Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mars 2022, N° F20/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04687 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F20/00671
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. [P] BETON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 octobre 2019, M. [N] [J] a été engagé par la société [P] Beton (ci-après désignée la société RB) en qualité de conducteur routeur de malaxeur à béton groupe 6 coefficient 138 M au sens de l’annexe 'Ouvriers’ de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable à la relation contractuelle. Le contrat de travail stipulait un forfait horaire mensuel de 185 heures.
La société RB employait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [J] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail portant de manière continue sur la période du 17 décembre 2019 au 22 mars 2020.
Le 15 mai 2020, la société RB a convoqué le salarié à une visite médicale de reprise devant le médecin du travail fixée le 18 mai 2020.
Par courriel du 18 mai 2020, M. [U] a informé la société RB qu’il ne pouvait se rendre à cette visite médicale qu’à partir du 2 juin.
Le 18 mai 2020, la société RB a adressé au salarié une nouvelle convocation devant la médecine du travail pour une visite de reprise fixée le 3 juin 2020. Cette visite était reportée au 22 juin 2020.
Le 19 juin 2020, M. [J] a communiqué à l’employeur un arrêt de travail portant sur la période du 19 juin au 3 juillet 2020. Cet arrêt était renouvelé pour la période du 3 au 19 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2020, la société RB a convoqué M. [J] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute fixé le 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2020, la société RB a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 20 juillet 2020.
Le 4 novembre 2020, M. [J] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Evry.
Par jugement du 4 mars 2022 notifié aux parties le 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes a:
— Dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié,
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société RB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de M. [J].
Le 16 avril 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société RB à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (article 13 de la convention collective) : 2.174,06 euros,
* congés payés afférents : 217,40 euros,
* indemnité de licenciement : 181,17 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 euros,
* rappel de salaire du 20 juillet 2020 au 7 septembre 2020 : 3.261,09 euros,
* congés payés afférents : 326,10 euros,
* article 700 du code de procédure civile :1.800 euros,
Assortir la décision des intérêts au taux légal,
— Condamner la société intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2022, la société RB demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Juger que le licenciement de M. [J] est justifié par une faute grave,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Condamner M. [J] à lui payer la somme 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement pour faute grave du 7 septembre 2020 est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute qui a eu lieu le 1er septembre 2020 avec votre responsable. Vous étiez accompagné de [Y] [C], membre du CSE.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé nos griefs et avons écouté vos explications sur les faits suivants :
Vous êtes absent de votre poste sans information ni justificatif depuis le lundi 20 juillet 2020 (votre arrêt maladie allait jusqu’au 19 juillet 2020).
Vous n’avez pas daigné répondre pour nous informer de votre état de santé.
Nous ne savions pas si votre arrêt de travail était reconduit ou si votre état de santé vous permettait de reprendre le travail.
N’ayant aucune nouvelle de vous et n’ayant reçu aucun justificatif pour votre absence, par courrier du 28 juillet 2020, nous vous avons exposé nos griefs et avons écouté vos explications sur les faits suivants :
Vous êtes absent de votre poste sans information ni justificatif depuis le lundi 20 juillet 2020 (votre arrêt maladie allait jusqu’au 19 juillet 2020).
Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises le 20 juillet 2020 (appels de votre responsable et de l’assistante d’exploitation).
Vous n’avez pas daigné répondre pour nous informer de votre état de santé.
Nous ne savions pas si votre arrêt de travail ou si votre état de santé vous permettait de reprendre le travail.
N’ayant aucune nouvelle de vous et n’ayant reçu aucun justificatif pour votre absence, par courrier recommandé du 28 juillet 2020, nous vous avons demandé de justifier de votre absence dans un délai de 48 heures ou de reprendre votre poste de travail.
Le courrier a été présenté à votre domicile le 30 juillet 2020 et a été retiré contre signature le 4 août 2020.
Vous ne nous avez encore une fois donné aucune nouvelle.
Nous vous avons, par courrier du 4 août 2020, mis en demeure de reprendre votre poste de travail et/ou de justifier votre absence dans les plus brefs délais.
Le courrier est arrivé sur site le jeudi 6 août 2020, a été réexpédié à une autre adresse à votre demande et a été retiré contre signature le vendredi 7 août 2020.
Vous ne nous avez encore une fois donné aucune nouvelle.
Ce n’est que le 17 août 2020 que vous avez envoyé un mail à votre responsable pour signifier que 'vous attendiez de nos nouvelles pour une visite médicale de reprise avant de reprendre votre poste de travail'.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement.
Comme vous le savez, en cas d’absence, vous devez, d’une part, prévenir votre responsable de celle-ci dès que possible, et d’autre part, vous devez nous transmettre le justificatif au plus tard dans un délai de 3 jours.
Vous êtes absence depuis le 20 juillet sans aucune explication et sans nous avoir envoyé de justificatif.
Votre comportement a désorganisé notre planning et ne nous permettait pas de prendre nos dispositions pour vous remplacer de façon durable, ne sachant pas si vous alliez vous présenter ou non à votre poste de travail.
En tout état de cause, la visite médicale ne peut être organisée avant que vous manifestiez votre volonté de reprendre votre poste.
Vous n’avez pas manifesté cette volonté du 19 juillet 2020 au 17 août 2020 soit pendant plus d’un mois.
Pendant ce laps de temps, vous n’avez pas respecté l’une de vos obligations contractuelles les plus élémentaires, à savoir de vous présenter à votre poste de travail.
Vous avez persisté dans votre comportement en dépit de nos courriers et de nos sollicitations, caractérisant un comportement délibéré de votre part de ne pas reprendre votre poste de travail et ne nous donner aucune information quant à votre absence (quant à sa durée ainsi qu’à ces motifs).
Nous ne pouvons tolérer une telle conduite.
Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, et des manquements graves à vos obligations professionnelles, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère aux éléments suivants :
— la capture d’écran du téléphone de M. [X] [F] (responsable du site sur lequel était affecté le salarié) faisant état de deux tentatives de sa part pour joindre les 20 juillet et 17 août 2020 un numéro de mobile que le salarié ne conteste pas être le sien (pièce 13),
— une attestation par laquelle M. [X] [F] a indiqué : 'N’ayant aucune nouvelle de M. [J] à la fin de son arrêt maladie, j’atteste avoir cherché à en avoir et avoir tenté de le joindre le 20 juillet 2020 sans succès. J’ai en permanence des véhicules à l’arrêt par manque de chauffeur sur cette centrale. J’attendais donc de savoir s’il allait reprendre son poste. Je n’aurai pas ignoré ses appels. Lors de l’entretien du 1er septembre 2020, M. [J] a prétendu avoir essayé de me joindre par deux fois. Je lui ai demandé de me montrer les traces de ses appels. Il n’a pas été capable de me les montrer et a dit qu’il le ferait dans l’après-midi. Je n’ai eu aucun retour. Par contre, il a réussi à me contacter par SMS le 25 août 2020 pendant que j’étais en congé. M. [J] a mon numéro et celui de l’assistante d’exploitation. S’il avait voulu se manifester, nous l’aurions su',
— l’attestation par laquelle M. [Y] [C] (salarié ayant assisté M. [F] pendant l’entretien préalable) a déclaré : 'j’atteste que lors de l’entretien du 1er septembre 2020, [X] demande à M. [J] pourquoi il n’a pas réussi à le joindre pendant plusieurs semaines. M. [J] explique qu’il n’a pas réussi à joindre [X] au téléphone malgré deux tentatives les 26 et 27 juillet. [X] dit ne pas avoir eu d’appel en absence sur son téléphone. Il demande alors à M. [J] une preuve de ses tentatives d’appel par une capture d’écran afin de prouver qu’il s’agit d’un mal entendu',
— une lettre recommandée du 28 juillet 2020 avec avis de réception par laquelle Mme [R] [D] (responsable des ressources humaines) a indiqué à M. [J] qu’il était en absence injustifiée depuis le lundi 20 juillet 2020 alors qu’il avait l’obligation de prévenir son responsable de son absence et de lui adresser un justificatif dans un délai de trois jours,
— un document établi par La Poste indiquant que le courrier du 28 juillet 2020 avait été présenté le 30 juillet au domicile du salarié mais qu’il n’avait été retiré par ce dernier au bureau de poste contre signature que le 4 août,
— une lettre de relance de Mme [D] en date du 4 août 2020,
— un document établi par La Poste précisant que le courrier du 4 août 2020 avait été réexpédié le 6 août 2020 à une autre adresse à la demande de M. [U] et qu’il lui avait été remis contre signature le 10 août,
— un courriel du 17 août 2020 par lequel M. [J] a indiqué à M. [A] : 'Je vous écris afin de faire savoir que j’ai bien reçu vos courriers recommandés. Ces courriers m’ont surpris puisque je n’ai, à ce jour pas été convoqué à une visite médicale de reprise, comme ce fût le cas précédemment. J’attends donc de vos nouvelles pour cette reprise afin de reprendre mon poste de travail'.
Le salarié soutient avoir :
— d’une part, tenté de prendre attache avec M. [A] les 26 et 27 juillet 2020 mais en vain,
— d’autre part, répondu aux courriers précités de la société des 28 juillet et 4 août par le courriel précité du 17 août.
Il soutient qu’au terme de sa dernière période d’arrêt de travail le 19 juillet 2020, l’employeur ne l’avait convoqué à aucune visite de reprise. Il expose qu’en l’absence d’une telle visite, son contrat de travail demeurait suspendu et la société ne pouvait donc lui reprocher une absence injustifiée à compter du 20 juillet 2020.
A l’appui de ses allégations, M. [J] produit :
— une capture d’écran de son téléphone (pièce 5) faisant seulement état de trois tentatives de sa part pour joindre 'M. [X] [P]' les 26 et 27 juillet (et non M. [X] [A]). La cour constate qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’une personne dénommée '[X] [P]' travaillait effectivement pour la société RB,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2020 par laquelle M. [J] a indiqué à la société RB : 'Mon dernier arrêt maladie s’est arrêté le 19 juillet 2020 et je n’ai pas reçu de convocation pour une visite médicale de reprise dans les 8 jours comme prévu par les textes en vigueur. J’ai depuis, tenté de vous joindre par téléphone, sans succès. En revanche, vous m’avez adressé des courriers recommandés me demandant de justifier mes absences … puis de reprendre mon poste. Je vous ai alors répondu par e-mail mais là encore aucune réponse ne m’a été apportée. Je vous ai donc donné de mes nouvelles à intervalles régulier.
Je vous rappelle qu’il incombe à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, d’organiser la visite médicale de reprise. L’absence d’organisation de la visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant la fin de l’arrêt de travail est une faute de l’employeur. Mon absence ne constitue donc pas une faute dans la mesure où mon contrat de travail reste suspendu jusqu’à la visite médicale de reprise. L’absence d’organisation de cette visite me cause un préjudice non négligeable. Aussi, et par la présente, je tiens à vous dire que je ne suis ni démissionnaire, ni en abandon de poste. La situation actuelle n’est absolument pas de mon fait : je me retrouve au retour d’un arrêt maladie sans aucune nouvelle de mes responsables'.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en dépit d’une mise en demeure téléphonique du 20 juillet 2020 et de deux mises en demeure épistolaires reçues respectivement par le salarié les 4 et 10 août 2020, ce dernier n’a adressé à la société RB ni les justificatifs de son absence ni manifesté son intention de reprendre le travail avant le 17 août 2020 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles du 20 juillet 2020 (lendemain du terme du dernier arrêt maladie) au 16 août 2020 (veille du courriel du 17 août 2020 précité), de ne pas avoir organisé la viste de reprise au cours de cette période.
L’absence injustifiée du salarié entre le 20 juillet et le 16 août 2020 inclus caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié ne s’étant pas présenté à son poste après la fin de son arrêt de travail, il ne peut obtenir le paiement d’un rappel de salaire.
M. [J] sera donc débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire du 20 juillet au 7 septembre 2020 et des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] qui succombe sera condamné à verser à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société et le salarié de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [J] à verser à la société [P] Beton la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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