Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03170 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMPU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/02164) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 02 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [S] [J] épouse [N]
née le 19 Mai 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4407 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 348579095, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 février 2023, l’établissement public ACTIS a donné un bail à Mme [S] [N] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, l’établissement ACTIS a assigné en référé Mme [N] devant le juge des contentieux et de la protection, afin notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de solliciter le paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 décembre 2023 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux termes du contrat de bail ;
— condamné Mme [N] à payer à ACTIS la somme provisionnelle de 2 777,73 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné l’expulsion de Mme [N], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné Mme [N] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions. L’établissement ACTIS forme appel incident relativement à la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— accorder des délais de paiement pour la dette locative à Mme [N] ;
— débouter ACTIS de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante considère pouvoir apurer sa dette en plusieurs versements mensuels. Elle ajoute avoir repris le règlement de son loyer courant et entrepris l’apurement de sa dette depuis l’ordonnance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais infondé l’appel interjeté par Mme [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mai 2024 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif fixée à 2777,73 euros au titre de l’ordonnance du 16 mai 2024 ;
— statuant de nouveau sur ce point,condamner Mme [S] [N] à payer à ACTIS la somme de 4 758,64 euros selon décompte actualisé au 17 décembre 2024, à parfaire au jour où la cour statuera.
— condamner Mme [S] [N] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement ACTIS fait valoir que la dette locative a augmenté et que Mme [N] ne justifie pas de ses ressources et donc de sa capacité à pouvoir respecter un échéancier.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des articles 834, 835 du code de procédure civile et de l’article 24 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce qu’ il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, l’appelante qui sollicite la réformation totale de l’ordonnance ne soulève, pour autant, aucun moyen de nature à contredire l’appréciation retenue par le premier juge.
En tout état de cause, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 12 décembre 2023, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 octobre 2023 n’ayant pas été réglées dans les 2 mois suivant sa délivrance.
Sur la dette locative, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le bailleur justifie d’une créance arrêtée à la date du 17 décembre 2024 (pièce 7) à la somme de 4 055,26 euros, hors frais de procédure, à laquelle Mme [S] [N] sera condamnée.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, 'le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, l’appelante allègue qu’elle peut s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités complétant son loyer et qu’elle fait son possible pour redresser sa situation financière.
Elle ne produit toutefois pas la moindre pièce pour justifier de ses ressources et de sa capacité à régler sa dette locative dans le délai imparti par les textes susvisés.
Il résulte au contraire du décompte produit par le bailleur que, si la locataire a tenté, un temps, de procéder à des règlements (entre mars et juillet 2024), la dette locative n’a fait que s’accroître depuis 2024 pour atteindre la somme de 4055,26 euros hors frais de procédure, et ce malgré un dernier virement en date du 4 novembre 2024.
Dans ces conditions, les délais sollicités ne sauraient être octroyés et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [S] [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Néanmoins, bénéficaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Mme [N] à payer à ACTIS la somme provisionnelle de 2 777,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [N] à payer à ACTIS la somme provisionnelle de 4 055,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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