Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 21/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2019, N° 18/12473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/02490 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CD
S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à :
Me [Localité 3] MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12473.
APPELANTE
S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 10 mars et 10 avril 2015, la société Siemens Financial Service concluait avec M. [J] [L] un contrat de crédit-bail pour une durée de 63 mois portant sur différents équipements.
Le contrat mettait à la charge de M. [J] [L] le paiement de 60 loyers de 720,02 euros TTC payables après trois mois de franchise de loyers.
Le procès-verbal de réception était signé sans réserves.
M. [J] [L] n’a pas payé les échéances de loyers des mois de novembre 2016, février 2017, septembre 2017 et mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, la société Siemens Financial Services s’est prévalue de la clause résolutoire insérée au contrat et a mis en demeure M. [J] [L] de payer toutes les sommes dues au titre de ce dernier.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 octobre 2018, la société Siemens Financial Services a fait assigner M. [J] [L] aux fins d’obtenir en particulier le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail, la restitution du matériel et également le paiement des sommes restant dues.
Par jugement prononcé le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté 1a SAS Siemens Financial Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Siemens Financial Services aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal retenait que la société Siemens Financial Services ne lui avait pas remis son dossier de plaidoirie, qu’il ne disposait donc d’aucune pièce justificative, que les demandes de la crédit-bailleresse ne pouvaient qu’être rejetées.
M. [J] [L] n’était pas comparant.
Le 17 février 2021, la société Siemens Financial Services formait intégralement appel du jugement.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'objet/Portée de l’appel : appel total du jugement en ce qu’il a débouté la société Siemens Financial Services des demandes suivantes:
— constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 22 mai 2018
— restitution immédiate des matériels sous astreinte
— condamnation au titre d’une indemnité de jouissance d’un montant de 24 euros par jour à compter du 22 mai 2018 jusqu’à restitution du matériel
— condamnation au paiement d’une somme de 19 993,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de1,50% par mois à compter du 22 mai 2018
— condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— application de l’article 1343-2 du code civil.
Le 15 avril 2021, la société Siemens Financial Services signifiait, à personne, la déclaration d’appel à M. [J] [L].
M. [J] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 22 octobre 2014.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier de justice à l’intimé défaillant le 15 avril 2021, la société Siemens Financial Services demande à la cour de :
vu les articles 1103 nouveau et 1134 ancien du code civil, 9 et 10 du contrat de location,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail conclu entre la société Siemens Financial Services et M. [J] [L], en date des 10 mars et 10 avril 2015,
— condamner M. [J] [L] à restituer à la société Siemens Financial Services le matériel suivant :
— un cellu M6 intégral 2I 120 230 V (n° de série [Numéro identifiant 4])
— 1 SK intégral [2]
— 1 tablette LPG scan (N° de série R52F80ED92W)
— 1 TV Led Brandt T B3225HD
— 1 support mural pour écran plat et les accessoires.
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— rappeler que la société Siemens Financial Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [J] [L] à verser à la société Siemens Financial Services une indemnité de jouissance de 24 euros (720,02 / 30) par jour de retard, à compter du 22 mai 2018 et jusqu’à restitution effective des équipements ;
— condamner M. [J] [L] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 19.993,50 euros arrêtée au 22 mai 2018 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) à compter de cette date et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction ;
vu l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] [L] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 2.000 euros ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [L] aux entiers dépens
MOTIFS
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [J] [L], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
L’article 9.1 du contrat de crédit-bail prévoit que ' le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire : huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…).'
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que, d’une part, M. [J] [L] n’a pas payé les échéances de novembre 2016, février 2017, septembre 2017 et mars 2018 et que, d’autre part, la société crédit-bailleresse lui avait bien adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2018.
Les conditions contractuelles relatives à la résiliation du contrat de crédit-bail étant réunies, la cour constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail conclu entre la société Siemens Financial Services et M. [J] [L].
2-sur la restitution du matériel crédit-baillé
L’article 9.2 du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat pour quelle cause que ce soit, le locataire restituera l’équipement sur simple demande du bailleur (…)'
Compte tenu de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour ne peut que faire droit à la demande de la société Siemens Financial Services de condamnation de M. [J] [L] à lui restituer le matériel loué, qui sera désigné au dispositif de cet arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La demande d’astreinte est en revanche rejetée, les pièces du débat ne faisant pas ressortir des circonstances démontrant la nécessité de prononcer une telle mesure.
La cour rappelle que selon l’article R 222-1 du code des procédures civiles d’exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier et dit que cette appréhension peut se faire, au besoin avec le recours à la force publique.
3-sur l’indemnité pour privation de jouissance
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
L’article 10.2. du contrat de crédit-bail stipule 'à défaut de restitution immédiate de l’équipement en fin de contrat (…)le bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire sans mise en demeure préalable , une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance (…)'
Faute pour M. [J] [L] d’avoir restitué le matériel loué alors même que le contrat de crédit-bail a pris fin le 1er juin 2018, la cour ne peut que faire droit à la demande de l’appelante de condamnation de l’intimé à lui verser une indemnité de jouissance de 24 euros (720,02 euros / 30) par jour de retard, à compter du 22 mai 2018 et jusqu’à restitution effective des équipements.
Le jugement est infirmé à ce titre.
4-sur les sommes restant dues
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
La société Siemens Financial Services réclame paiement à M. [J] [L] des sommes suivantes :
— 4 loyers TTC échus et impayés à la date de résiliation (novembre 2016, février 2017, septembre 2017 et mars 2018) : 3.078,80 euros
— indemnités sur échéances impayées (4 x 40) 160 euros
— intérêts de retard au taux contractuel : 172,79 euros
— 25 loyers H.T. à échoir – 06/2018 à 06/2020 (25 x 602) 15.050 euros
— clause pénale (10 % des loyers à échoir et de l’option d’achat) : 1.531,91 euros
— total :19.993,50 euros.
Concernant les loyers impayés,M. [J] [L] ne démontre aucun paiement extinctif.
Concernant les indemnités sur impayées, elles sont également justifiées, tant sur le principe que dans leur montant, découlant de l’article 14.5 du contrat de crédit-bail, lequel stipule : 'tout retard dans le paiement des loyers donne lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros'
Les intérêts de retard au taux contractuel (172,79 euros) sont prévus par l’article 14.4 du contrat selon lequel : ' toute somme due au titre du contrat par le crédit-preneur produit intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du jour de sa date d’exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil.'
S’agissant des loyers à échoir, le contrat stipule, en son article 9.2 : 'en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit (…)le locataire (…)versera (…)une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et du montant de l’option d’achat(..)'.Ainsi,la société Siemens Financial Services est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 15.050 euros au titre 25 loyers H.T. à échoir.
S’agissant de la clause pénale de 10 %, l’article 9-2 du contrat de crédit-bail précise qu’à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire sera redevable, en plus, d’une somme égale à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation est due au bailleur. La cour ne peut que faire droit à la demande de la société Siemens Financial Services en paiement d’une somme de 1.531,91 euros au titre de la clause pénale de 10 %.
Ainsi, infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne M. [J] [L] à payer à la société Siemens Financial Services la somme de 19.993,50 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 22 mai 2018.
La capitalisation des intérêts des sommes dues au titre des condamnations précédentes est ordonnée.
5-sur les frais du procès
La cour, infirmant le jugement, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 1500 euros à la société Siemens Financial Services au titre des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamne M. [J] [L] à restituer à la société Siemens Financial Services le matériel loué, soit :
— un cellu M6 intégral 2I 120 230 V (n° de série [Numéro identifiant 4])
— 1 SK intégral [2]
— 1 tablette LPG scan (N° de série R52F80ED92W)
— 1 TV Led Brandt T B3225HD
— 1 support mural pour écran plat et les accessoires.
— rejette la demande d’astreinte,
— rappelle que selon l’article R 222-1 du code des procédures civiles d’exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier et dit que cette appréhension peut se faire, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamne M. [J] [L] à payer à la société Siemens Financial Services :
une indemnité de jouissance de 24 euros par jour de retard, à compter du 22 mai 2018 et jusqu’à restitution effective des équipements,
19.993,50 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 22 mai 2018, au titre des sommes contractuelles restant dues,
— ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations précédentes dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamne M. [J] [L] à payer à la société Siemens Financial Services une somme de 1500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code procédure civile,
— condamne M. [J] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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