Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 mars 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 mars 2024, N° F23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/03/2025
N° RG 24/00598
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00147)
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CLAIR’EQUEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [F] [U] a été embauché par la SAS Clair’equeaux à compter du 10 juin 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier.
Le 30 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 9 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 décembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, il a saisi, le 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. [F] [U] sont recevables ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [U] est justifié ;
— débouté M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Clair’equeaux de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 avril 2024, M. [F] [U] a formé une déclaration d’appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 10 juillet 2024, M. [F] [U] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que son licenciement pour faute grave est justifié ;
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Clair’equeaux à lui payer les sommes de :
8 198,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 685,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
468,51 euros à titre de congés payés afférents,
1 464,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 128,03 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
112,80 euros à titre de congés payés afférents,
206,26 euros à titre de rappel de salaires,
20,62 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros à titre de prime de fin d’année 2022 ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— d’ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
— d’ordonner le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la SAS Clair’equeaux au titre de la procédure d’appel et de première instance à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Clair’equeaux aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 29 août 2024, la SAS Clair’equeaux demande à la cour de :
— juger M. [F] [U] recevable mais mal fondé dans son appel ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] [U] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
— condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [U] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. [F] [U] sollicite un rappel de salaire d’un montant de 206,26 euros, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu’à compter de septembre 2022 son taux horaire a été réduit sans aucune justification.
La SAS Clair’equeaux admet qu’une erreur a été commise par le cabinet comptable mais affirme que celle-ci a été régularisée dès mars 2023. Elle soutient en conséquence que cette demande n’est plus justifiée, de sorte que M. [F] [U] doit en être débouté.
Dans un courrier daté du 11 avril 2023, le cabinet d’expert comptable a confirmé avoir appliqué, à tort, un taux horaire de 11,20 euros bruts au lieu de 11,54 euros, du 1er septembre 2022 au 15 décembre 2022, et a précisé que cette erreur représentait un montant total brut de 163,54 euros.
Un bulletin de paie ainsi qu’un reçu de solde de tout compte, datés du 1er mars 2023, portent mention de cette somme. Cependant, ce dernier document n’est pas signé par M. [F] [U] et il n’est pas fait la preuve effective du paiement de ladite somme étant précisé que nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire.
En outre, le montant retenu diffère de celui sollicité par M. [F] [U].
En effet, celui-ci soutient qu’avec un taux horaire de 11,54 euros au lieu de 11,20 euros, il est en droit de prétendre à un rappel de salaire brut mensuel d’un montant de 58,94 euros soit 206,26 euros pour 3,5 mois.
Sa durée de travail était de 39 heures par semaine soit 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures supplémentaires à 125 %).
M. [F] [U] a perçu, selon ses bulletins de paie, la somme de 1 941,32 euros pour cette durée mensuelle de travail et un taux horaire de 11,20 euros alors qu’il aurait dû percevoir, pour cette même durée de travail et un taux horaire de 11,54 euros, la somme de 2 000,26 euros.
Le différentiel de salaire est donc de 58,94 euros par mois, tel que sollicité par M. [F] [U].
En conséquence, il doit être accueilli dans sa demande et la SAS Clair’equeaux doit être condamnée au paiement de la somme de 206,26 euros à titre de rappel de salaires ainsi qu’aux congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la prime de fin d’année
M. [F] [U] sollicite un rappel de prime de fin d’année au titre de l’année 2022 en faisant valoir qu’il percevait, chaque année, le paiement d’une telle prime à hauteur de 500 euros, ce que conteste l’employeur.
Il appartient au salarié, qui prétend au bénéfice d’une prime, d’établir son droit.
En l’espèce, la convention collective des ouvriers du bâtiment ne prévoit pas le versement d’une prime annuelle.
La lecture du bulletin de paie de décembre 2021 montre que M. [F] [U] a perçu une prime de fin d’année d’un montant de 500 euros.
Cependant, la production de ce seul bulletin de paie ne peut suffire à démontrer l’existence de l’usage allégué.
De surcroît, l’employeur fait valoir qu’en décembre 2020, M. [F] [U] n’a perçu aucune prime de cet ordre, ce qui n’est pas contesté par ce dernier, et verse une attestation de l’expert-comptable selon laquelle aucune prime de fin d’année n’a été versée en 2022 aux salariés.
En conséquence, M. [F] [U] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. [F] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est fondé tandis que la SAS Clair’equeaux demande la confirmation de ce chef de jugement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Vous occupez un poste de plombier chauffagiste depuis le 6 avril 2021. Dans le cadre de vos missions, vous vous êtes vu confier, avec votre collègue Monsieur [D], la pose d’un chauffe bain chez notre client, Monsieur [W], le 10 novembre 2022. Cette intervention entrait parfaitement dans vos missions habituelles.
Pourtant, le 21 novembre 2022, notre client nous a contactés pour signaler une odeur de gaz qui, à juste titre, l’inquiétait. Vous êtes retourné chez le client avec votre collègue le jour même et, à votre retour, avait indiqué qu’après contrôle de l’installation, vous n’aviez constaté aucune fuite de gaz et que tout était conforme.
Le 29 novembre suivant, Monsieur [W] nous a de nouveau alerté sur l’odeur de gaz persistante qu’il constatait. Le jour même, un autre salarié de l’entreprise s’est rendu sur place et a constaté immédiatement une fuite de gaz sur une soudure. Il a alors procédé à la réparation.
Ces faits ne sont pas admissibles pour un professionnel :
— Non seulement, le travail initial n’a pas été réalisé dans les règles de l’art,
— Mais au surplus, vous n’avez pas détecté la fuite de gaz lors de votre second passage, ce qui peut faire légitimement douter sur le sérieux du contrôle que vous avez opéré.
Cette faute professionnelle, au-delà de son impact négatif sur l’image de l’entreprise, aurait pu avoir des conséquences dramatiques avec le risque d’intoxication des occupants, voire d’explosion.'
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [U] est intervenu chez M. [W], une première fois, le 10 novembre 2022 pour installer un chauffe-bain et, une seconde fois, le 21 novembre 2022 pour détecter une fuite de gaz, après qu’Engie Home Services est intervenu au domicile du locataire de Plurial Novilia le 19 novembre 2022 et a signalé une fuite de gaz sur la tuyauterie gaz. Lors de son intervention avec un collègue, M.[F] [U] ne décelait aucune fuite de gaz.
Des pièces produites par l’employeur (pièces n°5,6 et 24) il est établi, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’à la suite d’un nouveau signalement pour une fuite de gaz par Engie chez le même client le 29 novembre 2022, une nouvelle intervention était effectuée le même jour, au cours de laquelle le chef d’équipe de M. [F] [U] a détecté, ce que la SAS Clair’equeaux qualifie dans ses écritures, non plus de fuite comme dans la lettre de licenciement, mais de micro-fuite de gaz sur une soudure, dans un placard.
La SAS Clair’equeaux reproche en premier lieu à M. [F] [U] de ne pas avoir travaillé 'dans les règles de l’art’ lors de la première intervention.
L’employeur soutient que M. [F] [U] n’a effectué aucune recherche de fuite lors de l’installation du chauffe-bain et fait valoir que le bon d’intervention en est la preuve car il ne comporte pas la mention TOP gaz. Il affirme que cette mention est apposée par tout technicien pour confirmer que la vérification du compteur gaz a été faite.
Le salarié décrit en pages 3 et 4 de ses écritures, le procédé de contrôle de l’installation des conduites de gaz. Il consiste à ouvrir le gaz pour qu’il circule sur l’ensemble des canalisations à tester puis à le couper et à procéder à une vérification des chiffres du compteur de gaz avant et après la coupure du gaz. La pratique dans l’entreprise est de prendre en photographie les indications du compteur.
M. [F] [U] produit aux débats deux photographies du compteur gaz, l’une prise à 12h14 et l’autre à 12h29 le 10 novembre 2022 établissant ainsi que le compteur de gaz a été vérifié. Ces photographies permettent de constater que les chiffres sont identiques ainsi que les traits sur le côté des chiffres qui, selon l’employeur, sont les seuls à pouvoir mettre en évidence une fuite.
L’employeur ne peut utilement émettre des doutes quant à l’ouverture effective du gaz lors du contrôle par M. [F] [U] sans produire le moindre élément de nature à corroborer une telle supposition, étant précisé qu’il se prévaut à tort de l’absence de photographie du robinet de gaz attestant de son ouverture, alors qu’il ne s’agit pas d’une pratique dans la société, au vu des attestations des salariés qu’elle produit.
L’employeur reproche ensuite vainement à M. [F] [U] de ne pas avoir passé le mille bulles. Il existe en effet un doute quant à l’utilisation du détecteur de fuite lorsque les chiffres et traits du compteur n’étaient pas modifiés. En effet, selon la procédure décrite par M. [F] [U], celui-ci n’est utilisé qu’en cas de modification des chiffres du compteur et non de manière systématique. Or, la SAS Clair’equeaux indique de façon contradictoire, à la fois en page 7 de ses écritures, que la procédure de contrôle est celle décrite par le salarié, puis ensuite en page 11, que la lecture du compteur doit être précédée d’une détection de fuite par utilisation du mille-bulles, versant des attestations de salariés en ce sens mais aussi celle de M. [T] [H] qui ne va pas dans ce sens puisqu’il écrit : 'si tout et OK je prend en photos le compteurs GAZ pour être sur de me souvenir du chifre test des modifications ou mille bulles par sécurité'.
L’employeur reproche aussi à M. [F] [U] de ne pas avoir rebouché les trous sur le mur après le retrait de l’ancien chauffe-bain, ce qui est établi au vu des photographies produites et du courrier de Plurial Novilia, reprenant la réclamation du locataire, ce qui exclut comme le soutient M.[F] [U], sans aucun élément de preuve, que celui-ci lui ait dit qu’il allait s’en charger. Seule cette faute est donc établie au titre de la première intervention.
Pour la seconde intervention, l’employeur reproche à M.[F] [U] de ne pas avoir détecté la fuite de gaz, soutenant que si avec son collègue il avait passé le mille bulles ou à tout le moins sur toute l’installation, ils auraient nécessairement décelé la fuite.
Or, aucun bon d’intervention n’a été établi le 21 novembre 2022, comme d’ailleurs lors de l’intervention du chef d’équipe le 29 novembre 2022.
Pour autant, le salarié et son collègue ont pris des photographies du compteur de gaz lors de cette intervention à 15h08 puis à 15h18, sur lesquelles il apparaît que les chiffres et les traits situés sur le côté sont identiques. Ils ont aussi détaillé la nature de leur contrôle à la conseillère clientèle de la SAS Clair’equeaux, puisque l’employeur produit le compte-rendu de leur intervention qu’elle a adressé à Engie le jour même en indiquant 'fait un TOP COMPTEUR de 15 mn ainsi que du 1000 bulles'.
L’employeur n’établit donc pas que M.[F] [U] n’a pas appliqué la procédure, ce qui ne saurait par ailleurs résulter de la seule existence d’une micro fuite qui a ensuite été réparée. En effet, le fait que M.[F] [U] ait été dans l’incapacité de la déceler traduit une insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas fautive, en l’absence d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée, lesquelles ne sont pas caractérisées.
Dans ces conditions, la seule faute du salarié est celle de ne pas avoir rebouché les trous lors de sa première intervention. Une telle faute, et ce d’autant que le salarié n’a jamais été sanctionné, ne constitue ni une faute grave, ni même une cause sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] [U] doit être accueilli dans ses demandes en paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire dès lors que celle-ci est injustifiée, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement non contestés dans leur quantum.
M. [F] [U] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [F] [U] de deux années complètes et de l’effectif de l’entreprise qui est supérieur à 11 salariés tel qu’indiqué dans l’attestation France travail, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de son licenciement, M. [F] [U] était âgé de 43 ans et il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Par conséquent, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi et sur la base d’un salaire non contesté de 2 342,57 euros, la SAS Clair’equeaux sera condamnée à payer M. [F] [U] la somme de 7 050 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SAS Clair’equeaux des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts aux taux légal
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, la SAS Clair’equeaux doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Clair’equeaux à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [U] de sa demande en paiement d’un rappel de prime de fin d’année ;
— débouté la SAS Clair’equeaux de sa demande reconventionnelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[F] [U] ;
Condamne la SAS Clair’equeaux à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
206,26 euros à titre de rappel de salaires,
20,62 euros à titre de congés payés afférents,
4 685,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
468,51 euros à titre de congés payés afférents,
1 464,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 128,03 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
112,80 euros à titre de congés payés afférents,
7 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SAS Clair’equeaux de remettre à M. [F] [U] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS Clair’equeaux à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Clair’equeaux à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Clair’equeaux de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Clair’equeaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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