Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETUDE BOUVET - [ D ] - HARDY/ME, D, S.A.S.U. S.L.E.73 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX73
Appelante
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [F] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. S.L.E.73, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. ETUDE BOUVET-[D]-HARDY / ME [U] [D] en qualité de liquidateur de la société S.L.E.73 ayant fait l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 29 avril 2025, demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Janvier 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 23 juillet 2025, complétée par deux déclarations du 25 juillet 2025, la Sci [Adresse 7] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry, en date du 22 mai 2025, lequel a :
— débouté la société Axa France Iard de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande de la société GMF visant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées par la Sci [Adresse 7] à son encontre,
— débouté la Sci Du Pont de la Peysse de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard, de M. [W] [M], de M. [F] [K] et de la société GMF,
— condamné la société SLE 73 à payer à la Sci [Adresse 7] la somme totale de 186 000 euros HT à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
174 000 euros HT au titre des travaux de réfection du local commercial,
12 000 euros HT au titre du remplacement du pont roulant,
— débouté la Sci Du Pont de la Peysse de ses demandes de condamnation de la société SLE 73 à lui payer les sommes suivantes :
84 314 euros au titre de la perte de loyers,
4 234,40 euros au titre des charges de copropriété,
2 705 euros au titre des taxes foncières,
32 928 euros au titre des frais de déblaiement,
— débouté la société SLE 73 de sa demande d’être relevée et garantie par M. [F] [O] et par son assureur la société GMF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la société SLE 73 n’est redevable d’aucun loyer à compter du 21 juillet 2017 compte tenu de la résolution de plein droit du bail commercial la liant à la Sci [Adresse 7],
— condamné la Sci Du Pont de la Peysse à établir des avoirs pour les factures qu’elle a émises à compter du 21 juillet 2017 relatives au loyer du bail commercial du 23 décembre 2015,
— débouté la Sci [Adresse 7] de sa demande de compensation,
— condamné la société SLE 73 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Paganelli, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société SLE 73 à payer à la Sci [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SLE 73, la société GMF, la société Axa France Iard et M. [W] [M] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Les déclarations d’appel ont été successivement enregistrées sous les références RG n°25/01122, RG n°25/01132 puis RG n°25/01138.
Par deux avis de jonction du 27 août 2025, adressés au conseil de l’appelante au moyen du réseau privé virtuel des avocats, la Sci [Adresse 7] a été informée de la jonction des procédures référencées RG n°25/01132 et RG 25/01138 à la procédure RG 25/01122.
M. [F] [K] et la société Axa France Iard ont respectivement constitué avocat les 17 septembre et 9 décembre 2025. Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
*
Au moyen du réseau privé virtuel des avocats, la Sci [Adresse 7] a transmis ses premières conclusions le 27 octobre 2025. Des conclusions de désistement partiel d’appel ont ultérieurement été transmises à la cour au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2025.
Par avis du 5 novembre 2025, les parties ont été informées d’un renvoi à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état, sur saisine d’office, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel de la Sci Du Pont de la Peysse au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— juger la déclaration d’appel de la Sci [Adresse 7] caduque au regard du dépôt tardif des conclusions d’appelant en violation de l’article 908 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Du Pont de la Peysse au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Sci [Adresse 6] [Adresse 8] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 901, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires si ce n’est pour les rejeter,
— juger recevables les demandes de la Sci Du Pont de la Peysse,
— débouter M. [K] de son incident
— juger que les conclusions de l’appelante, à savoir de la Sci [Adresse 7] sont
recevables,
— juger que le délai pour l’appelant de conclure court à compter de la troisième et dernière
déclaration d’appel qui a été régularisée manuscritement,
En tout cas,
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle les parties ont indiqué qu’elle était en état d’être retenue.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il s’avère constant que la Sci Du Pont de la Peysse a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 23 juillet 2025, les déclarations complémentaires ou rectificatives du 25 juillet 2025 étant insusceptibles d’introduire une nouvelle instance ou de prolonger le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, et ce d’autant que la Sci [Adresse 7] a été informée, dès le 27 août 2025, de la jonction des procédures relatives à ses déclarations d’appel sous la référence unique RG 25/01122.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il appartenait à l’appelante de notifier ses conclusions avant le jeudi 23 octobre 2025, aucune difficulté d’ordre technique ni aucun cas susceptible de recouvrir les critères de la force majeure n’étant allégué concernant une impossibilité de transmission d’écritures à cette même date.
Aussi, la Sci Du Pont de la Peysse n’ayant pas transmis ses conclusions dans le délai imparti, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
La Sci [Adresse 7], qui succombe à l’incident, est condamnée aux dépens. En équité, elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de la Sci Du Pont de la [Adresse 8],
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01122,
Condamnons la Sci [Adresse 7],
Condamnons la Sci Du Pont de la [Adresse 8] à payer à M. [F] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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