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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 octobre 2023, N° F22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 7]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01799 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJQ
[Z] [L]
C/ S.A.S. LES JARDINERIES DU SALEVE (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LES JARDINS DU LAC) inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 910 557, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Octobre 2023, RG F22/00232
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. LES JARDINERIES DU SALEVE (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LES JARDINS DU LAC) inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 910 557, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [Z] [L] a été embauché en qualité de conseiller de vente à compter du 1er août 2017 par la S.A.S. les jardins du lac en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. L’effectif est de plus de 11 salariés.
La S.A.S. les jardins du lac exerce une activité de jardinerie et a intégré le groupe Botanic en février 2018. L’effectif n’est pas précisé. La S.A.S. les jardineries du Salève vient aux droit de la S.A.S. les jardins du lac.
La convention collective nationale des jardineries et graineteries est applicable.
Le 28 mai 2022, M. [Z] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 08 juin 2022.
Le 13 juin 2022, M. [Z] [L] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête du 08 novembre 2022 (date saisine), M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z] [L] notifié le 13 juin 2022,
— Débouté en conséquence M. [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes : au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [Z] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la S.A.S. les jardineries du Salève (venant aux droits de la société les jardins du lac), de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens.
M. [Z] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 décembre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 04 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Z] [L] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z] [L] à l’encontre du jugement rendu.
Voir REFORMER/INFIRMER ladite décision en ce qu’elle a :
— dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z] [L],
— débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes (remboursement de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article 700 du Code de procédure civile).
En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [Z] [L], loin de reposer sur l’existence d’une faute grave, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
— Condamner la S.A.S. les jardineries du Salève venant aux droits de la société Les Jardins du Lac au versement des sommes suivantes :
*912,32 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
*3 935,82 € (1 967,91 € x 2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*393,58 € (3 935,82 € x 1/10) à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
*2 477,37 € à titre d’indemnité de licenciement,
*23 614,92 € (1 967,97 € x 12 mois) à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner, également, la S.A.S. les jardineries du Salève venant aux droits de la société Les Jardins du Lac au versement de la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens éventuels d’exécution.
*
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 10 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. les jardineries du Salève demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer la Cour de céans non valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [Z] [L].
A titre subsidiaire, si la Cour entendait se déclarer valablement saisie :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2023 du Conseil de prud’hommes d’Annecy ;
— Débouter en conséquence M. [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Et, y ajoutant
— Condamner M. [Z] [L] à verser à la S.A.S. les jardineries du Salève la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, si la Cour entendait se déclarer valablement saisie et à la fois écarter la faute grave et juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Juger le tableau d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail parfaitement applicable et opposable ;
— Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites dudit tableau d’indemnisation prévoyant une indemnité minimale et maximale, soit en l’espèce entre 3 et 5 mois de salaire
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 avril 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Moyens des parties :
La S.A.S. les jardineries du Salève venant aux droits de la SAS les jardins du lac demande à la cour de se déclarer non valablement saisie faute d’effet dévolutif de l’appel de M.[L]. Elle fait valoir que la déclaration d’appel du salarié ne vise nullement les chefs de jugement critiqués et que le salarié s’est contenté de mentionner qu’il « sollicite la réformation du jugement rendu, estimant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés et qu’en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse », sans pour autant viser le moindre chef de jugement critiqué. Elle soutient que la déclaration d’appel, en ne visant que « la réformation » du jugement prud’homal, ne mentionne en rien les chefs de jugement critiqués et dont il est demandé la réformation. Il en est de même dans le dispositif des conclusions d’appelant communiquées par le salarié le 20 mars 2024, celui-ci demandant en effet à la cour, dans le dispositif de ses conclusions de : « Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] [L], loin de reposer sur l’existence d’une faute grave, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la SAS Les Jardineries du Salève venant aux droits de la société Les Jardins du Lac au versement des sommes suivantes (') » sans pour autant solliciter de la cour la réformation du jugement prud’homal, ni viser les chefs de jugement critiqués dont il serait demandé la réformation. L’employeur fait valoir que le salarié n’a par ailleurs nullement procédé à une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour notifier ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois, qui expirait en l’espèce le 21 mars 2024. De sorte qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence susvisée, la cour n’a manifestement été saisie d’aucun appel en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
M.[L] expose qu’il ne saurait être soutenu que l’appel interjeté n’aurait aucun effet dévolutif en ce qu’il n’aurait pas respecté les dispositions des anciens articles 562 et 901 du Code de procédure civile. Sur la réformation de la décision critiquée, le salarié fait valoir qu’aux termes de sa déclaration d’appel, il avait expressément sollicité la réformation du jugement rendu, ce qui respecte l’article 542 du Code de procédure civile selon lequel l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
S’agissant des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, le salarié soutient qu’il lui est fait grief à tort de ne pas avoir « clairement » visé les chefs de jugement critiqués et expose qu’il a parfaitement visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, et que seuls les termes employés diffèrent du dispositif de la décision contestée, ce qui ne saurait affecter l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel. Il conclut qu’il est parfaitement fondé à soutenir que son appel est parfaitement recevable, de même que ses conclusions.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le
Il en ressort que la déclaration d’appel doit comporter l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Il n’est pas possible d’étendre l’objet de l’appel à de nouveaux chefs de jugement dans les premières conclusions, étant souligné que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 23 décembre 2023 n’est pas applicable à l’instance en cours.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 21 décembre 2023, M.[L] « sollicite la réformation du jugement rendu par le CPH d'[Localité 5] le 19 octobre 2023, estimant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés et, qu’en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Faute de mention des chefs de jugement qui sont critiqués, et faute de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel de M.[L] dans le délai pour ce faire, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour d’appel n’est pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que suite à la déclaration d’appel de M.[L] du 21 décembre 2023, l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est pas valablement saisie.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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