.
Le 7 juin 2021, Mme [M] a saisi le Défenseur des droits.
Considérant que les refus d’embauche résultaient d’une discrimination liée à sa situation de famille, Mme [M] a dénoncé cette situation auprès de la société par courrier du 29 juin 2021.
Le 27 juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir reconnaître les faits de discrimination. Elle a sollicité des versements au titre de dommages et intérêts.
Entre-temps la société [1] a procédé à l’embauche de Mme [M] au mois de mars 2022 en qualité d’éducateur sportif.
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban en formation de départition a :
Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche en raison de sa situation de famille ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] aux dépens ;
Rejeté la demande d’exécution provisoire et d’astreinte.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 21 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :
débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche en raison de sa situation familiale,
débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens,
Statuant à nouveau :
faire injonction à la société [1] de produire son registre du personnel ainsi qu’une copie des diplômes des personnes embauchées du mois de mai 2019 au mois de février 2022 inclus,
dire et juger que Mme [M] a été victime de discrimination à l’embauche en lien avec sa situation familiale,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime,
condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche en raison de sa situation de famille ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] aux dépens ;
rejeté la demande d’exécution provisoire et d’astreinte.
Y ajoutant,
condamner Mme [M] à verser à la société [1] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit sur la discrimination
En application des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, () en raison de sa situation de famille ».
Les dispositions de l’article L1134-1 du Code du travail précisent que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, () présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ».
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le régime probatoire en matière de discrimination
La matière connaît un régime probatoire aménagé qui veut que les juges apprécient si les éléments produits par le salarié et pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et si tel est le cas, si l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les explications et moyens de l’appelante
Mme [M] expose qu’elle a présenté des candidatures de manière infructueuse et à de multiples reprises au poste de maître-nageur sauveteur, alors même qu’elle dispose des diplômes nécessaires ainsi que d’une solide expérience professionnelle.
Elle considère qu’aucune raison objective ne permet d’expliquer les refus de la société [1] de procéder à son recrutement.
Elle soutient que d’autres candidats moins diplômés et expérimentés ont été embauchés par la société et qu’à l’occasion des périodes estivales des années 2020 et 2021, la société a embauché des salariés titulaires des BNSSA alors que cela n’est possible qu’en l’absence de maître-nageur sauveteur disponible.
Mme [M] soutient que la raison de ce refus de recrutement réside dans sa situation de famille puisqu’elle s’avère être la conjointe d’un des salariés de la société [1], M. [G] [D].
A l’appui de ses dernières écritures, elle produit un enregistrement d’une conversation téléphonique entretenue avec M. [H], chef de bassin, corroborant la raison du refus, pièce produite devant la cour d’appel pour la première fois, tout comme deux attestations de salariés de la société également produites.
Concernant les pièces fournies par la salariée appelante
Madame [M] produit à l’appui de sa demande, outre de nombreux courriers de candidature, et les justificatifs de ses diplômes, l’attestation de Mme [V], salariée de l’entreprise, l’attestation de Monsieur [I] [J], [X] et représentant du personnel et un enregistrement sonore effectué par un commissaire de justice à partir du téléphone de son conjoint.
Il apparaît que les deux attestations et l’enregistrement sonore sont des pièces nouvelles produites pour la première fois en cause d’appel.
Il est produit la copie des diplômes que Madame [B] [M], obtenus dans le cadre d’une reconversion professionnelle :
un certificat de compétence d’équipier secouriste PS2, le 4 octobre 2019 et une formation premier secours de niveau 1 et 2 le 8 mai 2021,
un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) le 6 juin 2019,
un brevet professionnel d’éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation (BPJEPS AAN) le 24 juin 2020, comme surveillante de baignade et maître nageur sauveteur.
Elle produit également trois lettres de recommandations de plusieurs employeurs datées de juillet et octobre 2020 démontrant ainsi une expérience professionnelle récente en matière de secourisme, et en tant que surveillante de baignade et de [X] sur une base de loisirs courant été 2019 et 2020 et à la piscine de [Localité 2] (82).
Elle produit un nombre important de lettres de candidatures auprès de la société [1], entre le 20 mai 2019 et le 30 août 2021, par courriers simples et par quatre candidatures par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 septembre 2020 et le 3 mars 2021 et 5 mai 2021 et 30 août 2021.
L’attestation de Monsieur [I] [J], maître nageur sauveteur et représentant du personnel évoque un échange verbal en amont d’un mouvement social avec les membres de la direction de la société [1] sur la candidature de Madame [B] [M] et l’impossibilité pour celle-ci d’expliquer de matière cohérente sa mise à l’écart.
L’attestation de Mme [V] évoque les candidatures de Madame [B] [M] et le fait que des jeunes diplômés seraient passés avant elle.
Le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 9 mars 2021 mentionne une question de Mme [V] sur la politique de l’entreprise concernant l’embauche des membres d’une même famille, à laquelle il est répondu qu’il n’y a pas de politique précise mais qu’il est constaté que cela entraîne parfois des problèmes de conjoints.
Est également produit l’enregistrement sonore fourni sur clé USB et retranscrit partiellement par un commissaire de justice en date du 23 juillet 2020 d’une conversation téléphonique entre Madame [B] [M] et une personne présentée comme pouvant être [S] [H], chef de bassin, salarié de la société [1] dans lequel ce dernier évoquerait la candidature de la salarié et une discrimination à l’embauche au regard de la situation familiale de cette dernière.
Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer une discrimination à l’embauche et il convient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination.
Sur les explications et les moyens fournis par la société [1] :
La société [1] conteste l’existence d’une discrimination et relève qu’en 2020, et en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, les recrutements ont été suspendus.
Elle soutient que Mme [M] n’était pas disponible pendant les périodes estivales des années 2020 et 2021 en raison de son embauche au sein d’autres structures et que c’est pour cette raison que la société a procédé à l’embauche d’autres candidats qui bénéficiaient d’ailleurs de diplômes plus anciens et d’expériences professionnelles plus riches.
Elle ajoute qu’elle a proposé à deux reprises un poste de maître-nageur sauveteur à Mme [M] sur la commune de [Localité 3], ce que cette dernière a refusé, puis l’a embauchée par le biais d’un contrat à durée indéterminée en mars 2022.
L’employeur soutient qu’il n’existe aucune politique de recrutement discriminante envers les conjoints de salariés.
Concernant les pièces fournies par la société intimée
Le conseil de prud’hommes dans sa motivation a mis en exergue les candidatures de Madame [B] [M] répondant à des appels à candidature de la société [1], et les candidats effectivement retenus par la société.
Il n’est pas soutenu et démontré par xx que les 14 candidatures en trois années de Madame [B] [M] – 9 courriers recensés effectivement dans les pièces produites devant la cour entre les dates de mai 2019 à août 2021 – dont certaines sous la forme d’un courrier simple répondaient systématiquement à des appels à candidature de la société [1]. Il s’agissait pour certaines plus de candidatures spontanées afin de rappeler sa disponibilité et son désir de travailler pour la société [1].
Ce faisant les courriers recommandés de Madame [B] [M], dont la cour d’appel a l’assurance qu’ils ont été effectivement envoyés, répondent à des appels à candidature pour les mois de septembre 2020 et les mois de mars, mai et août 2021.
La fiche de poste de la société [1] pour ces candidatures mentionnait bien que le candidat devait être titulaire du BPJEPS AAN et il convient de retenir que Madame [B] [M] n’a obtenu son brevet professionnel d’éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation que le 24 juin 2020.
La société fournit une liste des personnes embauchées en qualité de surveillant d’activité et éducateur sportif, tous maîtres nageurs, entre le 1er janvier 2020 et le 7 juillet 2021, tous titulaires du BPJEPS AAN. Trois candidats sur les 7 personnes embauchées l’ont été dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et quatre candidats sur la période de juin et juillet 2021.
La société [1] fournit également les curriculum vitae de 4 candidats, dont certains recrutés en juin et juillet 2021, dont il ressort que ces derniers avaient plus d’ancienneté et d’expérience que Madame [B] [M] et avaient obtenu des diplômes professionnels – le BPJEPS AAN – bien avant celle-ci.
Par ailleurs la société note que Madame [B] [M] justifie avoir été embauché dans le courant de l’été 2020 par la base de loisirs de [Localité 2] en tant que surveillant de baignade et [X], sa disponibilité durant cette période n’apparaissant dés lors pas acquise.
La société [1] indique encore qu’en 2021, elle a proposé à Mme [M] de l’embaucher en contrat à durée indéterminée comme maître nageur sauveteur sur son site de [Localité 3], à 25 km de [Localité 4], et que Mme [M] a refusé cet offre, en indiquant qu’elle avait un emploi saisonnier de trois mois à compter du mois de juin 2021.
Mme [M] ne conteste pas ces affirmations.
Si elle produit un curriculum vitae de ses activités professionnelles durant les périodes 2019, 2020 jusqu’en mars 2021, la cour ignore ses activités pour les périodes postérieures à cette date.
Si Madame [M] fournit dans ses écritures une longue liste de personnes supposées avoir travaillé au profit de la société [1], elle n’explique pas l’origine de cette information et ne fournit aucun justificatif dans ses pièces à l’appui de cette affirmation, de sorte que la cour ne peut pas retenir cet argument comme probant.
Le planning des personnes présentes uniquement le week-end en 2021 et 2022 produit par l’appelante n’apparaît pas plus probant à l’appui de sa démonstration relative à une discrimination, les personnes pouvant être employées depuis de nombreuses années par la société [1].
Madame [B] [M] fournit trois pièces devant la cour d’appel pour la première fois.
L’attestation de Mme [V] évoque les candidatures de Madame [B] [M] et le fait que des jeunes diplômés seraient passés avant elle, sans néanmoins être précise et circonstanciée, cette personne, éducatrice sportive de son état ne prétendant pas travailler dans le service du recrutement. La portée de cette attestations est très réduite.
L’attestation de M. [I] [O] rapporte un échange avec les membres de la direction de la société [1] qui ne retrace aucunement une discrimination à l’embauche de Madame [B] [M], le responsable n’ayant pas voulu aborder ce sujet particulier dans le cadre d’un mouvement social plus général. Cette attestation n’apporte pas d’élément pertinent sur une éventuelle discrimination à l’embauche.
Le procès-verbal du comité social et économique du 9 mars 2021 mentionne une question de Mme [V] sur l’existence d’une politique d’entreprise en matière d’embauche d’une même famille à laquelle il est répondu par un membre de la direction qu’il n’y a pas de politique d’entreprise en la matière mais que « cela entraîne parfois des problème entre conjoints ». Cette mention générale ne peut être considérée comme un élément de discrimination à l’encontre de Madame [B] [M].
A toutes fins il est rappelé que la Haute autorité de lutte contre les discriminations prohibe la discrimination positive qui pourrait être accordée à des membres d’une même famille par une entreprise ou structure.
Enfin concernant l’enregistrement sonore fourni sur clé USB (d’une longueur approximative de 20 mn) et retranscrit très partiellement par un commissaire de justice, en date du 23 juillet 2020 entre Madame [B] [M] et une personne présentée comme pouvant être [S] [H], dans lequel ce dernier évoquerait la candidature de la salarié et une éventuelle discrimination à l’embauche au regard de la situation familiale de cette dernière, la cour constate l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’échange et sa qualité pour s’exprimer sur le recrutement des candidats.
L’écoute de l’enregistrement et la lecture des passages relevés par le commissaire de justice démontrent que cette personne est par ailleurs extrêmement mesurée dans ses propos, expliquant les raisons pour lesquelles d’autres candidats que Madame [B] [M] auraient pu être retenus (notamment l’expérience de certains d’entre eux ou le fait qu’ils avaient déjà travaillé sur ce même lieu de travail) l’interlocuteur lui-même ne retenant pas la discrimination et expliquant que d’autres couples avaient déjà été embauchés par la société.
En conséquence la cour estime cette pièce dénuée de pertinence pour démontrer l’existence d’une discrimination.
Ces éléments produits par l’employeur et l’analyse des pièces de l’appelante ne permettent pas d’établir que l’absence d’embauche de Madame [B] [M] par la société [1] du mois de mai 2019 au mois d’août 2021 est due à une discrimination en raison de sa situation de famille, la salariée ne justifiant pas d’autres candidatures après cette date.
La cour estime dés lors que les éléments produits par la société [1] apparaissent satisfaisants et suffisants et qu’il n’est pas nécessaire d’enjoindre cette dernière de produire son registre du personnel ainsi que la copie des diplômes des personnes embauchées, la société ayant par ailleurs produit une liste de personne avec sur la période incriminée avec les curriculum vitae des personnes embauchées.
Les demandes aux fins de communication de pièces sont rejetées.
La cour estime dès lors que la société [1] présente des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, justifiant sa décision de ne pas embaucher la salariée pour la période courant de 2019 à août 2021. Le jugement déféré est donc confirmé.
En conséquence la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination ne peut prospérer.
Madame [B] [M] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté Madame [B] [M] de sa demande en dommage et intérêts pour discrimination à l’embauche en raison de la situation de famille,
Y ajoutant
Rejette la demande visant à faire injonction à la société [1] de produire son registre du personnel ainsi qu’une copie des diplômes des personnes embauchées du mois de mai 2019 au mois de février 2022 inclus,
Condamne Madame [B] [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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