Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/090
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXU
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2023
Appelants
M. [D] [H], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Me [B] [N], es qualité e liquidateur judiciaire de M. [D] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentés par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [C] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [C] [L] est propriétaire de locaux situés dans un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 20 juillet 2000, ces locaux ont été initialement donné à bail par [M] [I] à la SNC Le Dropt. Par acte authentique du 1 er juillet 2009, ledit bail à fait l’objet d’un renouvellement. Par acte authentique du 7 août 2019, ledit bail à fait l’objet d’un renouvellement à effet rétroactif du 1er juillet 2018.
Par acte sous signature privée du 15 mars 2022, la société Le Dropt a cédé son fonds de commerce à M. [D] [H].
Par acte authentique du 20 octobre 2022, ledit bail a fait l’objet d’un avenant, au sein duquel ont été modifiés :
La désignation des lieux loués, puisque l’appartement situé au-dessus du local commercial a été intégré au bail commercial afin de rendre officiel l’usage qui avait été fait de cet appartement,
L’identification du bailleur et celle du preneur,
Le loyer afin d’intégrer la part correspondant à l’appartement.
Par acte d’huissier du 7 mars 2023, M. [L] a mis en demeure M. [H] de régler les échéances de loyers dus. M. [H] a partiellement donné suite à ce commandement de payer.
Par acte d’huissier des 24 et 31 mai et 2 juin 2023, M. [L] assigné M. [H], la société Le Dropt et M. [Z], le gérant de la société Le Dropt, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins de constater la résolution du bail commercial et d’obtenir les sommes dues par M. [H].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti par M. [L] à M. [H] sont réunies à la date du 11 avril 2023 ;
— Suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant une durée de 8 mois à compter de la présente ordonnance ;
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers à son terme pendant le délai de 8 mois :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de M. [H] des locaux pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, à titre de provision sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due par M. [H] à titre provisionnel à hauteur de 1500 euros et au besoin l’y condamne ;
— Rejeté la demande relative à l’application de la clause de solidarité issue du contrat de cession, obligeant la société Le Dropt au paiement ;
— Rejeté la demande de paiement de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [H].
Au visa principalement des motifs suivants :
Compte tenu du montant raisonnable de la dette et des paiements réalisés de l’entièreté de la dette le jour où le juge des référés statue, il sera accordé à M. [H] rétroactivement des délais de paiement pendant une durée de 8 mois selon les modalités décrites au dispositif pour la période antérieure à l’assignation ;
Les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus et la clause sera réputée n’avoir jamais été mise en 'uvre si M. [H] se libère selon les modalités fixées ;
Les effets de la clause résolutoire ayant été suspendus, il convient de rejeter la demande d’expulsion sollicitée par M. [L] en l’état ;
Le juge des référés est juge de l’évidence de sorte qu’il ne peut pas interpréter les clauses du contrat de cession, intervenu entre la société Le Dropt et M. [H], au regard des contestations sérieuses soulevées par les parties ;
En outre, le juge des référés ne peut condamner qu’à des paiements provisionnels, or en l’espèce, il est demandé un paiement solidaire concernant des sommes non provisionnelles ;
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire de la société Le Dropt.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2024, M. [H] a interjeté de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a : (RG 24-111)
— rejeté la demande relative à l’application de la clause de solidarité issue du contrat de cession, obligeant la société Le Dropt au paiement ;
— rejeté la demande de paiement de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 7 février 2024, M. [L] a interjeté de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a : (RG 24-185)
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti par M. [L] à M. [H] sont réunies à la date du 11 avril 2023 ;
— laissé les dépens à la charge de M. [H].
Les instances ont été jointes sous le seul dossier RG n°24-111.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a placé M. [H] en liquidation judiciaire. Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance.
Par requête en rectification d’omission matérielle du 11 mars 2024, M. [C] [L] a sollicité la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 (n°RG 23/00134) en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse des locaux à expulser, et ajouter 'l’expulsion de M. [H] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef'.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d’appel initiée par M. [H] en date du 23 janvier 2024, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H], ayant donné lieu à un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 14 février 2024 et l’ayant désigné, ès qualités de liquidateur ;
— Dire irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de M. [L] ;
— Condamner M. [L] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger que l’appel de M. [H] est dépourvu d’intérêt ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Statuant de nouveau,
— Constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 avril 2023 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer selon bail commercial, y compris les charges, outre révision du loyer qui pourrait intervenir dans l’intervalle, à compter de la constatation de la résiliation du bail commercial ;
— Condamner M. [H] au paiement de ladite indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’au départ effectif des lieux de M. [H] ou de tout occupant de son chef, outre le paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre de provision ;
— A défaut d’évacuation volontaire des lieux, ordonner l’expulsion sans délai de M. [H] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que de tout occupant de son chef dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti par M. [L] à M. [H] sont réunies en date du 11 avril 2023,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant une durée de 8 mois à compter de la présente ordonnance,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers à son terme pendant le délai de 8 mois :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet,
— l’expulsion de M. [H] des locaux pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, à titre de provision, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due par M. [H] à titre provisionnel à hauteur de 1 500 euros et au besoin l’y condamne.
— laissé les dépens à la charge de M. [H] ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 153,06 euros au titre des frais de commandement de payer d’huissier ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens ;
— Déclarer commun et opposable à Me [N] le jugement à intervenir contre M. [H].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la situation procédurale
L’article 369 du code de procédure civile dispose 'l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; (…)'
La liquidation judiciaire a interrompu l’instance à compter du 14 février 2024, date du jugement du tribunal de commerce d’Annecy. Me [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [H] est intervenu volontairement à la procédure d’appel en cours. La procédure peut donc être valablement reprise, étant précisé toutefois qu’en l’absence de copie de déclaration de créance versée aux débats par l’intimé, la présente juridiction ne peut fixer aucune somme au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [H], ni statuer sur les demandes de condamnation à titre provisionnel.
II- Sur la clause résolutoire
L’article L622-21 du code de commerce prévoit que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° à la condamnation au débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Restent néanmoins possibles les actions en constatation de la clause résolutoire pour non-respect de l’obligation d’assurance (Paris, 21 janvier 1997).
L’action en constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers n’est plus recevable en raison de la procédure de liquidation judiciaire, la présente juridiction ne pouvant se limiter qu’à fixer l’arriéré de loyer au passif de la liquidation judiciaire, et ce, à la condition que l’existence d’une déclaration de créance soit justifiée. Faute d’une telle production, aucune des demandes de M. [L] en appel de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement des loyers échus et fixation d’une indemnité d’occupation n’est recevable.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
M. [L] reproche à M. [H] d’avoir promis à plusieurs reprises le paiement des loyers, ayant conscience de porter préjudice à son bailleur. Pour autant, aucune mauvaise foi du locataire n’est démontré, celui-ci justifiant avoir fait face à des difficultés dans la gestion de son fonds de commerce, et notamment avec le chef cuisinier qui a démissionné après des arrêts de travail pour cause de maladie. M. [H] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans redressement judiciaire préalable, ce qui démontre le caractère obéré de la situation financière de l’entreprise et démontre les efforts importants qui ont été réalisés après délivrance du commandement de payer pour apurer les loyers.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de M. [H], et alors que M. [L] a aggravé son préjudice lié à la procédure judiciaire en cours en refusant de se désister alors qu’il n’avait pas déclaré de créance dans la procédure collective, l’octroi d’une provision de 2 000 euros aurait été rejetée si elle n’avait pas été irrecevable.
IV- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’infirmation de la décision de première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en omission matérielle qui n’a plus d’objet.
Les parties ont toutes deux régularisé un appel alors que la procédure de liquidation judiciaire était en cours, et se sont ensuite mutuellement reproché l’absence de désistement.
Dans la mesure où M. [L] était en demande de constat de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et que M. [H] occupait la position de défendeur, le bailleur supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale au bénéfice du locataire qu’il convient de fixer de façon globale à la somme de 2000 euros, en cause d’appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Me [N] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [H],
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la requête en rectification d’omission matérielle du 11 mars 2024 parvenue au greffe le 19 mars 2024, qui est sans objet,
Déclare irrecevables les demandes de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, de condamnation de M. [H] à payer des loyers ainsi que des indemnités d’occupation, ou des dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Garnier,
Condamne M. [C] [L] à payer à Me [B] [N], ès qualités de liquidateur de M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
Me François-philippe GARNIER
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
Me François-philippe GARNIER
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