Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 janvier 2024, N° 23/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00220
N° Portalis DBWA-V-B7I-COT2
[7] ([8])
C/
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 janvier 2024, enregistré sous le n° 23/01127
APPELANTE :
[7] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte du 02 juin 2023, la société [6] ([8]), gérée par la [5], a assigné le centre hospitalier du Marin devant le tribunal judiciaire de Fort-de- France, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme 22 401,55 €au titre de cotisations et majorations dues.
Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action exercée par la société [6] ([8]) à l’égard du centre hospitalier du [Localité 9];
— débouté la société [6] de sa demande en paiement ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné société [6] aux dépens.
Par déclaration reçue le 02 juin 2024, signifiée à l’intimée le 17 juillet 2024, l’IRCANTEC a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 18 juin 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 1er septembre 2024, signifiées à l’intimée le 05 septembre suivant, l’appelante demande de :
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté l’Ircantec de sa demande en paiement par le centre hospitalier du marin de majorations de retard à hauteur de 22.011,49€, des cotisations de 2020 à hauteur de 390,06 euros, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné l’Ircantec aux dépens de l’instance ;
— condamner le centre hospitalier du [Localité 9] à lui payer la somme de 22 401,55 € au titre des cotisations et majorations dues ;
— condamner le même au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner encore au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Me Bruno.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur la demande en paiement au titre des majorations de retard et les cotisations 2020 :
Le tribunal, au visa des articles 1 et 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, 7 de l’arrêté du 30 décembre 1970, 13 III de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, a retenu que s’il ressortait des pièces versées aux débats que le centre hospitalier du Marin avait versé les cotisations dues pour les exercices 2020 et 2021, l’IRCANTEC ne produisait aucun document comptable retraçant les paiements du centre hospitalier du Marin qui corroborerait les retards de paiement évoqués ; qu’en conséquence il était impossible de vérifier sa créance en l’absence d’historique de compte ou de pièce comptable retraçant les différents paiements du centre hospitalier du [Localité 9].
S’agissant du paiement des cotisations 2020, le tribunal a relevé que le centre hospitalier du Marin avait procédé auprès de l’IRCANTEC en 2020 à des modifications sur la déclaration des rémunérations servies à un agent, lesdites rectifications ayant eu pour conséquence la mise à jour de son compte individuel retraite et ayant généré une facture de cotisations pour la somme totale de 390,06€.
Il a toutefois considéré qu’en l’absence de pièce comptable ou historique de compte, il n’était pas possible de vérifier la créance de l’IRCANTEC.
L’appelante fait valoir qu’elle produit en pièces 6.1.1 et suivantes les justificatifs du bien-fondé de ses réclamations au titre des majorations.
Elle précise par ailleurs qu’elle produit en pièces 7.1 et suivantes la synthèse du compte employeur de l’hôpital du [Localité 9] pour l’exercice 2020 qui fait apparaître dans l’état des créances et des dettes que les 2 factures de cotisations d’un montant total de 390.06 € n’ont pas fait l’objet d’un règlement par l’hôpital du [Localité 9].
Sur ce, la cour relève que le principe même des cotisations dues à l’appelante n’est pas contesté, pas plus que celui de majorations de retard qui peuvent être réclamées en cas de non-paiement des cotisations dans les délais impartis pour ce faire.
S’agissant précisément des majorations de retard dont elle sollicite le paiement, en l’absence de toute réponse de l’intimée aux factures et rappels émis par l’appelante, la demande de celle-ci doit être accueillie dès lors qu’il appartient au centre hospitalier du [Localité 9] de démontrer qu’il s’est acquitté de ses cotisations dans les délais.
Celle formulée au titre des cotisations 2020 est également fondée au regard de ce qui précède et à l’examen des pièces n° 7.1 à 7.8 de l’appelante.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’IRCANTEC aux dépens et a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il paraît en effet inéquitable de laisser à l’IRCANTEC l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500e lui sera allouée à ce titre.
L’intimée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 09 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le centre hospitalier du [Localité 9] à payer à la société [6] ([8]) les sommes de :
-22 011,49€ (vingt-deux mille onze euros et quarante-neuf centimes) au titre des majorations de retard pour les exercices 2020 et 2021 ;
-390,06€ (trois cent quatre-vingt-dix euros et six centimes) au titre des cotisations 2020 ;
-1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le centre hospitalier du [Localité 9] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Condamne le centre hospitalier du [Localité 9] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bruno, avocat.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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