Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/336
N° RG 22/04739 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ44
Jugement (N° 11-21-1054) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Diac
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 décembre 2022 par acte remis à domicile
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 décembre 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, M. [P] [G] et Mme [X] [T], engagés solidairement, ont souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 28 500 euros, prévoyant le règlement de 49 loyers à compter du 19 mars 2021, et un prix de vente finale au terme du contrat de location de 11 000 euros.
Le véhicule a été livré le 19 mars 2021 aux locataires suivant procès-verbal de livraison.
Plusieurs loyers étant demeurés impayées, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location, aucune régularisation n’étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021 d’avoir à payer les loyers impayées sous 8 jours, reçue le 14 mai 2021.
Le véhicule a été appréhendé puis vendu aux enchères publiques le 26 juillet 2021 pour un montant de 16 300 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 décembre 2021, la société Diac a attrait M. [G] et Mme [T] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de location.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté la société Diac de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 22 février 2021 formée à l’encontre de M. [G] et Mme [T],
— débouté la société Diac du surplus de ses prétentions,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Diac aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la société Diac a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voir électronique le 22 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.311-3 et suivants du code de la consommation,
— annuler et réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, condamner solidairement M. [G] et Mme [T] à payer à la société Diac la somme de 12 691,26 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022 à Mme [T] par acte remis à personne et à M. [G] par acte remis à tiers présent à domicile, les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la demande en paiement
Pour débouter la société Diac de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu’elle ne produisait pas les justificatifs de sa créance, en particulier, ne produisait aucun historique de compte détaillé reprenant l’état des paiements depuis le déblocage des fonds, permettant de démontrer la réalité du déblocage des fonds et la date de celui-ci, l’existence d’impayés et de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, dont dépendait l’éventuelle forclusion de son action.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, la société Diac produit aux débats le contrat de location avec option d’achat souscrit le 22 février 2021 par M. [G] et Mme [T], le plan de la location, la déclaration d’adhésion à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche afférente au devoir d’explication, la fiche de conseil sur l’assurance, la notice d’assurance, la fiche de dialogue relative aux revenus et charges, l’ensemble de ses fiches étant paraphées et signées par les locataires, les pièces d’identité et de revenus de M. [G] et Mme [T], la justification de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour chaque locataire, l’attestation de formation du salarié de Renault Retail Group, le procès-verbal de livraison du véhicule à M. [G] et Mme [T] du 19 mars 2021, le décompte de la vente aux enchères du 26 juillet 2021, la mise en demeure du 11 mai 2021.
La société Diac justifie par ailleurs qu’elle a réglé le prix du véhicule à la société Renault Retail Group le 19 mars 2021 (sa pièce n° 8), alors que le contrat a été conclu le 22 février 2021 et que la livraison du véhicule est intervenue le 19 mars 2021.
Enfin, l’appelante produit incontestablement l’historique des mouvements antérieurs à la résiliation duquel il résulte que seul le premier loyer de 463,74 euros du 20 mars 2021 a été réglé par les locataires (sa pièce n° 1/6), ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 16 novembre 2021.
Dès lors, contrairement à ce que le premier juge a relevé, la société Diac verse bien l’ensemble des pièces justifiant, d’une part du premier incident de paiement non régularisé dont dépend l’éventuelle forclusion de son action, et d’autre part, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Il ressort de l’historique des mouvements que le premier incident non régularisé se situe au 20 avril 2021, en sorte que l’action en paiement de la société Diac, engagée par exploit d’huissier du 7 décembre 2021 dans le délai biennal de forclusion, est parfaitement recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Dès lors, au regard du décompte arrêté au 16 novembre 2021, la créance de la société Diac s’établit à la somme de 12 691,26 euros.
Réformant le jugement entrepris, M. [G] et Mme [T] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Diac la somme en principal de 12 961,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 637,38 euros à compter du 16 novembre 2021, date du décompte.
Sur les demandes accessoires
M. [G] et Mme [T], qui succombent, sont condamnés in solidum au dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action en paiement de la société Diac recevable ;
Condamne solidairement M. [P] [G] et Mme [X] [T] à payer à la société Diac la somme en principal de 12 961,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 637,38 euros à compter du 16 novembre 2021 au titre du contrat de location avec option d’achat du 22 février 2021 ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [T] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Version ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Locataire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Chirurgie ·
- Fracture ·
- Trouble neurologique ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Traumatisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Génétique ·
- Expert judiciaire ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Retard ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie rénale
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Transaction ·
- Rupture ·
- Exonérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Pacifique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande d'expertise ·
- Séquestre ·
- Commune
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Détention
- Prévoyance ·
- Hcr ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.