Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2024, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] EXERÇANT SO N ACTIVITÉ SOUS LE NOM COMMERCIAL AMSOM HABITAT
MS/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02689 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [B]
né le 26 Juillet 1979 à [Localité 3] au Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] EXERÇANT SON ACTIVITÉ SOUS LE NOM COMMERCIAL AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mars 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 6 mai 2022, l’Office public de l’habitat de [Localité 4] (Amsom habitat) a consenti à M. [B] un bail à usage d’habitation sur un appartement situé à [Adresse 2].
Par acte du 16 janvier 2023, Amson habitat a assigné en référé son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
— constaté la recevabilité des demandes d’Amsom habitat,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2022 entre l’Amsom habitat et M. [B] sont réunies à la date du 28 décembre 2022,
— dit n’y avoir lieu à accorder à M. [B] des délais de paiement,
— ordonné à M. [B] de quitter les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Amsom habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné M. [B] à payer à Amsom habitat à titre provisionnel [Localité 4] de 4 084,81 euros (décompte arrêté au 29 mars 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 pour [Localité 4] de 2 880,52 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— condamné M. [B] à payer à Amsom habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2022 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— condamné M. [B] à verser à Amsom habitat une somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de [Localité 4].
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [B] a fait appel de tous les chefs de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 juillet 2023, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— de juger que M. [B] bénéficiera de délais de paiement et versera chaque mois en sus de son loyer [Localité 4] de 100 euros jusqu’a' é’puisement de dette avec pour effet de suspendre les effets de la clause re’solutoire suivant l’article 1244-1 du code de procédure civile,
— de débouter l’Amsom du reste de ses demandes.
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 17 août 2023, l’Amsom habitat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, à l’exception de la condamnation provisionnelle de M. [B] au titre des loyers et charges impayés,
— le condamner à titre provisionnel à verser à Amsom habitat [Localité 4] de 4496,76 euros,
— débouter M. [B] de toute demande plus ample ou contraire,
— le condamner à verser à Amsom habitat [Localité 4] de 800 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande de délais de paiement
M. [B] expose qu’il a pris cet appartement pour y accueillir ses enfants. Il indique exercer la profession de chauffeur de bus et percevoir une rémunération de 1 741,83 euros, avant déduction de sommes prélevées au titre d’une saisie sur rémunération. Ses charges s’élèvent à 2 316,64 euros. Un dossier de surendettement est en cours.
L’Amsom habitat s’oppose aux délais de paiement, les charges de M. [B] étant supérieures à ses ressources.
Sur ce, selon l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [B] n’apparaît pas en mesure de régler sa dette locative alors qu’il allègue des charges supérieures à ses ressources.
La cour ne peut, par conséquent, que rejeter sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance est confirmée.
2. Sur l’actualisation de la dette locative
Selon décompte arrêté au 16 août 2023, la dette de loyers et indemnités d’occupation de M. [B] s’élève à 4 496,76 euros. M. [B] ne conteste pas ce montant.
L’ordonnance sera, par conséquent, infirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à Amsom habitat à titre provisionnel [Localité 4] de 4 084,81 euros (décompte arrêté au 29 mars 2023) et un montant de 4 496,76 euros sera retenu.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d’appel, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Amsom habitat [Localité 4] de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à l’Amsom habitat [Localité 4] de 4 084,81 euros (décompte arrêté au 29 mars 2023),
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [V] [B] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 4] [Localité 4] de 4 496,76 euros arrêtée au 16 août 2023,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [B] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 4] [Localité 4] de 800 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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