Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3G
N° de Minute : 684
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [T], interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 avril 2025 à 10h28 notifiée à 10h49 à M. [X] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2025 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], né le 25 mars 1992 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas-de-Calais le 7 avril 2025, notifié à 17h le même jour, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Albanie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité administrative.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 11 avril 2025 notifié à 10h28,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [X] [G] du 11 avril 2025 reçue au greffe à 16h28, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [X] [G] soulève :
l’insuffisance des diligences de l’administration en vue d’assurer son éloignement.
La préfecture du Pas-de-Calais, représentée par son conseil, fait valoir que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration est invoqué dans des termes trop généraux par l’appelant et est inopérant, d’autant que les diligences nécessaires ont effectivement été effectuées par la réalisation d’une demande de routing dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
En vertu de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En tout état de cause, il résulte des éléments de la procédure que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 8 avril 2025 à 7h04, alors que le placement en rétention de l’intéressé était intervenu la veille à 17 h, ce qui constitue un délai raisonnable, étant observé que M. [X] [G] dispose d’un passeport albanais en cours de validité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de démarches particulières auprès des autorités consulaires de son pays d’origine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER,
conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 12 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [G]
Le greffier
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 684 DU 12 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [G] le samedi 12 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 12 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3G
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