Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 janvier 2025, N° 24/03246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 113 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00829 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 janvier 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/03246
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. MCB TRANSPORTS 93
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie Guatieri, avocat au barreau de Paris, toque : E0039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2023, M. [Y] [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur, la SAS MCB Transports 93, au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 05 avril 2024, la juridiction prud’homale a débouté M. [Y] [K] [G] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société MCB Transports 93 une somme de 3 007,31 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis auquel il était tenu ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS MCB Transports, ladite instance ayant été enregistrée sous le RG 24/03246.
M. [G] a formé une deuxième déclaration d’appel le 22 juillet 2024 aux termes de laquelle il a intimé la SASU MCB Transports 93, enregistrée sous le RG n°24/04575.
Ladite déclaration mentionne, dans la partie « intimé » : « Complément d’information : Régularisation de la première déclaration d’appel enregistrée sous le n°24/11192 du 21 mai 2024 affectée d’une erreur quant à la partie intimée, et ce, dans le délai de l’article 908. Merci de bien vouloir joindre les deux déclarations ».
Le 11 septembre 2024, Me [F] s’est constitué pour la société MCB Transports 93 dans les deux instances précitées.
Le 29 octobre 2024, dans l’instance RG 24/03246, la société MCB Transports 93 a notifié des conclusions d’incident tendant à déclarer irrecevable l’appel formé contre la société MCB Transports, non concernée par le litige et en liquidation judiciaire, sans que le liquidateur ait été intimé, ainsi que pour cause de tardiveté de l’appel.
Le 03 décembre 2024, il a également notifié des conclusions d’incident dans le dossier RG n°24/04575 aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire la radiation de la cause sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté toutes les demandes de la société MCB Transports 93 ;
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG 24/03246 et 24/04575 et dit que l’affaire serait désormais suivie sous le RG 24/03246 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MCB Transports 93 aux dépens d’appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— l’appel n’était pas tardif car M. [G] avait jusqu’au 21 mai pour interjeter appel ;
— l’erreur matérielle relative au nom de la société constitue seulement un vice de forme susceptible d’aboutir à la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, or la société n’en démontrait aucun ;
— l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société MCB Transports non concernée par le litige et contre laquelle aucune demande n’était formée se révélait dénuée de tout effet.
Par requête du 21 janvier 2025, notifiée par RPVA, la société MCB Transports 93 a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— réformer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le magistrat chargé de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MCB Transport 93 tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée contre la société MCB Transport ;
— statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée à l’encontre de la société MCB Transport ;
— débouter M. [G] de toute ses prétentions ;
— condamner M. [G] à régler à la concluante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— la requête en déféré est recevable car le délai pour former un déféré expirait le 29 janvier 2025 ;
— le conseiller de la mise en état s’est fondé à tort sur l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2004 (AP, 6 dec 2004, n°03-11.053) car M. [G] a commis une erreur non pas sur la qualité de l’intimé mais sur l’intimé lui-même, dirigeant son appel contre une société qui n’était pas partie à la procédure de première instance ;
— la déclaration d’appel que M. [G] a dirigée contre une société qui n’a jamais été son employeur et qui de surcroît est en liquidation judiciaire n’est pas nulle mais irrecevable, car elle affecte le droit d’agir et atteint l’action elle-même ;
— M. [G] ayant réceptionné le jugement le 19 avril 2024, la régularisation de l’appel au 22 juillet 2024 intervient au-delà du délai d’appel et sera déclarée tardive.
Par conclusions du 25 février 2025, notifiées par RPVA, M. [G] demande à la cour de:
— juger recevable la déclaration d’appel complémentaire du 22 juillet 2024 (n°24/04575), en complément de la déclaration d’appel du 21 mai 2024 (n°24/03246) ;
— juger que la seconde déclaration d’appel rectificative et complémentaire s’incorpore à la première déclaration d’appel ;
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné la jonction des deux procédures RG 24/04575 et 24/03246 ;
— débouter la société MCB Transport 93 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MCB Transport 93 à régler à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que :
— son appel n’est pas tardif car le délai d’appel expirait le 19 mai, qui était un dimanche et était reporté au lundi suivant, soit le 20 mai, jour férié (Lundi de Pentecôte) donc le délai était reporté au mardi 21 mai 2024, jour de la déclaration d’appel transmise via RPVA ;
— le salarié a régularisé un appel complémentaire et rectificatif à l’encontre de la société MCB Transport 93, le 22 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel initiale et du délai qui lui était imparti pour conclure (article 908) ;
— la société MCB Transport était l’employeur initial de M. [G], dont l’activité a été reprise par la société MCB Transport 93 ;
— un appelant peut ainsi régulariser une déclaration d’appel rectificative, si la déclaration initiale est nulle, erronée ou incomplète, dès lors qu’il effectue cette déclaration rectificative dans le délai pour conclure, ce délai commençant à courir à compter de la première déclaration d’appel (civ. 2e,19 novembre 2020 n°19-13.642), Cette régularisation n’a pas à intervenir dans le délai d’appel initial mais bien dans le délai de l’article 908 du CPC ;
— il serait enfin inéquitable que M. [Y] [K] [G] doive conserver à charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer sa défense au titre du présent et second incident, suite à l’acharnement de son ancien employeur, en conséquence de quoi, la société MCB Transport 93 devra être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’être condamnée aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 février 2025 pour une audience devant se tenir le 17 mars 2025 et renvoyé au 19 mai 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 02 juillet 2025.
Motifs
L’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile énonce qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En application de ce texte, il a été jugé qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité. L’appel autrement dirigé encourt l’irrecevabilité.
La société MCB 93 fait valoir que l’ordonnance attaquée était notamment fondée sur un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 décembre 2004 (6 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.053, Bull. 2004, Ass. Plén. n 13), selon lequel : « Viole les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui n’était pas partie en première instance, retient que la qualité mentionnée dans la déclaration d’appel ne pouvait résulter d’une erreur due à la rédaction de l’entête du jugement et que les événements procéduraux postérieurs à l’acte d’appel n’avaient pas pu modifier les conditions dans lesquelles l’acte d’appel avait été formé, alors que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ».
Cette solution avait été affirmée à propos du cas où l’intimé personne physique, qui était un mandataire judiciaire, avait été intimé en une qualité autre que celle en laquelle il figurait au procès de première instance.
La concluante fait valoir que cette espèce n’est pas transposable à la présente car elle renvoyait à une erreur portant, non pas sur l’intimé lui-même, mais sur sa qualité.
Une telle erreur n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’appel dès lors que les écritures de première instance et d’appel permettaient de rétablir l’exacte qualité de l’intimé.
Ainsi, si l’erreur sur la mention d’un intimé peut résulter d’une nullité de forme dès lors que c’était bien la même partie qui avait comparu en première instance (erreur d’orthographe, sur la forme sociale, les dirigeants légaux'), il n’en est pas de même lorsque l’appelant intime une société qui n’a jamais comparu en première instance.
En l’espèce, la concluante fait valoir à bon droit que M. [G] a commis une erreur non pas sur la qualité de l’intimé mais sur l’intimé lui-même, dirigeant son appel contre une société qui n’était pas partie à la procédure de première instance.
Il est constant en effet que M. [G] a intimé la SAS MCB Transport aux lieux et place de la SASU MCB Transport 93 – en visant une adresse et un n° de RCS différents – alors surtout que la première n’était jamais apparue à la procédure prud’homale.
En outre, il a signifié la déclaration d’appel par exploit du 22 juillet 2024 à la SAS MCB Transport.
Le moyen soulevé par M. [G] selon lequel la SAS MCB Transport, qui était son employeur initial et dont l’activité avait été reprise par la société MCB Transport 93, « n’était pas une partie totalement étrangère au litige (') mais une même entité dont la dénomination avait changé » apparaît inexact dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes qu’il avait initiée le 17 avril 2023 avait d’emblée été dirigée contre la seconde société, en sa qualité de repreneur depuis le 26 juillet 2022, et seule entité juridique concernée par le litige.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 05 avril 2024 avait clairement été rendu entre M. [G], demandeur, et la société MCB Transport 93, défenderesse.
La concluante ajoute à juste titre que l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 04 février 2021 (n° 20-10.485), visé aux termes de l’ordonnance entreprise, et retenant l’existence d’un simple vice de forme susceptible de régularisation, n’est pas davantage transposable aux faits de l’espèce dans la mesure où il s’était agi d’une erreur de plume affectant la dénomination d’une société.
Il résulte de ce qui précède que la SAS MCB Transport n’étant pas partie à la première instance, l’appel à son encontre est irrecevable.
L’irrecevabilité ne produisant aucun effet interruptif sur le délai de prescription ou de forclusion, il en résulte que M. [G] ne pouvait réitérer son appel que dans le délai d’un mois de la notification du jugement soit jusqu’au 21 mai 2024.
Ayant formé la deuxième déclaration d’appel le 22 juillet 2024, celle-ci s’était révélée tardive et n’avait donc pu régulariser la première.
Il importe peu qu’aucun grief n’en ait résulté.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les déclarations d’appel de M. [G] en dates des 21 mai et 22 juillet 2024 enregistrées respectivement sous les RG 24/03246 RG n°24/04575.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans le cadre de la procédure sur incident puis sur déféré et dès lors les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
DECLARE irrecevables les déclarations d’appel de M. [G] en dates des 21 mai et 22 juillet 2024 enregistrées respectivement sous les RG 24/03246 et RG n°24/04575.
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
REJETTE les demandes plus amples des parties.
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
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