Infirmation partielle 18 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 23/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 octobre 2023, N° 2022F00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD - RCS [ Localité 15, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SCHENKER FRANCE - RCS [ Localité 12 ] 311, S.A.S. SCHENKER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/07099 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEHO
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
…
C/
S.A.S. SCHENKER FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Stéphanie TERIITEHAU
TAE [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS [Localité 15] n° 722 057 460 – [Adresse 2]
S.A.S. ETS MAKOS – RCS [Localité 13] Métropole n° 329 703 375 – ZI [Adresse 19]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me REVENAZ substituant à l’audience Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. SCHENKER FRANCE – RCS [Localité 12] n° 311 799 456 – [Adresse 23] [Localité 6] [Adresse 14]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Maud VANDANEIGEN, Me Christophe HUNKELER & Me Julie BUREAU-OCKRENT du LLP Penningtons Manches Cooper, plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A.S. GUERLAIN – RCS [Localité 16] n° 582 022 265 – [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 17]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE – [Adresse 20] [Adresse 3]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE – RCS [Localité 15] n° 450 327 374 – [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 9]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre-Yves GUERIN du cabinet LMT avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 17 juin 2021, la société Guerlain a confié à son commissionnaire de transport, la société Schenker France (« la société Schenker »), l’organisation d’un transport de produits cosmétiques de [Localité 10], dans la [Localité 8], à [Localité 22]. Le même jour, la société Schenker a confié les opérations de transport à la société Makos pour un prix de 220 euros.
La société Guerlain est assurée auprès des sociétés XL insurance (« la société XL ») et Chubb european group SE (« la société Chubb »). La société Makos est assurée auprès de la société Axa France iard (« la société Axa »).
Les marchandises, d’une valeur totale de 401.664,08 euros, ont été prises en charge le 21 juin 2021 suivant lettre de voiture, pour une livraison sollicitée le 22 juin 2021.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, le chauffeur a stationné le camion sur le parking d’une aire de l’autoroute A1 et une partie de la marchandise a été dérobée durant la nuit.
Le 22 juin 2021, le lot restant a été livré ; la société Guerlain a adressé un courrier de réserve pour le vol de trois palettes à la société Schenker, qui a elle-même adressé un courrier de réserve à la société Makos.
Le 25 juin 2021, une expertise amiable a été organisée. Le préjudice de la société Guerlain a été estimé à la somme de 117.425,11 euros correspondant à 85 colis volés.
Le 26 juin 2021, le chauffeur a déposé plainte.
Le 3 août 2021, la société SIACI Saint Honoré, assureur conseil et agent des assureurs marchandise au titre de la police souscrite par la société Guerlain, a adressé un courrier à la société Schenker sollicitant le règlement de la somme de 117.425,11 euros.
Le 6 août 2021, la société Guerlain a été indemnisée à hauteur de 119.167,62 euros, une franchise de 5.000 euros étant laissée à sa charge.
Après une vaine tentative de résolution amiable, les 17, 19 et 22 janvier 2022, la société Guerlain et ses assureurs ont fait assigner les sociétés Schenker, Makos et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leur préjudice.
Le 4 février 2022, la société Schenker a appelé en garantie les sociétés Makos et Axa.
Les société Makos et Axa ont soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Guerlain, faute d’établir l’existence d’une franchise, et des sociétés Chubb et XL, faute de subrogation légale valable.
Après avoir joint les deux instances le 16 mars 2023, et par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté les sociétés Makos et Axa de leurs fins de non-recevoir ;
— dit que le transporteur, la société Makos, avait commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce ;
— débouté la société Makos et son assureur la société Axa de leur demande de condamnation de la société Schenker au titre de sa responsabilité pour faute personnelle ;
— dit que la responsabilité de la société Schenker en sa qualité de commissionnaire de transport est engagée au titre des faits de son substitué, la société Makos ;
— condamné in solidum la société Makos en sa qualité de transporteur et son assureur, la société Axa, dans les termes et limites de garantie de sa police d’assurance, ainsi que la société Schenker en sa qualité de commissionnaire de transport, à payer :
— à la société Guerlain la somme de 5.000 euros au titre de la franchise ;
— aux sociétés XL et Chubb la somme en principal de 112.425,11 euros, déboutant du surplus ;
lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 et avec capitalisation de ces intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que l’action en garantie de la société Schenker à l’égard des sociétés Makos et Axa est recevable et bien fondée ;
— condamné in solidum les sociétés Makos et Axa à relever indemne et à garantir la société Schenker des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit des sociétés Guerlain, XL et Chubb et ce, en principal, intérêts, frais, dépens et sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Schenker, Makos et Axa à payer à chacun des demandeurs, les sociétés Guerlain, XL et Chubb une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Schenker, Makos et Axa aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Le 17 octobre 2023, les sociétés Makos et Axa ont fait appel de chacun des chefs du jugement et, par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2025, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de dire l’action des sociétés XL, Chubb et Guerlain irrecevable à défaut pour celles-ci de justifier de leur qualité et intérêt à agir ;
— subsidiairement, de limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme de 5.000 euros ;
— plus subsidiairement, de réduire le préjudice à la somme de 117.425,11 euros ;
— de débouter les sociétés XL, Chubb et Guerlain de leur appel incident ;
— en tout état de cause, de juger que la société Schenker a commis une faute personnelle et de mettre à sa charge la moitié de toute éventuelle condamnation, de limiter le montant de la garantie due par la société Axa à la somme de 90.000 euros tout préjudice, somme et condamnation compris, de condamner tout succombant à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n° 6 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les sociétés Guerlain, Chubb et XL demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce que « déboutant du surplus » il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes en n’allouant les intérêts légaux qu’à compter du 20 janvier 2022 et en n’ayant pas fait droit à la demande de prise en charge des frais d’expertise et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Schenker, tant au titre des faits de son substitué que le cas échéant à titre personnel, et les sociétés Makos et Axa, à payer en principal à la société Guerlain la somme de 5.000 euros, au titre de sa franchise, et aux sociétés XL et Chubb les sommes en principal de 112.425,11 euros comme retenu par le tribunal au titre des pertes de marchandises et celle de 3.008 euros due au titre des frais d’expertise, de déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux de droit à compter de la première réclamation du 3 août 2021 et d’ordonner de plus fort la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— en tout état de cause, de déclarer que le quantum maximal de la garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Makos au titre des seuls dommages à la marchandise, tous frais d’expertise et intérêts légaux en sus, est de 90.000 euros et de condamner la société Makos à payer tout solde selon le quantum de la somme allouée, sur l’éventuelle faute personnelle de la société Schenker de déclarer que la limitation pour faute personnelle de la société Schenker en sa qualité de commissionnaire, qui serait de 13.320 euros, interviendra sans minoration pour autant de la responsabilité de la société Makos pour faute inexcusable et de statuer ce que de droit sur l’appel en garantie, de déclarer que toutes sommes allouées supporteront en sus tous intérêts légaux, capitalisés comme précédemment sollicité ;
— plus subsidiairement, si la cour ne retenait pas la faute inexcusable, de fixer la limite de responsabilité « marchandise » de la société Makos à 85.000 euros, tous frais d’expertise de 3.008 euros en sus, de statuer comme précédemment requis sur les frais d’expertise et les intérêts légaux et d’entrer en voie de condamnation à leur profit à l’encontre des appelants et de la société Schenker, in solidum ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, y ajoutant de condamner in solidum les sociétés Schenker, Makos et Axa à leur payer à chacune une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 15.000 euros au total, et de condamner tout succombant in solidum les sociétés Schenker, Makos et Axa aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société Schenker demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et par conséquent :
— de juger que sa responsabilité pour faute personnelle n’est pas engagée et de débouter la société Guerlain et ses assureurs de leur demande de condamnation au titre de sa responsabilité pour faute personnelle, de juger dans l’hypothèse où, par extraordinaire, sa responsabilité pour faute personnelle serait retenue, qu’elle est strictement limitée à hauteur de la somme de 13.320 euros et de limiter, en conséquence, toute condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité pour faute personnelle à hauteur de la somme maximale de 13.320 euros ;
— de juger recevable et bien fondée son action en garantie à l’encontre des sociétés Makos et Axa, de condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Makos et Axa à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Guerlain et de ses assureurs et/ou de toute autre société venant aux droits de la marchandise et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de juger, dans l’éventualité où la cour jugerait que la société Makos n’aurait pas commis de faute inexcusable, que la responsabilité de la société Makos est strictement limitée à la somme de 5.000 euros et, en conséquence, limiter toute condamnation de la société Schenker au titre de sa responsabilité du fait de son substitué dans les mêmes conditions que celle de ce dernier, soit à hauteur de la somme maximale de 5.000 euros et de débouter la société Guerlain et ses assureurs du surplus de leurs demandes ;
— de débouter les sociétés Guerlain, Chubb, XL, Makos et Axa de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— de débouter la société Guerlain et ses assureurs de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident et relatives à l’infirmation du jugement ;
— de condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Makos et Axa à lui verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur l’action exercée par les sociétés Guerlain, Chubb et XL
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Chubb et XL
Les sociétés Chubb et XL prétendent agir sur le seul fondement de la subrogation conventionnelle.
Les sociétés Makos et Axa soutiennent que les sociétés Chubb et XL ne peuvent pas se prévaloir de la subrogation conventionnelle dans la mesure où elles ne prouvent pas avoir payé l’indemnité à leur assurée.
Elles font valoir que les sociétés XL et Chubb ne rapportent pas la preuve que l’indemnité a été effectivement versée le 9 août 2021, les documents internes du courtier, la société Siaci Saint Honoré, n’ayant pas de valeur probante, et qu’elles ont réglé l’indemnité d’assurance au courtier, que si la société Guerlain apparaît comme bénéficiaire d’un virement bancaire dans un relevé bancaire émis le 6 août 2021, l’émetteur n’y est pas identifié, que la seule production d’un acte de subrogation est insuffisante pour établir le paiement et, par suite, l’intérêt à agir.
Les sociétés Chubb et XL répliquent que la subrogation conventionnelle est justifiée faisant valoir qu’un acte de subrogation a été signé par la société Guerlain le 6 août 2021, que le paiement a été effectué le 9 août 2021, que la société Guerlain a accusé réception du règlement de la somme de 119.167,62 euros effectué par les assureurs par l’intermédiaire de la SIACI Saint Honoré, que l’intention de subroger n’est pas contestée, que la preuve du paiement est rapportée par les nombreuses pièces versées au débat, que le fait que le paiement a transité par un intermédiaire est sans conséquence sur la subrogation de même que le fait que seul l’assureur apériteur, la société XL, figure sur la dispache, l’assureur apériteur étant habilité à recevoir et faire établir au nom de tous les assureurs les documents relatifs à la gestion d’un sinistre.
Sur ce,
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’acte de subrogation signé par la société Guerlain mentionne en en-tête comme assureurs la société XL, agissant en qualité d’apériteur, et la société Chubb et les désigne comme « assureurs des biens mentionnés ci-dessous », désignation suivie des références de la police SIACI (n° 192221), du numéro de dossier SIACI, du transport réalisé et des biens assurés, soit 9 palettes cosmétiques.
Dans cet acte, daté du 6 août 2021, la société Guerlain accuse « réception du règlement de la somme de 119.167,62 euros effectué par les assureurs susmentionnés, par l’intermédiaire de la SIACI Saint Honoré, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence, après déduction de la franchise de 5.000 euros » et reconnaît qu’en vertu de ce règlement, « les assureurs » sont subrogés dans tous ses droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit et que ce règlement est effectué à titre définitif par « les assureurs ».
La société Guerlain a ainsi reconnu avoir reçu des assureurs, nommément désignés par l’en-tête de l’acte, la somme de 119.167,62 euros au titre du dommage et en application de la police n° 192221.
Les termes de cet écrit sont suffisants pour rapporter la preuve du paiement par les sociétés XL et Chubb de l’indemnité d’assurance à leur assurée, peu important que le virement de la somme de 119.167,62 euros par la SIACI Saint Honoré ait été effectué le 9 août 2021, comme cela ressort du relevé d’opération (pièce 12 des sociétés Chubb, XL et Guerlain), dès lors que la volonté de la société Guerlain que les deux assureurs lui soient subrogés lors du paiement est manifeste et sans équivoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Makos et Axa.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Guerlain
Les sociétés Makos et Axa soutiennent que l’existence d’une franchise de 5.000 euros n’est pas démontrée à défaut de production des conditions générales et particulières de la police d’assurance.
La société Guerlain réplique que la réalité de la franchise restée à sa charge résulte de l’acte de subrogation et des pièces de règlement.
Sur ce,
Dès lors qu’il ressort de l’acte de subrogation, qui fait référence à une police d’assurance, que la somme de 119.167,62 euros a été reçue par la société Guerlain après déduction de la franchise de 5.000 euros, il est suffisamment démontré que la société Guerlain a un intérêt à agir en recouvrement de cette somme de 5.000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Makos et Axa.
Sur les responsabilités
Selon un courriel du 17 juin 2021, la société Guerlain a confié à la société Schenker un transport routier comprenant l’enlèvement de 11 palettes de marchandises le 21 juin suivant et leur livraison le 22 juin suivant à « Nocibé [Localité 21] ».
Le même jour, la société Schenker a donné à la société Makos un ordre de transport portant sur le chargement à [Localité 11] le 21 juin et la livraison sur le site de Nocibé France distribution à [Localité 22] le 22 juin à 8 heures de 11 palettes, la marchandise étant désignée par le terme « cosmétiques ».
La lettre de transport établie le 21 juin 2021 porte sur 294 colis, répartis sur 9 palettes, la marchandise étant désignée par l’expression « cosmétique pour le compte de Guerlain ». Le camion, chargé, a quitté le site de chargement à [Localité 10] à 12 heures 15.
Selon ses déclarations devant les gendarmes, le chauffeur a stationné le camion vers 16 heures 30 sur l’aire de [Localité 18] Est de l’autoroute A1, dans l’Oise, puis est reparti le 22 juin à 4 heures 30.
Durant la nuit, 84 colis et 4 unités de produits répartis dans 5 palettes ont été volés.
Les sociétés Makos et Axa, qui ne contestent pas la responsabilité de la société Makos en sa qualité de transporteur, soutiennent, d’une part, qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, les éléments caractérisant une telle faute n’étant pas démontrés, de sorte que les limitations de responsabilité du transporteur définies par l’article 22.1 du contrat type général sont applicables et, d’autre part, que la société Schenker a commis plusieurs fautes personnelles ayant concouru à la réalisation du dommage impliquant un partage de responsabilité par moitié et ce, en n’ayant pas demandé un transport dans un fourgon, en ayant fixé un prix de transport très modique impliquant un groupage et un stationnement dans un parking gratuit, donc non sécurisé, en n’ayant jamais fait de remarque sur l’itinéraire et le plan de sécurisation envisagé.
La société Guerlain et ses assureurs soutiennent que la société Makos a commis une faute inexcusable, qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute personnelle de la société Schenker en lien de causalité avec le dommage et qu’en toute hypothèse, la faute personnelle du commissionnaire de transport n’est pas susceptible de diminuer la gravité des fautes commises par la société Makos, qu’en outre la société Schenker est responsable du fait de son substitué.
La société Schenker soutient qu’elle n’a commis aucune faute personnelle à l’origine des dommages à la marchandise de sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut être prononcé, dès lors qu’elle a transmis à la société Makos les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, subsidiairement si la cour retient une faute personnelle, que les limites de responsabilité prévues par l’article 13.2.1 du contrat type de commission de transport sont applicables.
Sur la faute inexcusable du transporteur :
Aux termes de l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport et est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En l’espèce, la société Makos a reçu un ordre de transport désignant la marchandise par le seul vocable « cosmétiques ». La marque des produits n’est pas précisée, seul étant indiqué pour le chargement « ID LOGISTICS P/C GUERLAIN », et le lieu de déchargement est un site de la société Nocibé France distribution. Le recto de cet ordre de transport qui comprend les consignes du transport confié ne fait pas mention d’instruction en termes de sécurisation et de stationnement du camion.
Si la société Schenker a transmis à la société Makos, au verso de l’ordre de transport, ses conditions de collaboration, conditions générales et non pas propres au transport confié, comprenant en cas d’arrêt supérieur à huit heures, comme en l’espèce, l’obligation de stationner le camion dans un « espace sécurisé, clos, éclairé et surveillé (gardien ou video) », elle a en outre transmis à la société Makos, par le même courriel du 17 juin 2021, des instructions spécifiques au transport de produits cosmétiques qui prévoient que les « arrêts obligatoires » doivent avoir lieu dans des « espaces éclairés, non isolés et fréquentés ». Les instructions spécifiques au transport de produits cosmétiques et les conditions de collaboration émanant toutes deux de la société Schenker ne sont donc pas cohérentes et la société Makos pouvait légitimement considérer qu’elle était tenue par les instructions propres au transport de produits cosmétiques dont le fichier pdf est nommé « instructions Guerlain ».
Le chargement des produits a été fait en présence du chauffeur mais dans les locaux d’une société de logistique et les produits déjà emballés dans des cartons, dépourvus d’indications et recouverts d’un film plastique épais portant le seul logo de la société de logistique.
Selon la lettre de voiture, remise au chauffeur de la société Makos en vue de l’exécution du contrat de transport, la nature des produits transportés est définie par la seule indication générique « cosmétiques », sans autres précisions sur la catégorie de cosmétiques et la gamme dont ils relevaient, et la société pour le compte de laquelle le transport est opéré, la société Guerlain.
Or les deux seules indications « cosmétiques » et « pour le compte de Guerlain », apparaissant dans l’ordre de transport et la lettre de voiture, ne permettent pas d’en déduire le caractère sensible de la marchandise transportée. En effet ni la simple catégorie de « cosmétiques » ni l’identité du donneur d’ordre, quelle qu’elle soit, ne sont suffisantes pour établir la valeur ou la nature sensible des produits.
Si le chauffeur a pu estimer le montant du préjudice lors de son audition par les gendarmes, « autour des cents milles euros », ce n’est qu’une fois l’expertise amiable effectuée, l’audition étant du 26 juin 2021 quand l’expertise a été réalisée la veille, le 25 juin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la prétendue nature sensible des produits transportés ait été connue du transporteur.
De surcroît le lieu de stationnement nocturne choisi par la société Makos ne caractérise pas non plus la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En effet, d’une part, l’organisation du transport routier non pas en un trajet continu entre la [Localité 8] et [Localité 22] mais en deux étapes a résulté des jours de chargement et de déchargement, le premier ayant été prévu le 21 juin et le second le lendemain 22 juin à 8 heures. Ces dates et cette heure de livraison, imposées au transporteur, impliquaient nécessairement une pause nocturne de sorte que le stationnement de nuit du camion chargé des produits était justifié.
D’autre part, le lieu de stationnement, choisi par la société Makos, a consisté en une aire d’autoroute, donc non isolée, très fréquentée s’agissant d’une aire de repos située sur l’A1 au trafic routier intense et pouvant accueillir plus d’une centaine de camions, et partiellement éclairé, les expertises n’ayant pas pu déterminer à quel endroit précis le camion avait été stationné. L’absence de dispositif de sécurité dans ce parking n’implique pas l’acceptation téméraire d’une probabilité de dommage et ce, d’autant moins que la nature sensible des produits transportés n’était pas connue du transporteur et de son chauffeur et que, comme il a été précédemment constaté, les instructions de la société Schenker propres au transport de produits cosmétiques n’imposaient pas un stationnement dans un espace sécurisé, clos et surveillé.
Le fait que d’autres parkings, clos et sécurisés, auraient pu également être utilisés par la société Makos est sans incidence sur l’appréciation du caractère fautif, de surcroît délibéré, du choix de l’aire de stationnement opéré par le transporteur.
Quant à la remorque utilisée, faute d’instruction précise et d’information sur la supposée nature sensible des produits, la société Makos n’a pas non plus fait preuve d’une attitude fautive avec la conscience de la probabilité d’un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable en ayant choisi une remorque avec une bâche armée et cadenassée. La conscience de la probabilité du vol des colis comprenant les produits de la société Guerlain est d’autant moins établie que, comme il a été dit précédemment, ces colis étaient dépourvus d’indications et recouverts d’un film plastique épais portant le seul logo de la société de logistique de sorte que leur contenu n’était pas identifiable et ne pouvait être spécifiquement la cible de malfaiteurs.
Si la société Makos n’a pas respecté les conditions de collaboration de la société Schenker relatives aux arrêts supérieurs à huit heures et si elle est ainsi susceptible d’avoir commis un manquement contractuel, alors que l’exécution du transport n’a pas été contraire sur ce point aux instructions propres au transport de produits cosmétiques qui lui avaient été transmises, elle n’a pas pour autant commis de faute inexcusable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de la société Makos et l’article 22.1 du contrat type général appliqué.
Sur la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de son substitué :
En application de l’article L. 132-6 du code de commerce, la société Schenker est, en sa qualité de commissionnaire de transport, responsable des faits de son substitué, la société Makos.
Les sociétés Makos et Schenker doivent donc être condamnées in solidum à indemniser la société Guerlain et ses assureurs.
Sur le montant de l’indemnisation :
L’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises stipule que, hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice s’effectue, pour les envois inférieurs à trois tonnes, dans la limite de 33 euros par kilogramme de poids bruts de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1.000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Il est constant que le poids total des marchandises transportées était inférieur à trois tonnes et les parties s’accordent sur un poids brut maximum indemnisable de 769,20 kgs, ce qui porterait l’indemnisation au poids brut à la somme de 25.380,96 euros.
La société Guerlain et ses assureurs d’une part et les sociétés Makos et Axa d’autre part s’opposent en revanche sur la notion de colis à prendre en compte.
L’article 2.1 du contrat type définit le colis ou l’unité de chargement comme « un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport ». En l’espèce, l’ordre de transport mentionne un nombre de palettes et non de colis et les produits cosmétiques remis à la société Makos au moment du chargement l’ont été dans des palettes filmées.
C’est dès lors à juste titre que les sociétés Makos et Axa soutiennent que l’indemnisation due est au maximum de 1.000 euros par palette volée ou endommagée, soit de 5.000 euros, le nombre de palettes devant être indemnisé, soit cinq, n’étant pas discuté. L’indemnisation au poids brut dépassant cette limite supérieure, celle au colis sera retenue.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation in solidum des sociétés Makos, Axa et Schenker.
L’indemnisation fixée à 5.000 euros étant égale à la franchise supportée par la société Guerlain, les sociétés Makos, Axa et Schenker seront condamnées in solidum à payer à celle-ci la somme de 5.000 euros et les assureurs de la société Guerlain déboutés de leur demande, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur le point de départ des intérêts légaux :
L’article 1344 du code civil, invoqué par la société Guerlain et ses assureurs pour voir fixer le point de départ des intérêts légaux au 3 août 2021, date de transmission d’une note de débit, dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
La note de débit émise par la société SIACI Saint Honoré porte sur une somme due de 117.425,11 euros et comprend la seule mention « en votre aimable règlement ». Le courriel d’envoi précise au destinataire qu’il lui est laissé « le soin de l’étudier » et de proposer une offre de règlement. Ces termes ne caractérisent pas une interpellation suffisante de sorte qu’il ne peut être considéré que le 3 août 2021 les sociétés Makos, Axa et Schenker ont été mises en demeure de s’acquitter de cette somme.
Le point de départ des intérêts légaux sera donc fixé au jour de la dernière assignation délivrée, 20 janvier 2022 comme l’a retenu le tribunal.
Sur la faute personnelle de la société Schenker invoquée par la société Makos :
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce et 1231-1 du code civil que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.
La modicité du prix de transport accepté par le transporteur n’est pas constitutive d’une faute personnelle du commissionnaire de transport et ce, quand bien même elle impliquerait que le transporteur ne puisse assurer qu’un stationnement de longue durée dans un parking gratuit non sécurisé, la société Makos ne démontrant au demeurant pas que les tarifs de sites sécurisés sont incompatibles avec le prix du transport pratiqué en l’espèce.
La société Makos ne produit pas de pièces dont il résulterait qu’elle a transmis à la société Schenker l’itinéraire et le plan de sécurisation envisagés de sorte qu’elle ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas lui avoir fait de remarque.
En revanche, en n’ayant pas donné d’instruction précise à la société Makos quant au type de camion à utiliser ni spécifié le caractère sensible de la marchandise confiée, la société Schenker a commis une faute personnelle, en ne demandant pas un transport dans un fourgon, ce qui a contribué à la réalisation du dommage, le vol des marchandises ayant été rendu possible par la présence d’une bâche qui a été découpée alors qu’un fourgon n’aurait assurément pas permis un tel mode opératoire.
C’est donc à juste titre que les sociétés Makos et Axa sollicitent un partage de responsabilité. Il convient en outre de faire droit à leur demande en fixant la responsabilité de la société Schenker dans la réalisation du dommage à hauteur de 50 %.
Comme le font observer la société Guerlain et ses assureurs, ce partage de responsabilité est sans incidence sur la condamnation in solidum des sociétés Schenker, Makos et Axa à leur profit mais a trait au seul rapport entre les sociétés Makos et Schenker.
Sur l’appel en garantie de la société Schenker :
Dès lors que la cour a retenu la responsabilité de la société Schenker à hauteur de 50 %, son appel en garantie est sans objet. Le jugement sera dès lors infirmé et la société Schenker déboutée de son appel en garantie.
Sur les frais d’expertise :
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société Guerlain et de ses assureurs en paiement des frais d’expertise amiable, considérant qu’elle devait être traitée au titre des frais irrépétibles.
Mais ces frais n’ont pas été exposés en raison de l’instance introduite par voie d’assignations de sorte qu’ils ne sont pas compris dans les frais irrépétibles exposés dans le cadre judiciaire.
Les assureurs de la société Guerlain ayant exposé ces frais d’expertise en vue de voir arrêter amiablement leur indemnisation, il sera fait droit à leur demande de remboursement de son coût, soit la somme de 3.008 euros. Cette somme portera également intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige en appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant le tribunal et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Ets Makos et Axa France iard de leurs fins de non-recevoir, dit que la responsabilité de la société Schenker France était engagée au titre des faits de son substitué, condamné in solidum la société Ets Makos, la société Axa France iard, dans les termes et limites de garantie de sa police d’assurance, et la société Schenker France à payer à la société Guerlain la somme de 5.000 euros au titre de la franchise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 et avec capitalisation de ces intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Ets Makos n’a pas commis de faute inexcusable ;
Déboute les sociétés XL insurance company SE et Chubb european group SE de leur demande en paiement au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société Guerlain ;
Condamne in solidum les sociétés Ets Makos, Axa France iard et Schenker France à payer aux sociétés XL insurance company SE et Chubb european group SE, ensemble, la somme de 3.008 euros en remboursement des coûts de l’expertise amiable, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 et capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société Schenker France a commis une faute personnelle ;
Dit que les fautes des sociétés Ets Makos et Schenker France ont contribué à la réalisation du dommage subi par la société Guerlain à hauteur de la moitié chacune ;
Déboute en conséquence la société Schenker France de son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Ets Makos et Axa France iard et dit que la société Schenker France doit prendre en charge la moitié des condamnations in solidum prononcées en faveur de la société Guerlain en réparation de son dommage et en faveur des sociétés XL insurance company SE et Chubb european group SE en remboursement des coûts de l’expertise amiable ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura elle-même exposés devant le tribunal et la cour d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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