Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1566
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZ5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 décembre à 14h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [L] [J]
né le 29 Mai 1970 à CUBA
de nationalité Cubaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15h29
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 13 h 41 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 décembre 2025 à 15h30, assisté de D.BARO, greffier avons entendu :
[D] [L] [J]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [A], interprète en langue espagnole,assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M. [D] [L] [J] né le 29 mai 1970 de nationalité cubaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [L] [J] prise le 16 décembre 2025 par le préfet du VAR, notifiée le 16 décembre 2025 à 9H51 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative datée du 17 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2025, reçue et enregistrée à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M. [D] [L] [J] a relevé appel, reçu au greffe le 22 décembre 2025 à 13h41, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 14h11, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
À défaut, il demande de prononcer son assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
1 / in limine litis sur les exceptions de procédure, il fait valoir que le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits est irrégulier et que le procès-verbal de notification ne démontre pas de démarche suffisante pour trouver un interprète en présentiel dans un délai raisonnable; que le nom et les coordonnées de l’interprète n’ont pas été précisées par écrit sur le formulaire de droit en matière d’asile de sorte que l’intéressé n’a pu vérifier sa compétence ou le recontacter ce qui porte atteinte aux droits de la défense;
— sur l’information anticipée irrégulière du procureur de la république, il indique que l’information anticipée est irrégulière et que la vie au parquet a été envoyée le 15 décembre 2025 à 11h27 avant même l’édiction de l’arrêté de placement et sa notification le 16 décembre 2025 ;
— sur la consultation des fichiers de police par un APJ, il indique que la mention sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ne figure pas mais seulement sur les instructions de notre chef de service le commandant de police [P] [B]; il précise que la consultation du FAED a été effectué par un agent de police judiciaire qui mentionne être expressément habilité à utiliser des fichiers toutefois il n’existe pas de preuve matérielle de l’acte administratif de désignation de cet agent et d’une habilitation spéciale individuelle. Il estime que cette consultation est irrégulière, constitue une nullité d’ordre public et porte atteinte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée;
2 /sur la contestation de la recevabilité du placement en rétention administrative, il fait valoir l’absence de pièces utiles à la requête telle que la publication effective de l’arrêté de délégation de signature de l’agent notificateur, le registre du CRA ne fait pas de mention du passage de l’intéressé devant le JLD le 21 décembre 2025, l’absence d’habilitation et l’absence de la décision du tribunal correctionnel de Nice du 20 octobre 2025 qu’il a condamné pour des faits de vol en bande organisée, usage de faux documents administratifs et participation à une association de malfaiteurs. Cette condamnation incluant une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans et ceux afin de comprendre la motivation du jugement.
3 /sur la contestation des irrégularités du placement en rétention: il fait valoir un défaut d’examen de sa vulnérabilité et de son état de santé et fait état d’une pathologie lombaire sérieuse. Il soulève l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation en ce qu’il a un hébergement stable étant accueilli chez Madame [T] [R] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4] laquelle fournit une attestation d’hébergement et une pièce d’identité ainsi qu’une facture d’énergie. Il déclare aussi être hébergé en Espagne chez Madame [F] [X] à [Localité 3]. Il considère que le placement en rétention est disproportionné et que l’assignation à résidence devait être privilégiée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation en matière de menace à l’ordre public, il expose que l’ordonnance se fonde sur une menace à l’ordre public tirée de la condamnation du 20 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Nice et que la décision inclut une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans et que la décision du tribunal n’est pas versée. Il soutient qu’aucune analyse de la personnalité n’a été faite sorte que la menace à l’ordre public est présumée sans fondement. Il estime que la menace n’est plus actuelle et qu’aucune récidive n’est à craindre car l’intéressé coopère avec les autorités.
4/ sur la contestation de la prolongation du placement en rétention pour défaut de diligence il fait valoir qu’une seule diligence est invoquée par la préfecture et une demande de laisser passer au consulat cubain il indique que le consulat général de Cuba a répondu que l’intéressé n’apparaissait pas dans son registre consulaire et que depuis aucune nouvelle démarche n’a été effectué; aucun autre consulat n’a été saisi aucune demande de Routing n’a été faite de sorte que la préfecture prolonge inutilement l’enfermement du retenu en violation de l’article L 741-3 du CESEDA; aucune recherche EURODAC n’a été effectué alors que l’intéressé a indiqué avoir transité par l’Italie depuis le Mexique.
Il soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement combiné à l’absence de réponse des autorités cubaines justifie une remise en liberté immédiate du retenu et souligne que le régime cubain interdit tout retour de leurs ressortissants ayant fui le pays et fait valoir des sanctions financières systématiques à titre de sanction.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu en ses explications orales, la préfecture représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que les menaces à l’ordre public sont réelles, que l’intéressé risque de se soustraire à toute mesure en ce qu’il a utilisé de faux passeports et indiqué vouloir se rendre à Bruxelles. La préfecture indique être en attente du retour de la procédure de vérification d’identité sollicitée auprès du consulat de Cuba dès le 11 décembre après envoi de photos et d’empreintes effectuées par la préfecture de Haute-Garonne et ce postérieurement au 10 décembre correspondant à la réponse du consulat indiquant que cet individu leur était inconnu.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et souhaite une libération compte tenu de son état de santé et indique vouloir partir en Espagne.
SUR CE, l’infirmation de la décision
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la régularité de la procédure
1 / In limine litis sur les exceptions de procédure :
In limine litis, les griefs soulevés et les moyens doivent être écartés en ce que :
— sur le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits :
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l’article L813-5 du CESEDA qui énoncent l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce, l’interprète a été dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement mais la notification des droits a pu être faite par téléphone. Si l’interprète est intervenu au téléphone sans autre précision, il n’est pas justifié que le respect des droits fondamentaux de l’intéressé n’a pas été assuré.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme il est plaidé en l’espèce, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief.
Ce faisant, l’intéressé ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Il fait valoir que le nom et les coordonnées de l’interprète n’ont pas été précisées par écrit sur le formulaire de droit en matière d’asile mais il ressort que l’intéressé n’a pas émis le souhait de le contacter de sorte que grief n’est pas établi.
Il ne justifie donc d’aucun grief.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
— sur l’information anticipée du procureur de la République :
En l’espèce, l’intéressé n’établit pas l’irrégularité soulevée et ne verse aucun élément à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur.
Aucun texte ne prohibe que l’avis donné au procureur précède la notification de la décision. D’autre part,l’intéressé ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief puisque l’avis est adressé aux procureurs dans un temps si proche de la notification qu’il peut être analysé comme concomitant.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
— sur la consultation des fichiers de police par un APJ, si la mention sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ne figure pas, il est indiqué de manière équivalente’ sur les instructions de notre chef de service le commandant de police [P] [B]' qui est OPJ compte tenu de sa qualité de commandant et dès lors le moyen n’est pas fondé.
La consultation du FAED a été effectué par un agent de police judiciaire qui mentionne être expressément habilité à utiliser des fichiers. Aucun texte n’exige de preuve matérielle de l’acte administratif de désignation de cet agent ni de son habilitation spéciale individuelle. La mention est valable sauf inscription de faux qui n’est pas justifiée en l’espèce. La consultation est donc régulière et le moyen sera rejeté.
2 /Sur la contestation de la recevabilité du placement en rétention administrative
Il n’est pas justifié du caractère utile à la requête des pièces invoquées par l’intéressé telles que la publication effective de l’arrêté de délégation de signature de l’agent notificateur, de la mention du passage de l’intéressé devant le JLD le 21 décembre 2025, de l’habilitation et de la décision du tribunal correctionnel de Nice du 20 octobre 2025 condamnant ce dernier pour des faits de vol en bande organisée, usage de faux documents administratifs et participation à une association de malfaiteurs. Cette condamnation incluant une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans. Aucun texte n’édicte l’obligation de faire figurer ces pièces adjointes à la requête.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
3 /Sur la contestation des irrégularités du placement en rétention:
Il ressort des éléments de la procédure que l’autorité préfectorale a procédé à une évaluation individuelle complète de la situation de la personne retenue sans erreur ni insuffisance.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cependant, cette évaluation n’implique aucunement de la part de l’autorité administrative l’obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap particulier.
Monsieur [L] [J] n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L’intéressé s’étend contenté d’indiquer qu’il devait subir une opération pour une hernie discale. Il a versé divers certificats médicaux établissant cette pathologie est sans indication de chirurgie. Aucun certificat de l’incompatibilité de cette pathologie avec un placement en rétention n’est établi étant observé que l’intéressé avait la possibilité de solliciter un médecin au centre de rétention. Dans ces conditions l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative. Cette mesure apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
L’intéressé soulève l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation en ce qu’il aurait un hébergement stable étant accueilli chez Madame [T] [R] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4]. Il déclare aussi être hébergé en Espagne chez Madame [F] [X] à [Localité 3]. Il considère que le placement en rétention est disproportionné et que l’assignation à résidence devait être privilégiée.
Cependant, dans la mesure où des démarches sont en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire et où pour le moment le consul général de Cuba en France a répondu que l’intéressé n’apparaissait pas dans le registre consulaire, les adresses fournies n’ont pas été vérifiées et ne sont pas vérifiables et ne constituent pas en tout état de cause, des garanties de représentation suffisantes car en tout état de cause le domicile n’est pas stable et il est plural. Un risque de fuite est avéré d’autant que l’intéressé est déjà connu pour utilisation de faux passeports et souhaite se maintenir en Europe de manière illégale. Il exprimait à l’audience vouloir se rendre en Espagne et précédemment il a révélé dans la procédure vouloir se rendre à [Localité 2]. L’incertitude ainsi que les risques de menace à l’ordre public sont établis et ne permettent pas en tout état de cause d’envisager une assignation à résidence laquelle ne correspond pas à la notion de résidence habituelle et à la notion de domicile principal stable.
D’où il suit que le moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef ayant considéré par de justes motifs que l’intéressé ne présentait absolument aucune garantie de représentation laissant envisager une exécution volontaire de la mesure d’éloignement qui doit être maintenu dans le cadre contraint de la rétention administrative pour en assurer l’effectivité.
En conséquence la demande de prolongation de la rétention est fondée et justifiée et l’ordonnance sera confirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation en matière de menace à l’ordre public,
l’ordonnance se fonde sur une menace à l’ordre public tirée de la condamnation du 20 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Nice et inclut une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans. Il n’est pas justifié de l’obligation textuelle de faire figurer la décision du tribunal ainsi visée. La préfecture a effectué une analyse complète de la personnalité de l’intéressé avec les éléments en sa possession.
À ce stade les éléments suffisent à établir les diligences utiles et nécessaires initiée par l’administration pour le placement en rétention de l’intéressé.
L’interdiction du territoire français pendant 10 ans est toujours en cours et la menace à l’ordre public soulevé par la préfecture s’avère fondée au regard notamment de la nature de l’infraction et de sa gravité. D’où il suit que le moyen sera rejeté.
4/sur la contestation de la prolongation du placement en rétention pour défaut de diligence
Il ressort que la préfecture a effectué les diligences nécessaires auprès du consulat de Cuba et se trouve en attente de la réponse du consulat après l’envoi de diverses pièces dont des empreintes des photos le 11 décembre 2025 la procédure de vérification de son identité est toujours en cours quand bien même le 10 décembre le consulat de Cuba avait répondu ne pas connaître l’individu. Des démarches sont en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire. Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles et nécessaires initiées par l’administration de manière anticipée au placement en rétention pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Au stade de l’examen de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, la question de savoir si la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine est possible compte tenu du contexte actuel est une question qui vise à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’éloignement, ce que le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire, fut-ce à l’occasion de l’examen de l’arrêté de placement dont la décision d’éloignement est le fondement. Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement:
Par ailleurs, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
A ce stade aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification de l’intéressé n’a pas eu lieu.
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément probant ou pièce à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est nullement éligible à une assignation à résidence étant dépourvu de domicile stable.
L’article L741-3 du CESEDA énonce que :' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Au stade d’une première prorogation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences effectives, utiles suffisantes en l’état aux fins d’identification de l’intéressé par empreintes digitales aux autorités centrales algériennes.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
En l’espèce l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur d’un titre de séjour valide sur le territoire national. Il n’a ni ressource licite ni domicile fixe en France et stable. Il ne dispose dès lors d’aucune garantie de représentation.
En conséquence la prolongation de la mesure de rétention apparaît pleinement justifiée.
L’ensemble des moyens soulevés est intégralement rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [L] [J] reçu au greffe le 22 décembre 2025 à 13H41, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur [D] [L] [J] et l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [L] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D.BARO, V.FUCHEZ.
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