Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 4 mars 2025, N° 23/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/88
N° RG 25/01281
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7CT
Décision déférée du 04 Mars 2025
TJ’ALBI 23/00496
REJET RADIATION RÔLE AFFAIRE
RENVOI MISE EN ETAT 08-10-26
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alice DENIS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Marion DUEDRA de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocate au barreau d’ALBI
S.C.I. DU BOUYSSOUNET
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocate au barreau de CASTRES
S.A.R.L LACOMBE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9] (BELGIQUE)
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La Sci du Bouyssounet a, en qualité de maître d’ouvrage, fait rénover trois appartements.
La Sarl Lacombe s’est vu confier le lot peinture et la réalisation des sols selon marché du 11 octobre 2019 pour un montant de 41 385,30 euros. La réalisation des sols a été sous-traitée à M. [B] [Z] selon contrat du 7 janvier 2021 qui a lui-même sous-traité ces travaux à M. [J] [U] selon contrat du 9 janvier 2021.
La réception est intervenue le 5 mai 2021 avec réserves.
Après avoir fait constater la présence de désordres dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique et à défaut d’accord amiable, la Sci du Bouyssounet a obtenu une mesure d’instruction du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi et la désignation de M. [N], en qualité d’expert, par ordonnance en date du 22 avril 2022.
L’expertise a été réalisée au contradictoire de la Sarl Lacombe, de M. [B] [Z], de M. [J] [U], de M. [T] [G], de M. [O] [Q], en qualité de sous-traitants et de a Sa Gan Assurance (désormais dénommée Sa Gan), de la Smabtp et de la compagnie d’assurance Proctect.
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2023.
Par acte en date du 22 mars 2023, la Sci du Bouyssounet a fait assigner la Sarl Lacombe devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler diverses sommes notamment au titre des travaux de reprise et des préjudices subséquents.
Par actes en date du 12 mai 2023, la Sarl Lacombe a fait appeler en cause M. [B] [Z], la Smabtp, la Sa Gan et M. [J] [U].
Par actes en date du 19 juillet 2023, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [T] [G] et M. [O] [Q].
Selon jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Protect et prononcé sa mise hors de cause,
— condamné la Sarl Lacombe à payer à la Sci du Bouyssounet les sommes de :
— 34 650 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais induits, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 décembre 2023,
— 2 000 euros au titre des pénalités de retard,
— 4 078,75 euros au titre des pertes locatives,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la Sci du Bouyssounet à payer à la Sarl Lacombe la somme de 8 389,36 euros TTC au titre du solde du marché,
— débouté la Sarl Lacombe de ses demandes en majoration du taux d’intérêt et de capitalisation des intérêts,
— ordonné la compensation entre les créances et les dettes respectives de la Sci du Bouyssounet et de la Sarl Lacombe à concurrence de la plus faible,
— débouté la Sarl Lacombe de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sa Gan Assurance et de la Smabtp,
— condamné MM. [B] [Z] et [J] [U] à relever et garantir intégralement la Sarl Lacombe des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise et frais induits ainsi que des pertes locatives,
— condamné M. [B] [Z] à relever et garantir intégralement la Sarl Lacombe de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice moral,
— débouté la Sarl Lacombe de sa demande de se voir relever et garantir par MM. [Z] et de [A] de la condamnation prononcée contre elle au titre des pénalités de retard,
— débouté M. [B] [Z] de sa demande de se voir relever et garantir par MM. [T] [G] et [O] [Q],
— condamné M. [J] [U] à relever et garantir intégralement M. [B] [Z] des condamnations prononcées au titre des réparations et des frais induits ainsi que des pertes locatives,
— condamné la Sarl Lacombe à payer à la Sci du Bouyssounet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Lacombe, MM. [Z] et [U] aux dépens,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Lacombe, MM. [Z] et [U] conserveront chacun à leur charge un tiers des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 4 juillet 2024, la Sarl Lacombe a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 4 mars 2025
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026, la Sarl Lacombe demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [U] n’a commencé à s’exécuter partiellement que postérieurement à la saisine du Conseiller de mise en état aux fins de radiation ;
— constater que M. [U] n’a pas exécuter l’intégralité des causes du jugement ;
Au principal,
— ordonner la radiation de la présente instance ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— constater que M. [U] n’a pas exécuté spontanément la décision de première instance ;
— débouter M. [U] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que M. [J] [U] n’a commencé à exécuter partiellement la décision dont appel que postérieurement à ses premières conclusions devant le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que cette exécution n’est que très partielle, que la mise en place d’un échéancier de paiement n’a conduit qu’au paiement de la somme de 1 600 euros sur une dette totale de 39 020,55 euros et que l’échelonnement prévu conduirait un remboursement sur une durée totale de 97 mois.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2026, M. [J] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Lacombe de sa demande de radiation,
— condamner la Sarl Lacombe à payer à M. [J] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Lacombe aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Alice Denis, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation économique rendant impossible le paiement total de sa dete, lequel aurait des conséquences manifestement excessives et qu’en dépit de ces difficultés il a mis en place un échéancier de paiement et a déjà réglé la somme de 2 000 euros. Il soutient que la circonstance qu’il n’ait commencé à s’exécuter que postérieurement au dépôt de conclusions d’incident est sans effet sur la radiation dès lors que le défaut d’exécution s’apprécie à la date à laquelle le conseiller de la mise en état statut sur l’incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, M. [J] [U] a été condamné à relever et garantir M. [B] [Z], lui même condamné à relever et garantir la Sarl Lacombe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci du Bouyssounet, y compris des dépens, à payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile. Les condamnations prononcées au profit de la Sci du Bouyssounet comprennent les sommes suivantes: 34 650 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais induits, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 décembre 2023, 2 000 euros au titre des pénalités de retard, 4 078,75 euros au titre des pertes locatives et 500 euros au titre du préjudice moral.
5. Il est constant entre les parties que, postérieurement aux conclusions d’incident de la Sarl Lacombe, M. [J] [U] a mis en en place un échéancier afin d’exécuter le paiement à hauteur de 400 euros par mois.
6. Pour démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter totalement le jugement, ou qu’à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, M. [J] [U] verse au dossier son avis d’imposition faisant état d’un revenu net annuel de 18 624 euros et celui de sa compagne faisant état d’un revenu net annuel de 20 820 euros. Sont également produits de nombreux justificatifs de charges dont un échéancier de remboursement de prêt faisant état d’un remboursement mensuel de 1 061,25 euros jusqu’en 2045. Il ressort de ces seuls éléments que le remboursement total de la dette de M. [J] [U], laquelle s’élève à environ 40 000 euros, soit plus que le revenu annuel disponible du ménage, entrainerait des conséquences manifestement excessives. L’échéancier prévu avec le commissaire de justice à hauteur de 400 euros par mois apparaît adapté à la situation économique du ménage, sur lequel pèse déjà le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur d’environ 1 000 euros par mois. La circonstance que M. [J] [U] ne se soit rapproché du commissaire de justice que postérieurement aux dépôt de conclusions d’incident et sans effet sur la radiation,dès lors qu’au jour où le conseiller statue, celui-ci a commencé à exécuter ses obligations dans des proportions conformes à ses capacités financières. Aussi, M. [J] [U] justifie de ce que l’exécution totale et immédiate de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera rejetée.
7. La Sarl Lacombe qui échoue dans sa demande sera tenue aux dépens de l’incident.
8. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la Sarl Lacombe ne peut réclamer une somme au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la Sarl Lacombe.
Condamnons la Sarl Lacombe aux dépens de l’incident.
Autorisons, conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alice Denis, avocate, à recouvrer directement contre Sarl Lacombe ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 octobre 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Contrôle ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Parc ·
- Formation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Correspondance ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Réponse ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Commissionnaire de transport ·
- Faute inexcusable ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Produit cosmétique ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Intervention ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Cuba ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Instance ·
- Partie ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.