Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 mars 2025, n° 23/15154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2023, N° 19/2883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/160
Rôle N° RG 23/15154
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMINQ
[W] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
— Madame [W] [T]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2883
APPELANTE
Madame [W] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [X] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 juillet 2018, l'[Adresse 4] ([5]) a mis en demeure Mme [W] [T] de lui payer la somme de 4.327 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le deuxième trimestre de l’année 2018.
Le 25 septembre 2018, Mme [W] [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 28 novembre 2018.
Le 21 février 2019, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' reçu le recours de Mme [W] [T] ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable;
' constaté que les cotisations du 2e trimestre 2018, en ce compris les majorations de retard, avaient été soldées par Mme [W] [T] à hauteur de 4.327 euros ;
' débouté Mme [W] [T] de ses demandes ;
' laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [W] [T] ;
Les premiers juges ont relevé que le recours de Mme [W] [T] était recevable et que l’affiliation à un régime de sécurité sociale était obligatoire. Ils ont également souligné que Mme [W] [T] ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par l’URSSAF.
Par courrier du 8 décembre 2023, Mme [W] [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [T] demande l’infirmation du jugement au motif qu’elle n’a pas à être affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire ce qui relève d’une pratique anticoncurrentielle, et la condamnation de l’URSSAF à lui régler 3.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande que l’appel de Mme [W] [T] soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
' l’appel est irrecevable, le litige portant sur la somme de 4.327 euros ;
' les sommes demandées à la cotisante ont été réglées par cette dernière.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel de Mme [W] [T]
En vertu de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L’ article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ledit décret ayant réhaussé le taux de dernier ressort à 5.000 euros, précise que ce nouveau taux s’applique « aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L’instance a été introduite le 21 février 2019 de telle façon que le taux de dernier ressort à appliquer est encore celui de 4.000 euros.
Il résulte de la procédure que le litige portait sur la somme de 4.327 euros, raison pour laquelle les premiers juges ont justement estimé que leur décision avait été rendue en premier ressort.
Il convient donc de recevoir l’appel de Mme [W] [T].
2. Sur le bien fondé de la contestation par Mme [W] [T] de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF
2.1. sur l’obligation d’affiliation
L’appelante conteste son obligation d’affiliation en faisant valoir qu’elle a souscrit une assurance privée couvrant les mêmes risques.
La Cour de cassation a rappelé que les régimes légaux de sécurité sociale étaient fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234).
Il est tout aussi constant que la Cour de cassation a décidé que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’était pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne, et en particulier que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-14.393).
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d’une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, [2] n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, [V] [Z] e.a.).
Il en découle que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’est pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-18.635 , 2e Civ., 10 mars 2016, n°15-16.312, 2e Civ., 7 avril 2011, n° 10-15.656).
De la même manière, les organismes gérant un régime de sécurité sociale obligatoire ne sont pas des mutuelles ( 2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.047).
C’est donc à tort que l’appelante conteste son obligation d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale.
2.2. sur le calcul des cotisations et l’obligation à la dette de Mme [W] [T]
Il convient tout d’abord de rappeler que, à compter de l’année 2015, les cotisations sont d’abord évaluées à titre provisionnel, au titre de l’année en cours, sur le revenu définitif de l’avant-dernière année (N-2). Les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur le revenu de N-1 dès que ce dernier est déclaré. Lorsque les revenus réels de N sont connus, les cotisations provisionnelles font l’objet d’une régularisation définitive à la hausse ou à la baisse l’année N + 1.
De plus, Mme [W] [T] est personnellement tenue de payer des cotisations sociales auprès de l’URSSAF au titre de son activité professionnelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme [W] [T] était tenue à la dette mais qu’elle avait réglé l’intégralité des sommes appelées par la mise en demeure.
3. Sur la demande indemnitaire de Mme [W] [T]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Mme [W] [T] de rapporter que l’URSSAF a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Or, au regard des développements du point 2 du présent arrêt, Mme [W] [T] ne démontre pas que l’URSSAF a commis une quelconque faute, la cour ayant estimé que les sommes appelées par l’organisme de recouvrement l’avaient été à juste titre.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [W] [T] de sa demande indemnitaire.
4. Sur les dépens
Mme [W] [T] succombe à la procédure et doit donc être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’appel de Mme [W] [T],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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