Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 août 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYG7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 518
du 7 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [Z]
né le 05 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître PASCAL LABROT Emilie, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [I] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [H], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 1er décembre 2022 émanant du Préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [E] [Z] de quitter le territoire français sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 juin 2025 de Monsieur [E] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 août 2025 à 11 H 28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 6 Août 2025, par Maître PASCAL LABROT Emilie, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 45,
Vu les télécopies et courriels adressés le 6 Août 2025 au Préfet des Bouches du Rhône , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 3] et la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [J], interprète, Monsieur [E] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas d’enfant. Je n’ai pas de famille sur le territoire national. Non il ne reste personne au pays, mes deux parents sont décédés. Je suis prêt à quitter la France. J’ai fait 17 opérations du genou suite à un accident de scooter, on m’a mis une broche. Je dormais vers une heure du matin, j’ai essayé d’appeler les policiers pour qu’ils fassent moins de bruit, la musique était à fond etc, j’ai demandé aux policiers de baisser le son, ils m’ont dit d’aller les voir directement. Quand j’ai demandé la télécommande aux personnes pour baisser ils m’ont balancé dans la figure des médicaments. Un d’eux a sorti un couteau. Ils étaient 6 sur moi et ils m’ont tabassé. J’ai reçu un coup de couteau au niveau de l’épaule. Ils m’ont mis à l’isolement ensuite. J’ai peur de les retrouver après l’isolement je ne sais pas ce qu’ils vont me faire. Là ils m’ont vu venir à l’audience, ils m’ont insulté et menacé. Au delà du fait que je veux retrouver ma femme malade et sortir j’ai très peur ici. '
L’avocate, Maître PASCAL LABROT Emilie, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' C’est à l’administration de rapporter la preuve que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai, en l’espèce ce n’est pas le cas. Rien n’indique qu’il ne serait pas de nationnalité marocaine.
Sur la menace à l’ordre public, en l’espèce elle n’est pas caractérisée, on n’a pas de condamnation pénale, il n’y a rien au dossier qui justifie cette menace.
Sur les diligences par la préfecture elles sont insuffisantes.
De plus il a été passé à tabac, il est très angoissé, il craint véritablement pour sa vie. Il a déjà pris un coup de couteau par ce groupe de 6 personnes, il est très inquiet.
Je vous demande de rejeter cette troisième prolongation et d’infirmer la décision de première instance.'
Monsieur le représentant du Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le défaut de diligence de l’administration, dès le placement elles ont été faites, une présentation devait être réalisée le 27 juillet devant le consultat tunisien.
Sur l’obstruction, il ne nous a fourni aucun document, il nous dit qu’il est marocain mais le Maroc ne l’a pas reconnu c’est pour cette raison que l’on s’est tourné vers la Tunisie.
Sur les perspectives d’éloignement, il s’est soustrait à une mesure de 2022 c’est pour cela que le maintien en rétention s’avère nécessaire. Il a pu menacer des policiers par le passé. Il n’y a pas d’incompatibilité avec une mesure de rétention s’agissant de son état de santé. Pour toutes ces raisons nous demandons le maitien en rétention de Monsieur [Z].
Assisté de Madame [I] [J], interprète, Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux changer de cellule par rapport aux toilettes. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Août 2025, à 9 H 45, Maître PASCAL LABROT Emilie, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Août 2025 notifiée à 11 H 28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la base légale de la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1ère Civ., pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé présente effectivement une menace à l’ordre public. Les éléments versés au dossier établissent qu’il a été connu des services de police pour des faits de violences conjugales. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour ces mêmes faits avant son placement en rétention.
L’enquête révèle que l’intéressé était interpellé après avoir enfermé à clefs son ex-conjointe dans son domicile avec ses enfants et menacé de tuer toute la famille. La victime informait s’être disputée avec son ex-conjoint, avoir des marques rouges sur le poignet et qu’il aurait cassé le volet chez elle. Bien que la victime refusait de déposer plainte et que la parquet a procédé à un classement sans suite, ce classement est intervenu pour un motif 61 privilégiant la voie administrative de reconduite à la frontière, ce qui ne constitue pas pour autant une négation de la réalité des faits reprochés.
Au surplus, le comportement de l’appelant au sein du centre de rétention administrative précédent confirme cette dangerosité. Ainsi qu’il résulte de la correspondance du 30 juin 2025, l’intéressé a dû être placé à l’isolement sécuritaire du centre de rétention pour des troubles à l’ordre public et menaces à l’égard des policiers, nécessitant son placement au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Son parcours démontre un profil de violence tant conjugale qu’institutionnelle avec commission de faits caractérisant des troubles persistants à l’ordre public. Aucune pièce n’accrédite d’une volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé dans un contexte de mises en cause multiples et de troubles répétés constituant autant de rappels à la loi.
La menace à l’ordre public doit donc être considérée comme caractérisée au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Cet élément suffit à prolonger la mesure de sorte que les développement sur le départ à brefs délais sont inopérants.
Sur le défaut de diligence invoqué
L’appelant soutient que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire, notamment en ne transmettant pas l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ni les trois photos d’identité conformément à l’accord cadre franco-tunisien.
Toutefois, la caractérisation de la menace à l’ordre public constitue un critère autonome et suffisant pour justifier la prolongation de la rétention, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un départ à bref délai.
Outre qu’il se dit marocain et qu’il invoque les dipositions relatives à la Tunisie de manière opportuniste, rappelont que les délais prévus par l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des dispositions de cet accord, l’administration ne disposant par ailleurs d’aucun moyen coercitif sur un État souverain aux fins de faire respecter les délais.
En l’espèce, les diligences accomplies sont les suivantes : saisine des autorités marocaines et réponse négatives de ces dernières, demande de laissez-passer consulaire le 10 juin 2025 et rendez-vous au consulat de Tunisie le 24 juillet 2025 puis relance le 4 août 2025,.
Il convient également de relever le flou entretenu sur la nationalité constant et maintenu dans la cadre des moyens développés retarde nécessairement les démarches d’identification. Il ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude.
Ce moyen manque en fait comme en droit et la décision déférée doit être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Août 2025 à 11 H 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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