Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/07807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 15 novembre 2021, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07807 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJQO
[Y] [Z]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 19/00060
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Madame [S] [Z], son épouse, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocate au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu’artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL établissements [Z] du 9 mai 1995 au 16 mars 2016.
Le 27 septembre 2018, l'[7] (l’URSSAF) a notifié une mise en demeure à M. [Z], pour le recouvrement de la somme de 17 482 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux régularisations pour les années 2015 et 2016.
Par courrier du 17 octobre 2018, contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 14 février 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de M. [Z] ;
— validé la mise en demeure émise par l’URSSAF le 27 septembre 2018 ;
— condamné M. [Z] à payer la somme de 17 482 euros à l’URSSAF ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son épouse qui le représentait à l’audience, M. [Z] demande à la cour :
— d’annuler totalement le jugement entrepris ;
— d’annuler sa condamnation aux dépens ;
— de déclarer nulle la validité de la mise en demeure du 27 septembre 2018 émise par l’URSSAF pour son montant total de 17 482 euros ;
— d’annuler le redressement et de déclarer prescrite cette réclamation ;
— d’annuler le rejet implicite de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Il demande, à l’audience, la condamnation de l’URSSAF à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des cotisations réclamées.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que c’est à bon droit que M. [Z] a été affilié à la caisse du
9 mai 1995 au 16 mars 2016 au titre de son activité d’artisan et que des cotisations et contributions sociales ont été appelées ;
— valider la mise en demeure du 27 septembre 2018 notifiée le 28 septembre 2018 à M. [Z] pour un montant total de 17 482 euros ;
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— condamner à titre reconventionnel M. [Z] au paiement de la somme de 17 482 euros.
Elle conclut au débouté de la demande nouvelle de dommages et intérêts faite à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [Z] expose qu’après plusieurs vaines tentatives d’obtenir un rendez-vous avec la caisse du [5] pour obtenir des explications sur les sommes réclamées, il a reçu courant 2015 un courrier prononçant sa radiation avec effet rétroactif au 31 décembre 2011 ; qu’il a alors demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 mars 2016 ; que ne bénéficiant d’aucune couverture santé et suite à ses démarches, l’URSSAF Pays de la [Localité 4] venant aux droits du [5] l’a, par deux courriers du 27 mars 2018, informé de la modification de sa date de radiation de son compte reportée au 16 mars 2016 et lui a réclamé le paiement de cotisations au titre de l’exercice 2015 ; que par courrier du 28 mars 2018, il lui a été réclamé des cotisations pour l’année 2016 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, il a été mis en demeure de payer la somme de 17 482 euros pour régularisation 2015 et 2016. Il fait valoir que cette créance est prescrite puisqu’il avait été radié à effet du 31 décembre 2011 et qu’il ne peut lui être réclamé de cotisations postérieures à cette date.
L’URSSAF fait valoir que M. [Z] était affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu’artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL établissements [Z] du 9 mai 1995 au 16 mars 2016 ; qu’il est donc redevable de cotisations et que les sommes réclamées à ce titre pour les cotisations de l’année 2015 et de l’année 2016 suivant mise en demeure du 27 septembre 2018 ne sont pas prescrites, l’action en recouvrement ayant été intentée dans le délai de trois ans prévu à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] a exercé son activité de gérant majoritaire de la SARL établissements [Z] du 9 mai 1995 au 16 mars 2016.
Le courrier du [5] de 2015 prononçant sa radiation à effet du 31 décembre 2011 (qui n’est pas produit aux débats) n’a eu aucune conséquence de droit sur l’existence légale de sa société puisqu’elle n’a pas été radiée du registre du commerce à cette date et que M. [Z] a poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 16 mars 2016, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce qui justifie le maintien de son affiliation au régime obligatoire d’assurance sociale des professions non salariées et les appels de cotisations jusqu’au 16 mars 2016.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
En l’espèce, il est réclamé le paiement des cotisations de l’année 2015 et de l’année 2016.
A l’audience, M. [Z] a d’ailleurs confirmé qu’aucune cotisation antérieure à 2015 ne lui est réclamée.
Concernant l’année 2015, les cotisations dues par M. [Z] en sa qualité de gérant de sa société se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2016.
L’URSSAF pouvait donc réclamer les cotisations de l’année 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
La mise en demeure du 27 septembre 2018 délivrée par l’URSSAF est donc intervenue dans le délai de trois ans et a eu un effet interruptif de prescription.
Cette mise en demeure concerne également les cotisations du premier trimestre 2016 exigibles jusqu’au 30 juin 2020.
Dès lors, aucune prescription n’est encourue et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la mise en demeure du 27 septembre 2018
M. [Z] soutient que la mise en demeure est nulle dans la mesure où elle n’a pas été précédée des appels de cotisations 2015 et 2016 de sorte qu’il ne connaît pas les bases prises en compte pour le calcul des cotisations.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure litigieuse respecte les prescriptions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas à préciser le détail et le mode de calcul des cotisations indiqués dans les appels de cotisations qui ont bien été adressés à M. [Z].
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La réduction du montant de la créance par l’organisme n’est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l’annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831)
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [Z], la mise en demeure du 27 septembre 2018 a été précédée de deux appels de cotisations, l’un en date du 27 mars 2018 pour l’exercice 2015, l’autre du 28 mars 2018 pour l’exercice 2016.
L’appel de cotisations du 28 mars 2018 suite à radiation pour un montant de 41 157 euros précise qu’en l’absence de communication des revenus 2016, les cotisations et contributions sociales définitives ont été calculées sur une base forfaitaire majorée (taxation d’office) et est accompagné d’un tableau détaillant le calcul des cotisations définitives de l’exercice 2016.
Si l’appel de cotisations du 27 mars 2018 pour l’exercice 2015 pour un montant de 51 501 euros ne comportait pas un tableau détaillé, il a été suivi d’une notification de la régularisation des cotisations 2015 du 6 avril 2018 accompagnée de ce tableau précisant que les revenus 2015 n’ont pas été communiqués de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur des bases forfaitaires majorées (taxation d’office).
Il y a lieu de préciser que l’appel de cotisations n’apporte qu’une information sur les obligations à respecter et sert à rappeler le montant de la cotisation sociale à régler pour une période donnée. Il permet ainsi d’éviter les oublis ou retards et de maintenir sa situation à jour auprès de l’URSSAF.
Ces appels ont permis à M. [Z] de communiquer ses ressources de sorte que le montant réclamé a pu être ramené à 14037 euros pour l’exercice 2015 et à 3445 euros pour l’exercice 2016 dans la mise en demeure.
M. [Z] a donc bien été informé de ce qu’il devait les cotisations pour les exercices 2015 et 2016. Le fait qu’il n’ait pas reçu un appel de cotisations rectifié avant la mise en demeure est sans incidence sur la validité de celle-ci.
La mise en demeure du 27 septembre 2018 reçue par M. [Z] le 28 septembre 2018 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF au titre de vos cotisations et contributions obligatoires suivant décompte ci-après') ;
— la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités') ;
— les périodes de référence : régularisation 2015 et régularisation 2016 ;
— pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M.[Z].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [Z] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure et condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 17 482 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant des cotisations réclamées estimant que l’URSSAF qui vient aux droits du [5] a commis une faute en lui réclamant plusieurs fois des déclarations de ressources qu’il avait déjà adressées, en commettant des erreurs régulières dans les appels de cotisations, en ne voulant pas le recevoir et en le radiant avec effet rétroactif au 31 décembre 2011 ce qui lui a causé un préjudice puisqu’il s’est trouvé privé d’une couverture santé.
L’URSSAF conclut au rejet de cette demande nouvelle en appel.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts qui est nouvelle en appel est irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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