Infirmation 26 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 sept. 2024, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 février 2022, N° 21/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 3 ] [ Localité 4 ], la SAS [ 6 ] [ Localité 4 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00207 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7M5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00354
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
SAS [3] [Localité 4] venant aux droits de la SAS [6] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [I], salariée de la société [6] [Localité 4], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 septembre 2020 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 juillet 2020 mentionnant un « syndrome du canal carpien gauche ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a, par courrier du 13 avril 2021, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [6] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 23 février 2022, le pôle social a :
— rejeté la demande formée par la société [6] [Localité 4] d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe en date du 13 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 septembre 2020 par Mme [O] [I] tirée du non-respect du contradictoire ;
— rejeté la demande formée par la société [6] [Localité 4] d’inopposabilité de la décision de la caisse tirée de l’absence de matérialité de la maladie déclarée ;
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par la société [6] [Localité 4] ;
— déclaré en conséquence opposable à la société [6] [Localité 4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [I] ;
— débouté la société [6] [Localité 4] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] [Localité 4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 mars 2022, la SAS [6] [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°4 reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] [Localité 4] venant aux droits de la SAS [6] [Localité 4] demande à la cour de:
à titre principal :
— infirmer le jugement ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en conséquence :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [I] ;
à titre subsidiaire :
— constater l’incohérence des éléments versés aux débats quant à la date de première constatation médicale et les lésions constatées ;
— constater l’absence de preuve quant à la date de première constatation médicale ;
en conséquence :
— prononcer l’absence de matérialité du caractère professionnel de la maladie ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ;
à titre très subsidiaire :
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre des lésions déclarées par Mme [I] ;
en conséquence :
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
en tout état de cause :
— prononcer la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [3] [Localité 4] venant aux droits de la SAS [6] [Localité 4] reproche à la caisse de l’avoir informée par courrier en date du 18 janvier 2021 qu’elle transmettait le dossier au CRRMP alors qu’elle constate que le dossier a été réceptionné à cette même date le 18 janvier 2021 par le comité régional. Elle remarque que celui-ci ne pouvait disposer d’un dossier complet puisque la période de consultation et d’observations s’ouvrait. Elle considère que la caisse a transmis le dossier avant la date du 18 janvier 2021. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de l’avis motivé du médecin du travail pourtant visé dans la décision du CRRMP et alors qu’elle a sollicité par lettre recommandée l’intégralité des pièces adressées à celui-ci. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir eu connaissance des réponses au questionnaire adressé à Mme [I].
À titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé de la prise en charge de la pathologie. Elle évoque l’incohérence tenant à l’existence de certificats médicaux initiaux établis par deux médecins différents et ne faisant pas mention des mêmes éléments d’information. Elle souligne également selon elle l’incohérence des indications portées sur certains certificats médicaux de prolongation. Elle considère en outre qu’il n’y a pas la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie au 7 janvier 2020.
**
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
— à la confirmation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie du 7 janvier 2020 et à leur opposabilité à la société [6] [Localité 4] ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par la société [6] [Localité 4] ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée avant-dire droit :
— qu’il soit donné pour mission à l’expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L. 142 ' 10 et L. 142 ' 10 '1 du code de la sécurité sociale de :
— convoquer les parties ;
— convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assurée ;
— décrire les lésions subies par Mme [I] en raison des sinistres et retracer leur évolution ;
— répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge
ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à la maladie du 7 janvier 2020 ; dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cette maladie ;
— que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société [3] [Localité 4], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l’intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve ;
— que soit désigné avant-dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [I] et son activité professionnelle au sein de la société [3] [Localité 4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur de la période de consultation du dossier, période prolongée en raison de la saisine du CRRMP. Elle remarque que l’employeur a consulté le dossier le 5 janvier 2021 et qu’il a donc pris connaissance des pièces. Elle considère que rien n’interdit dans les textes que le dossier soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en même temps que l’information aux parties de cette transmission. Elle souligne que le CRRMP n’a statué qu’à l’expiration des délais offerts pour enrichir le dossier, soit le 1er avril 2021. Concernant l’avis du médecin du travail, elle indique que le recueil de cet avis n’est plus une obligation et que l’employeur n’a fait parvenir aucune demande de communication des pièces médicales. Elle ajoute que le questionnaire de la salariée a été mis à la disposition de la société dans l’outil informatique de dématérialisation de la procédure.
S’agissant de la matérialité de la maladie, elle reconnaît que deux certificats médicaux initiaux ont été établis à la date du 22 juillet 2020, l’un émanant du docteur [P], chirurgien, l’autre du docteur [G], médecin traitant. Elle relève l’absence d’incohérence entre les différents certificats médicaux et constate que la date de première constatation médicale de la maladie a bien été fixée par le médecin-conseil dans la fiche colloque. Elle rappelle que les documents médicaux permettant de fixer la date de première constatation médicale sont couverts par le secret médical et n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur. Elle ajoute avoir produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation du 18 septembre 2020 au 31 janvier 2022 qui font état des mêmes lésions et du même siège.
MOTIVATION
Sur la transmission du dossier au CRRMP
Aux termes des dispositions de l’article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale,
«III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, par courrier en date du 18 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe informait l’employeur qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Dans son avis daté du 1er avril 2021, le CRRMP a indiqué avoir reçu le dossier complet le 18 janvier 2021. Cette mention est erronée car le dossier ne peut pas être considéré comme étant complet au 18 janvier 2021 dans la mesure où il pouvait être complété par l’employeur jusqu’au 18 février 2021comme indiqué dans le courrier du 18 janvier précédemment évoqué. Ainsi, la date du 18 janvier 2021 n’est pas pour le CRRMP la date de réception du dossier complet, mais la date de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Plus précisément, l’employeur reproche à la caisse compte tenu du caractère simultané de la transmission du dossier au CRRMP et de l’information qui lui a été faite de cette transmission, le tout à la date du 18 janvier 2021, de l’avoir privé de son droit de présenter des observations et/ou de prendre connaissance des observations ou éléments complémentaires communiqués par la caisse ou l’assurée. Cependant, il convient de considérer qu’il n’en est rien. La seule mention manifestement erronée dans l’avis du CRRMP n’a pas concrètement privé la société [6] [Localité 4] de son droit de compléter le dossier jusqu’au 18 février 2021 et de faire des observations jusqu’au 1er mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Ce moyen doit donc être rejeté et ce d’autant que le CRRMP a rendu sa décision le 1er avril 2021, soit bien postérieurement à l’issue de la procédure de consultation du dossier par l’employeur.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré la saisine du CRRMP antérieurement au 18 janvier 2021. La procédure de traitement des déclarations de maladies professionnelles est officiellement dématérialisée. Le dossier est très certainement transmis au comité régional par télétransmission. Il n’y a d’ailleurs aucun intérêt établi et démontré à ce que la caisse saisisse le comité régional avant le 18 janvier 2021. En revanche, les textes précités lui permettent de saisir le CRRMP et d’en informer les parties simultanément. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’avis motivé du médecin du travail
L’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend :
« 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Comme l’indique à juste titre la caisse, le recueil de cet avis n’est plus obligatoire.
Cependant, en l’espèce, il se trouve que cet avis a été recueilli par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et était en possession du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D. 461 ' 29 précité précise que :
« L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »
La caisse reconnaît dans ses écritures que l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier consultable par l’employeur, s’agissant d’une pièce médicale qui n’est pas communicable de plein droit. Elle reproche à la société [6] [Localité 4] de ne pas l’avoir réclamé.
Cependant, encore faut-il que l’employeur soit informé de l’existence de cet avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP. Si l’employeur n’est pas informé de l’existence d’un tel avis désormais facultatif, a fortiori il ne peut pas demander sa communication. Pourtant, l’employeur justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 mars 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la communication de l’intégralité du dossier adressé au CRRMP. Ce courrier est resté sans réponse. Il a certes été adressé au-delà de la période de consultation offerte à l’employeur mais la cour ignore la date de l’avis motivé du médecin du travail. La caisse verse aux débats un courrier informant l’employeur que Mme [I] n’a pas désigné de médecin pour la communication des pièces médicales de son dossier, mais ce courrier est daté du 20 décembre 2023 et ne peut s’appliquer à la procédure litigieuse.
Quoi qu’il en soit, le fait que la caisse n’ait pas informé l’employeur qu’elle détenait l’avis motivé du médecin du travail et par conséquent ne lui ait pas laissé la possibilité d’en réclamer la communication selon les formalités prescrites par l’article D461 ' 29 précité constitue un manquement au respect du principe du contradictoire. La caisse ne justifie d’ailleurs pas des formalités qu’elle doit accomplir, c’est-à-dire interroger la victime sur la désignation d’un praticien pour que ce dernier fasse état, avec l’accord de celle-ci, de l’avis motivé du médecin du travail auprès du médecin consultant de l’employeur. Elle verse aux débats le refus formalisé de Mme [I] que son employeur accède aux pièces médicales de son dossier, mais ce refus est daté du 1er décembre 2023 et ne peut s’appliquer à la procédure litigieuse. Dans la mesure où la caisse détient un avis motivé du médecin du travail, elle doit appliquer les dispositions de l’article D. 461 ' 29, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [3] [Localité 4] venant aux droits de la société [6] [Localité 4].
Sur la communication du questionnaire rempli par la salariée
Au surplus, l’employeur prétend qu’il ne lui a pas été transmis pour consultation le questionnaire de Mme [I]. La caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les affirmations de l’employeur. Elle invoque un historique des opérations de consultation sur le logiciel, historique qu’elle reprend d’ailleurs dans ses écritures, mais ces éléments sont relatifs à un sinistre en date du 13 février 2021 et pas à celui du 7 janvier 2020. Elle ne produit aux débats aucune liste valable des pièces constitutives du dossier présenté à l’employeur pour consultation. Sur ce fondement également, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [3] [Localité 4] venant aux droits de la société [6] [Localité 4], sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La demande présentée par la société [3] [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a méconnu le principe du contradictoire ;
Déclare inopposable à la SAS [3] [Localité 4] venant aux droits de la SAS [6] [Localité 4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [I] par déclaration en date du 21 septembre 2020 ;
Rejette la demande présentée par la SAS [3] [Localité 4] venant aux droits de la SAS [6] [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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