Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/01976
CPH Carcassonne 30 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas réagi aux alertes de la salariée et n'avait pas pris les mesures prévues par le code du travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des sommes avancées par elle et a accordé des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juil. 2025, n° 23/01976
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01976
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 mars 2023, N° F22/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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