Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/198
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLNV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars 2026 à 15H00
Nous A. HAREL, vice-président placé, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2026 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [I] [A]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 1] – MAROC
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 15h41
Vu l’appel formé, par courriel, le 05/03/2026 à 13h05 par X SE DISANT [I] [A]
A l’audience publique du 05 mars 2026 à 15h00, assisté de , K. DJENANE, greffier lors des débats et, A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu
X SE DISANT [I] [A],
Représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] [C] représentant la PREFECTURE DU TARN;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par la préfecture du TARN en date du 03 février 2026 à l’encontre de M. [A] [F], de nationalité marocaine, faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse en date du 22 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 07 février 2026, confirmée en appel le 11 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 mars 2026, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 04 mars 2026 à 15h35, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2026 à 13h05, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’absence de perspective d’éloignement.
Les parties convoquées à l’audience du 05 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’absence de l’appelant, qui n’a pas répondu aux appels des escortes pour comparaître à la présente instance ;
Entendu le représentant du préfet du TARN, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [A] [F] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 03 mars 2026, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification au retenu de la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 11 février 2026 confirmative de l’ordonnance du 07 février 2026 ayant prolongé sa rétention.
En l’espèce, comme souligné à juste titre par le premier juge, la dernière décision rendue par le magistrat délégué à la Cour d’appel est bien produite au dossier, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais légaux prescrits.
Si la préfecture ne justifie pas de la notification de ladite décision au retenu, il est néanmoins constant que M. [A] [F] était présent à l’audience de la Cour d’appel durant laquelle la date du délibéré à court délai lui a été communiquée. Il est en outre assisté d’un avocat chargé de défendre ses intérêts et dont la décision lui a été nécessairement communiquée, outre le fait qu’il bénéficie au centre de rétention des informations de la CIMADE.
Dès lors, l’absence de communication de ce document par la préfecture ne permet pas de faire peser une incertitude sur la réalité de la notification de la décision d’appel au retenu et, en tout état de cause, n’est pas de nature à lui causer un grief, en ce qu’il a été nécessairement informé par d’autres voies de la possibilité d’exercer une voie de recours, en l’espèce un pourvoi.
Il en ressort que ladite notification ne saurait être considérée comme une pièce utile au sens du texte visé et son absence n’entache donc pas d’irrecevabilité la requête.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [A] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 à 15h35 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN à M. [A] [F] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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