Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/154
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZXY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 février à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [N]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 février 2025 à 11 h 56 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 février 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [E] [N] régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Z], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [V] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025 à 16h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 11h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 6 février 2025, celui-ci ayant refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de l’identification de l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 24 septembre 2023, le consulat d’Algérie à [Localité 1] a informé le préfet de l’Hérault que les autorités algériennes compétentes n’avaient pas identifié l’intéressé comme étant de nationalité algérienne.
Le 8 janvier 2025, la préfecture a informé la consule générale du Maroc à [Localité 1] qu’elle allait transmettre une demande d’identification de l’intéressé aux autorités marocaines dans le cadre de la coopération consulaire
Le 9 janvier 2025, la préfecture a sollicité la LPC DGEF d’une demande d’identification de l’intéressé.
Le 10 janvier 2025, la LPC MAROC DGEF lui a indiqué que le dossier était bien reçu et transmis ce jour aux autorités marocaines dans le lot 2.
Le 4 février 2025, la préfecture a sollicité la LPC DGEF afin de savoir si elle avait eu un retour du lot n°2 transmis le 10 janvier 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [E] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [E] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [E] [N] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] r [N] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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