Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 févr. 2026, n° 22/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 28 juillet 2022, N° F20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 22/03632
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBW
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[B] [S] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/00322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
APPELANTE
****************
Madame [B] [S] [N]
née le 16 juin 1957
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Charlotte BERNIER de la SELEURL L’ARSENAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [N] a été engagée par la société [2], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 1982. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable clientèle grands comptes, niveau 2.4.
Cette société est spécialisée dans l’édition de répertoires et de fichiers d’adresses. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Du 24 septembre 2017 au 15 octobre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 12 octobre 2017, Mme [S] [N] a été placée en mi-temps thérapeutique du 16 octobre 2017 au 14 janvier 2018.
Lors d’une visite de reprise du 23 octobre 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes pour Mme [S] [N] : « Mi-temps thérapeutique prescrit du 16 octobre 2017 jusqu’au 14 janvier 2018. Nécessité de préciser l’organisation du mi-temps thérapeutique, ainsi que le portefeuille confié, à revoir dès que possible avec ces éléments ».
Lors d’une visite de reprise du 29 novembre 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes pour Mme [S] [N] : " Il est souhaitable de modifier l’organisation du mi-temps thérapeutique (si cela est possible en fonction de l’organisation du travail dans le service) de la manière suivante jusqu’au 14 janvier 2018 :
— semaines paires : travail les jeudi et vendredi
— semaine impaires : travail les mercredi, jeudi et vendredi ", ce qui a été suivi par la société et acté par un courrier remis en main propre contre décharge par la société.
Mme [S] [N] a été placée en arrêt de travail du 31 mars 2018 au 30 juin 2018, prolongé plusieurs fois jusqu’au 31 mai 2019.
Le 2 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [N] inapte à son poste dans les termes suivants : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans le groupe ».
Par lettre du 29 mai 2019, Mme [S] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 juin 2019.
Mme [S] [N] a été licenciée par lettre du 20 juin 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement dans le cadre de l’impossibilité de votre reclassement au sein du Groupe, faisant suite à l’avis d’inaptitude prononcé par le Médecin du Travail. Cet entretien était fixé avec Madame [M] [L], Directrice Ressources Humaines, le 14 juin 2018 à 10 h 30, au siège de notre société.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Apres examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : impossibilité de reclassement suite à votre Inaptitude constatée par le médecin du travail avec la mention expresse que votre état de santé excluait tout reclassement.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée au sein de la société [1] SA le 1er juin 1999 et occupez à ce jour de poste de responsable clientèle Grands comptes.
Vous vous êtes trouvée en arrêt maladie à partir du 31 mars 2018, et jusqu’au 30 avril 2019.
Conformément à l’article R 4824-31 du code du travail, le médecin du travail vous a reçue le 2 mai 2019 dans le cadre d’une visite médicale de reprise à l’issue de votre arrêt maladie. A l’occasion de cette visite, vous avez été déclarée inapte à votre poste de Responsable clientèle Grands comptes.
Cet avis d’inaptitude mentionnait : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans le groupe ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article LI226-2-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté le 23 mai 2019 sur l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de l’avis d’Inaptitude délivré par le médecin du travail.
Au regard de l’avis du médecin et conformément aux dispositions des articles R4824-42 et L1226-2-1 du Code du travail, nous vous avons informée par lettre recommandée du 24 mai 2018 que nous étions dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement au sein de la Société [1] SA et des filiales de [1] Group.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement au sein de la Société [1] SA et de l’ensemble des filiales du Groupe [1], consécutive à la déclaration d’inaptitude constatée par le médecin du travail et à la mention expresse selon laquelle votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. "
Par requête du 4 mars 2020, Mme [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demander des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de Mme [S] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] les sommes de :
— 6 675,96 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 667,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros net au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
. Dit qu’il n’y a pas lieu de donner droit à l’astreinte,
. Ordonné l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société [1] à compter de la notification de la décision à intervenir,
. Rappelé que l’article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l’intérêt légal,
. Débouté Mme [S] [N] du surplus de ses demandes,
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial tel que prévu à l’article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à 3 337,98 euros brut mensuel,
. Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 juillet 2022, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [S] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] les sommes de :
— 6 675,96 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 667,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros net au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— Ordonné l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société [1] à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
. Dire et juger que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. Dire et juger que la société [1] a respecté les recommandations du médecin du travail quant au mi-temps thérapeutique de Mme [S] [N],
En conséquence, dire et juger le licenciement prononcé le 20 juin 2019 pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. La condamner à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [N] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [N] était sans cause réelle et sérieuse,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 40 000 euros la condamnation de la société [1] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant de nouveau,
. Condamner la société [1] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 69 430,20 euros brut (20 mois),
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [1] à une indemnité de préavis de 6 675,96 euros brut (2 mois) outre 667,59 de congés payés afférent,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Et statuant de nouveau,
. Condamner la société [1] à 5 000 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 500 euros de congés payés y afférents,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société [1] avait violé son obligation de sécurité,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 5 000 euros la condamnation de la société [1] au titre de la violation par la société [1] de son obligation de sécurité,
Et statuant de nouveau,
. Condamner la société [1] à 26 703,84 euros (8 mois) de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il ordonné l’application des intérêts légaux,
. Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné que l’application des intérêts légaux soit à compter de la date de notification du jugement soit à compter du 15 novembre 2022,
Et statuant de nouveau
. Ordonner l’application des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes soit à compter du 3 mars 2020,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité la condamnation de la société [1] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant de nouveau,
. Condamner la société [1] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Mme [S] [N] expose qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pendant son mi-temps thérapeutique, dont elle n’a jamais obtenu le paiement, qu’elle a vainement sommé à la société de communiquer les relevés de badges.
La société [1] objecte que Mme [S] [N] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires revendiquées et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [N] de cette demande. Elle fait valoir que la salariée ne fournit aucun décompte des horaires qu’elle estime avoir accomplis et qu’elle n’explique pas le montant estimé à 5 000 euros selon la salariée.
**
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [S] [N] produit une attestation de Mme [D], une de ses collègues, qui indique que : " [B] ne prenait aucune pause dans la journée (hormis au déjeuner environ une demi-heure) ". Elle ne produit pas d’autre élément au soutien de ses prétentions ni aucun décompte des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir réalisées.
Il ressort de ces éléments que Mme [S] [N] ne présente, à l’appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de sorte que l’employeur n’est pas en mesure d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité
La société [1] soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de Mme [S] [N] puisque cette dernière ne justifie d’aucun grief, que le retrait du client [3] du portefeuille de cette dernière ne constitue pas une violation de son obligation de santé et sécurité mais un retrait suite à un mécontentement du client, qu’en tout état de cause Mme [S] [N] n’a jamais alerté la société sur ses difficultés avec ce client ni de leur impact sur sa santé, que par ailleurs la société a respecté les recommandations de la médecine du travail s’agissant de son mi-temps thérapeutique.
Mme [S] [N] objecte que la société [1] lui a délibérément imposé une surcharge de travail durant son mi-temps thérapeutique en plus de l’humiliation publique infligée devant ses collègues causée par le changement de bureau, d’équipe et de portefeuille de clients, ce qui a dégradé ses conditions de travail et sa santé et qu’ainsi en se comportant de la sorte la société a manqué à son obligation de santé et sécurité.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
1. Sur le retrait du client [3], le changement de bureau, d’équipe et de portefeuille de clients
La société [1] expose avoir retiré le client [3] du portefeuille de Mme [S] [N] au motif de nombreuses erreurs de sa part, de plaintes du client à son égard et de la demande du client de changer d’interlocuteur, que le retrait de ce client n’avait pas pour objectif de punir Mme [S] [N] et n’était pas brutal et qu’ainsi la société n’a pas violé son obligation de santé et sécurité à son égard.
Mme [S] [N] objecte que la gestion de ce client était une surcharge de travail, qu’elle était exposée à des risques psycho-sociaux et qu’elle en avait alerté la direction durant des mois sans actions de la société, que la société lui avait brutalement et sans préavis retiré le client et l’avait changé de bureau, d’équipe et de l’intégralité de son portefeuille pour lui en donner un autre, que cette mesure a été humiliante et injuste.
Il ressort en effet des éléments produits par Mme [S] [N] que plusieurs collègues ont témoigné du comportement inapproprié et insultant de la part du client [3] vis-à-vis de Mme [S] [N] :
— Mme [D] atteste que « le client appelait sans arrêt pour l’incendier au téléphone », « elle m’a parfois fait lire les mails qu’elle recevait la traitant d’incompétente ».
— M. [X] indique que « le client était d’une exigence absolue ».
De plus, il ressort de l’attestation de M. [X] et de Mme [O] que le retrait de ce client ainsi que le changement de bureau et d’équipe ont été perçus comme brutal et vexatoire pour Mme [S] [N] mais aussi pour les autres salariés :
— selon M. [X], " [B] [[S] [N]] a été écartée brutalement par sa hiérarchie de la gestion de ce client pour des erreurs largement modifiables et qu’elle avait dû quitter du jour au lendemain ses clients et son équipe. Evènement vexatoire qui a beaucoup déstabilisé [B] qui était en fin de carrière ".
— selon Mme [O], collègue de Mme [S] [N] : " On sentait que cette décision [le retrait du client [3]] l’avait profondément affectée et déçue. Elle en parlait très souvent choquée par cet évincement brutal ".
En réplique, la société [1] fait valoir que Mme [S] [N] n’a pas alerté la direction de cette situation avec le client [3] et qu’elle n’a pas usé des moyens mis à sa disposition par la société comme la ligne d’écoute, la prise en charge du coût d’un thérapeute, etc.
Mme [S] [N] objecte qu’elle a alerté la direction de ses difficultés avec le client [3] lors de son entretien annuel du 16 janvier 2017, dont il ressort qu’elle a indiqué à son supérieur hiérarchique que [3] est un « client ultra complexe et ultra-sensible », un « client d’une exigence absolue ». Elle y évoque la « complexité du client ». Son supérieur a alors relevé que la salariée « (') sait garder son sang froid face à des remarques non fondées », « le client a parfois été virulent », " [B] s’engage dans son travail même dans un contexte difficile. Par exemple pour [3], atmosphère avec beaucoup d’incertitude sur la reconduction et la personnalité du client ".
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le client [3] a adopté un comportement à l’égard de la salariée à la suite duquel un « syndrome anxiodépressif » de l’intéressée a été constaté par le médecin du travail le 29 novembre 2017 et, d’autre part, que l’employeur a eu connaissance du comportement de [3] à son égard et du nécessaire impact de cette situation sur sa santé.
Par ailleurs, s’agissant du retrait du client, de son changement de bureau et d’équipe, dont la société [1] ne justifie pas de la nécessité non plus que de celle du changement total de son portefeuille de clients, il ressort des éléments que les circonstances de ces différents changements ont été brutales, vexatoires et humiliantes pour la salariée, et que cette situation a eu de graves conséquences sur sa santé (arrêts de travail, temps partiel thérapeutique puis inaptitude).
Par conséquent, les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le changement de portefeuille, de bureau et d’équipe de Mme [S] [N] caractérisent un manquement de la société [1] à son obligation de santé et sécurité.
2. Sur l’application des préconisations du médecin du travail et la charge de travail durant le mi-temps thérapeutique
La société [1] soutient que la charge de travail de Mme [S] [N] a été allégée durant son mi-temps thérapeutique, puisque son temps de travail a été divisé par deux et que les clients confiés n’étaient pas complexes.
Mme [S] [N] objecte que la société [1] a maintenu la surcharge de travail durant son mi-temps thérapeutique malgré ses alertes faites à la direction, et qu’ainsi la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, violant ainsi son obligation de santé et de sécurité.
Il ressort des éléments produits par les parties que ce n’est qu’un mois après son placement en mi-temps thérapeutique par le médecin du travail à compter du 16 octobre 2017, que la société [1] a entamé une réflexion sur une nouvelle organisation de travail de Mme [S] [N], ainsi que cela résulte d’un courriel du 14 novembre 2017 de la direction.
De plus, aucune pièce n’est produite par la société pour démontrer un aménagement du poste de travail de la salariée avant fin novembre 2017 pour la décharger suite aux préconisations du médecin du travail, qui a de ce fait été contraint par deux fois, les 23 octobre et le 7 novembre 2017, d’adresser de nouveau à l’employeur des préconisations pour alléger le travail de Mme [S] [N], en lui rappelant la « Nécessité de préciser l’organisation du mi-temps thérapeutique, ainsi que le portefeuille confié » puis à nouveau la « Nécessité de lui confier un portefeuille clients proportionnel à son temps de travail (mi-temps) et ne nécessitant pas une présence quotidienne au travail ».
Par lettre du 29 novembre 2017, la société a ainsi indiqué à Mme [S] [N] qu’elle travaillerait les mercredi et vendredi les semaines paires et les lundi, mardi et jeudi les semaines impaires. Le jour même, le médecin du travail a préconisé un changement des jours de travail : les jeudi et vendredi les semaines paires et les mercredi, jeudi et vendredi les semaines impaires.
Or, il ressort d’un courriel produit par la salariée qu’elle a été contactée par l’employeur certains jours où, selon ces préconisations, elle ne devait pas travailler et qu’en raison de sa charge de travail, elle a dû travailler le soir et répondre à des courriels durant des jours de repos, tel que le 22 janvier 2018, peu important le fait que cela ne soit pas récurrent.
De plus, la société [1] ne pouvait ignorer cette surcharge de travail puisque Mme [S] [N] a formulé plusieurs alertes à ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet notamment par un courriel du 8 février 2018 dans lequel elle a expressément sollicité de l’aide et manifesté sa surcharge de travail dans les termes suivants : « de temps en temps il me faudrait de l’aide », « je suis à mi-temps avec le même nombre de clients qu’avant mon mi-temps », ainsi qu’elle l’avait déjà formulé dans son entretien annuel de 2017 dans les termes suivants : « il ne faut pas ignorer que je suis en mi-temps thérapeutique pour une raison bien particulière et justifiée et qu’il faut en tenir compte dans l’attribution de mon portefeuille et dans la prise de connaissance des nouveaux outils et process, n’étant pas là tous les jours ».
Il ressort également d’un courriel du 16 octobre 2017 de Mme [Z], responsable groupe service client et supérieure hiérarchique de Mme [S] [N] qu’elle était consciente du stress et de la surcharge de travail de Mme [S] [N] auprès de laquelle elle indique qu’elle est « ( ') désolée de tout ce stress que je t’occasionne », « Suis une piètre manager. J’ai demandé une répartition du portefeuille et ce que j’ai gagné en retour c’est encore te charger ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société [1] était informée des alertes formulées par Mme [S] [N] sur sa surcharge de travail, mais n’a pris aucune mesure pour régler la situation.
S’agissant du portefeuille de clients confié à Mme [S] [N] durant son mi-temps thérapeutique, la société [1] soutient que la salariée avait 32 comptes à gérer à plein temps puis 9 durant son mi-temps thérapeutique, ce qui traduit une diminution par quatre de sa charge de travail. Mme [S] [N] pointe certaines incohérences entre le tableau produit par la société des clients de la salariée durant son mi-temps thérapeutique et ceux indiqués dans l’entretien annuel d’évaluation de 2017. Ainsi, il apparaît que certains clients cités dans l’entretien annuel ne figurent pas dans la liste des clients du tableau produit par l’employeur, selon lequel ils ont précisément été sortis de son portefeuille pour l’alléger. Cependant, Mme [S] [N] n’établit pas qu’elle a effectivement travaillé pour ces clients durant son mi-temps thérapeutique.
S’agissant en revanche de la valeur des points sur le tableau des clients du portefeuille de Mme [S] [N] produit par la société, qui comporte un degré de complexité des clients indiqué entre 0 et 3 (par ordre de complexité croissante). Mme [S] [N] affirme qu’il importe de prendre en compte la complexité de chaque client et non le nombre de clients.
A ce titre, elle soutient que le maintien des clients [4], [5] (indices de complexité 1) et [6] (indice 3) impliquait une charge de travail trop importante par rapport à son mi-temps thérapeutique. Il ressort d’ailleurs de son entretien annuel signé le 15 juin 2016, soit avant le début de ses arrêts maladie la conduisant à son mi-temps thérapeutique, qu’elle avait alerté sur la charge de travail que représentait ces clients : " Charge de travail élevée cette année avec un portefeuille de plus de 2 millions d’euros, avec beaucoup de print ([3], [4], [5] '). Souhait d’un portefeuille moins chargé. ".
De plus, lors de l’entretien annuel de 2017 Mme [S] [N] a exprimé de nouveau la charge de travail des clients [5] et [4] dans ces termes : " [5] et [4] ont exigé beaucoup d’agilité de et rapidité « , » En plus d’un client ultra complexe et ultra-sensible ([3]), on m’a attribué [4] qui demande beaucoup de travail « . Son supérieur hiérarchique note ainsi que » [B] a une grosse charge de gestion de BATs, avec en priorité [3] et [4] « , » De nombreuses simulations ont également été réalisées pour [4] et [5] ".
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les clients [4] et [5] ont été laissés à la charge de Mme [S] [N] pendant son mi-temps thérapeutique, alors même qu’il n’est pas contesté que ces deux clients représentaient une charge de travail importante et qu’elle en avait alerté la direction notamment dans ses entretiens annuels.
A ce titre, la société [1] objecte qu’un seul compte de catégorie 3 ([6]) a été laissé à Mme [S] [N], que tous les autres présentaient une difficulté inférieure, notamment [4] et que le client [5] ne nécessitait d’ailleurs plus aucune intervention.
Cependant, eu égard aux deux nouvelles recommandations du médecin du travail qui ont suivi cette répartition des clients du 16 novembre 2017 et préconisé un allégement de ce portefeuille de clients de Mme [S] [N] et de l’absence de modifications opérée par la société [1] pour alléger cette surcharge de travail, la cour en déduit que la société a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de la salariée.
Au vu de l’âge de Mme [S] [N], de son ancienneté et du préjudice financier et moral démontré, la société [1] sera condamnée, par voie de confirmation, à verser la somme de 5 000 euros à Mme [S] [N] au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de santé et de sécurité.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société [1] expose qu’il n’y a pas de lien objectif et sérieux entre l’inaptitude prononcée et les conditions de travail de Mme [S] [N], dont l’état de santé est lié au décès de sa mère et qu’en tout état de cause Mme [S] [N] n’a jamais initié de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mme [S] [N] objecte que le manquement de la société [1] à son obligation de santé et de sécurité est la cause de son inaptitude et de facto de son licenciement pour inaptitude, qui doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
Il incombe aux juges de rechercher si l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas présent, la cour a précédemment retenu que la société [1] avait manqué à son obligation de santé et sécurité vis-à-vis de Mme [S] [N], la santé de cette dernière ayant été fragilisée à compter d’octobre 2017 avec son placement en arrêt de travail pour maladie puis en mi-temps thérapeutique puis, ayant été licenciée pour inaptitude le 20 juin 2019, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il existe un lien entre ce manquement et l’état de santé de Mme [S] [N] ayant conduit à son inaptitude.
Il ressort des éléments produits par Mme [S] [N] que le médecin du travail le 29 novembre 2017 a indiqué à un confrère qu’il avait constaté une « aggravation de la symptomatologie anxiodépressive », que la salariée lui a exposé « qu’elle a peur de ne pas être à la hauteur, de se ridiculiser par rapport aux autres qu’elle se sent nulle, et qu’elle va travailler avec une sensation de boule au ventre » Il indique à son confrère que Mme [S] [N] « aurait besoin de faire un travail de psychothérapie ».
Mme [S] [N] produit par ailleurs des attestations de membres de sa famille, notamment de son fils et de son mari qui concluent à une dégradation de sa santé :
— M. [J] [N] indique qu’il a « pu constater durant la période fin 2017 (octobre) jusqu’à mai 2019 une grande détérioration de son état de santé », « provoquée par son travail ».
— M. [V] [N] que " la santé d'[B] a décliné de mois en mois « , » elle était au bord de se faire hospitaliser, ce qui lui a été d’ailleurs proposé ".
— Mme [A], sa s’ur, qu’elle « (l’a) vu petit à petit perdre totalement confiance en elle, se dévalorisant sans cesse, terrorisée par le fait de venir travailler. Ma s’ur est alors tombée en dépression profonde ».
Ces attestations de ses proches, qui la côtoient tous les jours, établissent l’existence d’un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé.
Enfin, Mme [S] [N] soutient que la suppression d’une partie de sa prime de fin d’année était injustifiée puisque les objectifs étaient irréalisables, que cette décision était discriminatoire puisqu’elle était en mi-temps thérapeutique et que cela avait d’autant plus affectée son état de santé. Par ailleurs, la salariée ne formule pas de demande au titre de rappel de salaire de cette partie de prime non perçue.
La société [1] objecte que sa prime n’a pas été versée dans son intégralité au motif d’erreurs effectuées par Mme [S] [N] pour le client [3] et d’une mauvaise adaptation au nouveau logiciel mis en place dans la société en octobre 2017, malgré les formations délivrées.
Toutefois, la cour relève que Mme [S] [N], qui n’invoque pas la nullité de son licenciement, n’invoque pas davantage l’existence d’un lien entre l’absence du versement total de cette prime et la dégradation de son état de santé ayant entrainé son licenciement pour inaptitude.
Il ressort néanmoins de l’ensemble de ces éléments que le manquement de la société [1] à son obligation de santé et de sécurité a entrainé la dégradation des conditions de travail de Mme [S] [N], dont la dégradation de l’état santé a conduit à ce qu’elle soit en définitive licenciée pour inaptitude.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [S] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement des sommes de 6 675,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 667,59 euros de congés payés afférent, ces montants n’étant pas critiqués dans leur principe et quantum par l’employeur.
Ensuite, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de 36 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et vingt mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3 471,51 euros bruts), de son âge (62 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort que la salariée a dû créer une entreprise, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Par voie d’infirmation du jugement qui a ordonné l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société [1] à compter de la notification de la décision à intervenir, il convient de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [1], partie succombante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de 1 000 euros à Mme [S] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il condamne la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il ordonne l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société [1] à compter de la notification de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 40 000 euros et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE d’office le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Action récursoire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrats ·
- Servitude ·
- Aéroport ·
- Agence immobilière ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vente ·
- Gauche ·
- Information ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Compromis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Service ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Vigne ·
- Résiliation ·
- Agriculture biologique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adhésion ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Géolocalisation ·
- Service ·
- Travail ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Parc ·
- Travail ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procès-verbal ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résultat du vote ·
- Décret ·
- Associé ·
- Copropriété ·
- Irrégularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.