Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 22/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2022, N° 21/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00875
APPELANTE – INIMEE INCIDENTE
Madame [S] [H]
Née le 11 janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. EDITIONS LEGISLATIVES, prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 6] : 732 011 408
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le17 septembre 2025 et prorogé au 24 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [S] [H], journaliste titulaire d’une carte de presse, a été sollicitée par la société Editions Législatives (SAS) le 1er avril 2019, en qualité de rédactrice pigiste.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [H] s’élevait à 905,12 euros pour une moyenne de trois articles par mois. La convention collective applicable est celle des journalistes et de la presse spécialisée. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Madame [H] écrivait des articles sur commande de la rédactrice en chef, madame [W].
A partir de novembre 2020, madame [H] a observé une nette détérioration de ses conditions de travail et d’emploi à la suite d’un article commandé et remis en début du mois à madame [W], relatif à l’utilisation des capteurs de CO2 dans le contexte de la pandémie. Cet article n’a pas été rémunéré à madame [H] en dépit de ses demandes.
Le 2 mars 2021, madame [H] a adressé un courrier par email afin de faire part de son inquiétude au regard de sa collaboration à Actu EL HSE, titre de presse en ligne auquel appartient le groupe de presse éditrice Editions Législatives, estimant subir une diminution de plus du tiers de ses commandes d’articles et de sa rémunération..
Le 30 avril 2021, madame [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 juin 2021, madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de requalification de sa prise d’acte du 30 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société Les édictions législatives à verser à madame [H],
' 796,00 euros au titre du règlement des deux articles,
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise des bulletins de novembre à février sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard,
— Débouté madame [H] du surplus de ses demandes,
— Débouté les éditions législatives de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Les éditions législatives aux dépens.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 10 janvier 2022 en ce qu’il :
' A jugé que la prise d’acte par madame [H] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission ;
' A en conséquence débouté madame [H] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' A en conséquence débouté madame [H] de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 10 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Les Editions Législatives à verser à Madame [H] :
' 796,00 euros au titre du règlement des deux articles ;
' 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Remise des bulletins de paie sous astreinte ;
' Dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juger madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que madame [H] bénéficiait de la qualité de salariée, titulaire d’un CDI, au sein de la société Les Editions Législatives ;
— Juger que la prise d’acte par madame [H] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, par courrier du 30 avril 2021, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société Les Editions Législatives à verser à madame [H] les sommes suivantes :
' 796,00 euros à titre de rappel de piges ;
' 1 810,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 715,36 euros à titre d’indemnité de licenciement conformément à l’article 44 de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes et à l’article L 7112-3 du Code du Travail ;
' 3 167,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 1.000 euros déjà accordés sur ce même fondement par le conseil de prud’hommes ;
' Intérêts légaux ;
' Entiers dépens ;
— Ordonner à la société Les Editions Législatives la remise à madame [H] des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par document ;
— Débouter la société Les Editions Législatives de sa demande de condamnation de madame [H] à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Editions Législatives demande à la Cour de :
— Juger que madame [H] n’était pas salariée de la société Editions législatives,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de madame [H], aux torts de la société Editions législatives n’est pas justifiée et produit, in fine, les effets d’une démission,
— Juger que madame [H] a été intégralement réglée de ses droits,
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil uniquement en ce qu’il a condamné la société Editions législatives à verser à madame [H] les sommes suivantes :
' 796,00 euros au titre du règlement des deux articles,
' 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise des bulletins de novembre à février 2021 sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard.
— le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— Débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner madame [H] à verser à la société Editions législatives la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [H] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la qualité de salariée de la journaliste titulaire d’un CDI
Selon l’article L. 7111-3, alinéa 1er du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée et exerce sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l’article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle'.
Il s’en déduit que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs.
L’employeur peut renverser la présomption de salariat prévue à l’artic1e L.7l12-1 du code du travail pour un journaliste professionnel en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Madame [H] soutient qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société les Editions Législatives.
Elle considère bénéficier d’une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle, en ce qu’elle bénéficie d’une collaboration régulière et tire l’essentiel de ses ressources de la profession de journaliste dans une entreprise ou agence de presse, peu important le fait qu’elle soit rémunérée à la pige.
Elle précise qu’il s’agit de son activité principale, régulière et rétribuée, ininterrompue depuis le 1er avril 2019, excepté en août et en décembre lorsque la publication est suspendue, cette activité constitue l’essentiel de ses ressources.
Madame [H] verse aux débats ses bulletins de paie qui mentionnent le paiement des cotisations pour l’assurance chômage, de l’intéressement et de la participation, des activités du CSE, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pôle emploi de la société les Editions Législatives, ce qui confirme son statut de salariée.
L’attestation de la présidente de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels certifie que [S] [H] est titulaire de cette carte depuis 30 ans jusqu’en 2021.
En outre la production de son avis d’imposition et de sa déclaration de revenus démontre que son activité de journaliste au sein de ESF est sa principale source de revenus.
Elle démontre donc bénéficier du statut de journaliste et de la présomption de salariat.
La société Editions Législatives fait valoir que la salariée a traité à son initiative les sujets de son choix, qu’elle proposait ensuite à la société, et qu’elle a ponctuellement corrigé certains de ses articles, ce qui s’intégrerait à sa prestation et estime qu’elle combat ainsi la présomption de salariat. La société considère également que la remise de bulletins de paie à un journaliste pigiste, le bénéfice d’activités du CSE ou encore la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi par erreur ne permettraient pas de présumer ce journaliste salarié de l’entreprise.
L’erreur répétée de cotisations à l’assurances chômage et l’attestation de pôle Emploi adressée suite à prise d’acte ne peut être valablement soutenue.
La société Editions Législatives n’apporte aucun élément démontrant la pleine indépendance de madame [H] et de nature à écarter la présomption de salariat alors que madame [H] qui conteste avoir bénéficié d’une réelle autonomie, prouve par des échanges de mail que si elle avait la possibilité de proposer des sujets, ceux-ci devaient être validés par madame [W] qui les corrigeait ou y ajoutait des éléments.
Ainsi la rédactrice en chef adjointe madame [W] lui indiquait par mail du 21 octobre 2019 'je n’ai pas changé grand chose, ', le 30 janvier 2020 elle lui écrivait ' peut être peux tu demander le livre, on pourrait voir s’il y a un sujet ' ou le 5 février 2020 « je te propose de changer le titre ', 'j’ai supprimé quelques signes pour rester dans le calibrage ''quelques petits passages allégés ' ou encore le 28 avril 2020 »j’ai un sujet pour toi ', le 25 juin 2020 ' Est ce que tu pourrais le faire pour la semaine prochaine, en revanche rendu le 1er juillet ( en caractère gras ) histoire qu’on ne traîne pas trop ', le 2 novembre 2020 'je préfère que tu reprennes le papier avec d’autres références..bon je pense qu’il faudrait reprendre tout ça de façon un peu plus méthodique avec d’autres références ', le 4 novembre ' je vais reprendre à partir de ton papier initial je te le ferai relire pour que tu mes dises si tu es ok 'et le 12 février 2021 'tu as au moins trois articles commandés mais non rendus depuis plusieurs mois ', le 17 février 2021 ' Merci de ta proposition, mais nous nous en occupons en interne'.
De même madame [H] demande le 5 mai 2020 " tu veux un papier BTP avec les problèmes ou les questions que cela pose ou un papier plus large, autrement pour quand le papier.'.
Il résulte de ces mails que la société Editions Législatives donne des directives et contrôle l’exécution de ses instructions et en sanctionne le non respect puisqu’un des sujets traités sous un angle ne convenant pas à la société n’a pas été payé, ainsi la société Editions Législatives échoue à établir que madame [H] n’était pas salariée.
Sur le rappel de piges
L’article L 7113-2 du Code du Travail dispose :
' Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens
de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support,
est rémunéré, même s’il n’est pas publié.'
Madame [H] soutient que la société a refusé de lui rémunérer deux de ses articles en novembre 2020 et février 2021, au motif qu’ils n’auraient pas été publiés, bien qu’elle ait accepté de les retravailler à plusieurs reprises. La salariée conteste ainsi toute insuffisance professionnelle et estime avoir droit au paiement de ses articles, étant rémunérée à la pige.
La société Editions Législatives soutient qu’elle a d’ores et déjà régularisé le non-paiement de l’article litigieux du 20 novembre 2020 en mai 2021, et qu’en tout état de cause, celle-ci n’était pas salariée de la société et ne peut donc agir en rappel de salaires.
Contrairement à ce que soutient la société Editions Législatives qui considère que le bulletin de paie du mois de mai 2021 établirait le paiement de la pige litigieuse du 2 novembre 2020 sur les capteurs de CO2 en indiquant que madame [H] a été payée à hauteur de 234euros pour cette pige, la cour constate que ce bulletins de salaire mentionne’ piges 496 euros 'montant qui ne correspond pas au montant indiqué puisque le pluriel du mot piges laisse entendre l’existence d’au moins deux piges, or 234 euros x2 n’est pas égal à 496 euros mais à 468 euros.
En outre l’article 1353 du Code civil prévoit que : ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'.
Ce bulletin de salaire ne démontre aucunement le paiement invoqué concerne cet article dont la société avait reconnu le non paiement invoquant le fait qu’il n’avait pas été publié, contesté par madame [H].
Bien que madame [H] soutienne avoir reçu commande pour un article suite à la journée mondiale sur le cancer, l’échange de mails versés aux débats démontre que celle-ci ne sachant en l’absence de feuille de route adressée par le gouvernement aux journalistes sur ce sujet, comment traiter le sujet écrivait le 4 février 2021 : ' je ne sais pas trop s’il y a une actu et sous quel angle '. Ce à quoi madame [G] répondait ' qu’elle même ferait une brève'.
Madame [H] ne démontre pas avoir écrit un article sur cette journée mondiale du cancer ou sur ' les cancers pro’ comme elle le suggérait, ce sujet n’ayant pas été validé. En l’absence de la preuve de l’envoi d’un article sur ce sujet, aucun paiement ne lui est dû.
Le jugement sera partiellement confirmé le paiement d’un seul article étant dû.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Madame [H] fonde cette prise d’acte sur le harcèlement dont elle s’estime victime, sur l’absence de fourniture de travail.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Madame [H] soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 30 avril 2021 serait justifiée, par les graves manquements de la société Editions Législatives qui ne lui aurait pas payé la totalité des articles commandés. Elle considère avoir subi une dégradation de ses conditions entrainant la dégradation de son état de santé. Elle allègue à ce titre une dégradation des relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique, en ce qu’elle aurait soudainement remis en cause ses compétences, qu’elle aurait vérifié ses sources et informations, qu’elle aurait décidé de commander moins d’articles ayant eu pour conséquence de diminuer ses revenus et qu’elle aurait cesser de lui fournir du travail.
Elle souligne que malgré ses alertes relatives à ces dégradations auprès de la direction de la société, elle n’a obtenu aucune réponse.
Elle produit les courriels de madame [W] très critiques à l’égard de son travail notamment en date du 2 novembre qui indique ' je suis embêtée par cette histoire du groupe… Je ne pensais pas que tu suivrais cette piste… réticences aussi pour.. Je préfère que tu reprennes avec d’autres références. Je n’ai pas envie de prendre le risque d’apprendre qu’on a mis le doigt dans un truc dont on ne connait pas les enjeux. Je pense qu’il faudrait reprendre tout cela de façon plus méthodique avec d’autres références Je suis désolée on ne peut passer ce papier comme ça, tu as un assez gros boulot à reprendre '.
Puis le 4 novembre ' franchement c’est n’importe quoi nos échanges, j’ai l’impression d’une joute becs et ongles sortis à coup de noms d’experts. On perd un temps fou, on s’y énerve et le sujet n’avance pas. Je ne comprend même plus sur quoi tu rebondis Ce que je te propose pour qu’on avance je vais reprendre à partir de ton papier initial et te le ferai relire pour que tu me dises si tu es ok '.
Le 12avril 2021 la directrice de rédaction lui indique que ' Je vous confirme que cet article ne vous a pas été payé car il n’a pas été publié faute de réécriture de votre part, c’est [I] [W] qui a du réécrire votre article. Vous n’avez pas validé la version réécrite qui aurait pu être co-signée. Dans ces conditions nous avons décidé de ne pas publier votre article ni la version réécrite que vous n’avez pas validée'.
Le 11 février 2021 madame [W] lui indique ' tu as au moins trois papiers commandés mais non rendus depuis plusieurs mois, je ne peux pas faire le boulot qui reste à faire à ta place ni te relancer en permanence sur ce que tu ne fais pas…'.
Madame [H] établit en outre la dégradation de son état de santé par la production de différentes ordonnances médicales et le certificat médical de son médecin psychiatre indiquant que 'selon sa patiente ces difficultés au travail de novembre 2020 à avril 2021 ont contribué à la dégradation de sa santé psychique'.
Enfin elle verse aux débats le mail de madame [W] l’informant avoir contacté deux de ses interlocutrices mentionnées dans un article de madame [H] pour vérifier ses informations, ce qu’elle considère comme nuisible à sa carrière et à sa réputation.
Elle présente donc des éléments laissant supposer une situation de harcèlement.
Il appartient à la société Editions Législatives de démontrer que ses agissements s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La société Editions Législatives conteste toute allégation de la salariée concernant le prétendu harcèlement moral de la salariée, en ce que ses propres correspondances seraient dénuées d’objectivité, que les échanges de courriels ne mettraient en avant que son attitude constante de blocage face aux critiques de madame [W], et estime que les documents médicaux de la salarié n’établierait aucun lien manifeste entre son état de santé et sa situation de travail, d’autant plus qu’elle aurait été particulièrement tourmentée par la crise sanitaire.
Ainsi que madame [N] directrice de la rédaction l’expliquait à la salariée la rédactrice en chef adjointe doit veiller au respect de la ligne éditoriale de la publication et à la fiabilité des informations publiées, ce que lui avait d’ailleurs exposé cette dernière lors de sa demande de réécriture de l’article litigieux du 2 novembre 2020 en indiquant : ' Je n’ai pas envie de prendre le risque d’apprendre qu’on a mis le doigt dans un truc dont on ne connait pas les enjeux '. De même celle-ci doit s’assurer de vérifier la fiabilité des informations recueillies pour garantir la qualité de la publication.
Cette prudence ne peut être considérer comme du harcèlement.
La société Editions Législatives démontre que la baisse des commandes est liée au retard de madame [H] dans la remise des articles commandées. Il lui est rappelé le 11 février que trois papiers ont été commandés et non rendus :' les EPI chez les femmes commandé en octobre, le bouquin de [M] et les cabinets d’expertise dans la tourmente’commande passée le 17 octobre, rappelle que l’interview de [M] n’est pas rendue et que madame [H] n’en parle plus, que l’article sur les ototoxiques est arrivé le 22 janvier et celui sur le colloque des gestes promis la semaine du 12 janvier et arrivé le 9 février. Il sera rappelé que début février il lui est proposé de suivre la présentation de’ la stratégie cancer 'sujet sur lequel ainsi que les précédents développements l’ont montrés elle estimait 'ne pas savoir s’il y avait une actu et sous quel angle le présenter'.
Enfin madame [W] justifiait ses absences de réponse au téléphone et à des rendez vous par son absence notamment pour arrêt maladie.
L’employeur démontre que les agissements qui lui sont reprochés sont fondés sur des réalités objectives étrangères à tout harcèlement.
Madame [H] soutient avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur le fait que ses conditions de travail et d’emploi se dégradaient, mais la société n’aurait apporté aucune réponse à la salariée, ce qui caractériserait une abstention fautive de la société au regard de son obligation de sécurité et de prévention.
La société Editions Législatives conteste toute situation de harcèlement et estime que la dégradation des problèmes de santé de la salariée peuvent être liées à la période Covid que cette dernière a mal vécue.
La cour ayant constaté l’absence de tout harcèlement, l’employeur ne peut se voir reprocher une quelconque abstention fautive.
Sur l’obligation de fourniture du travail
Lorsque la collaboration entre une entreprise de presse et un pigiste est régulière ce qui est le cas en l’espèce même si cette collaboration est récente, l’entreprise de presse est tenue de fournir du travail.
Madame [H] rappelle que la pige n’est qu’un mode de rémunération qui n’a pas d’influence sur la qualification du contrat de travail et que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, fait de lui un collaborateur régulier et que l’employeur doit lui fournir du travail. Si la société Editions Législatives était mécontente de la qualité de son travail il lui appartenait de la licencier.
La société Editions Législatives soutient qu’elle n’aurait commis aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de la salariée, ce pour quoi sa prise d’acte devrait produire les effets d’une démission. Elle rappelle que le non-paiement de la pige litigieuse a été exceptionnelle, en ce que le travail n’aurait pas été fini, que la salariée aurait refusé de tenir compte des demandes de correction de madame [W], que la pige ne correspondrait pas aux attentes légitimes de la société, mais aurait finalement été payée à la salariée en mai 2021 après réclamation de cette dernière. Par ailleurs, la société considère qu’elle n’aurait pas été tenue de fournir du travail de façon constante à madame [H], en ce que cette dernière n’aurait été que collaboratrice et non salariée et en ce que les commandes de prestations dépendraient d’évènements extérieurs et indépendants de l’entreprise.
La société Editions Législatives justifie que l’absence de nouvelles commandes est liée dans un premier temps au retard de la pigiste dans la remise de ses articles. Le 15 février 2021 il lui est demandé de rendre les articles commandés avec un nouvel échéancier fixé au 2 et 16 mars, pour le 3ème article non remis il lui est demandé un synopsis avec un nouvel angle.
Il sera cependant observé que lorsque madame [H] a proposé la rédaction d’articles par mail du 18 février 2021, il lui a été répondu d’achever ses commandes avant tout demande de synopsis sur ses propositions.
Il ne résulte pas des pièces produites que d’autres commandes aient été passées à madame [H] postérieurement à ces derniers échanges de mail.
En revanche il résulte clairement du mail du 8 mail 2021 de madame [N] que madame [W] ne souhaite plus travailler avec madame [H] et la directrice de rédaction n’a pas l’intention de lui imposer la poursuite de cette relation de travail.
La société Editions Législatives n’a pas respecté son obligation de fournir un travail régulier à une pigiste régulière, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte qui doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
La rémunération mensuelle de la salariée s’élève à la somme de 905,12 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement du préavis, l’origine de la rupture étant l’absence de fourniture de travail, il ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir exécuté son préavis. La société Editions Législatives sera condamnée à lui payer la somme de 1 810,24 euros.
Au 30 avril 2021 madame [H] comptait une ancienneté de 2ans et 3 mois en incluant les mois de préavis, il sera donc fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement à hauteur de deux mois de salaire en application de l’article L7112-3 du code du travail soit 2 715,36 euros, l’employeur ne formulant aucune remarque sur la somme sollicitée se contentant de contester son statut de salariée.
Il lui sera alloué au titre de l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 715,36 euros correspondant à 3 mois de salaire en application de l’article 1235-3 du code du travail.
Sur la remise des documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société Editions Législatives succombant elle sera condamnée au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté madame [H] de sa demande fondée sur le harcèlement moral et a condamné la société Editions Législative au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau ;
DIT que madame [H] est pigiste salariée ;
DIT que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Editions Législatives à payer à madame [H] les sommes de :
— 398 euros au titre de l’article non payé,
— 2 715,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1810,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 715,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE la remise par la société Editions Législatives à madame [H] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Editions Législatives à payer à madame [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société Editions Législatives.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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