Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°271
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKG
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKG
Suivant saisine en date du 07 novembre 2024, aprés arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2024, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date 19 octobre 2021, appel d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE en date du 26 août 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION:
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant SCPA BONDIGUEL& ASSOCIE, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2009 et 2010, Monsieur [O] [D] et son épouse Madame [F] [D], assujettis à l’impôt de solidarité sur le fortune (ISF), ont souscrit, pour un montant de 22.000 euros (10.000 euros en 2009 et 12.000 euros en 2010), à l’augmentation du capital social de la société par action simplifiée, dénommée Finarea Avenir PME, ayant pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Ils ont joint à leur déclaration au titre de l’ISF l’attestation de souscription qui leur avait été délivrée par cette société, et ont obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0V bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.
En 2012, l’administration fiscale a procédé à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010, au motif que la société Finarea Avenir PME n’était pas une holding animatrice.
La [Adresse 7] a ainsi adressé aux époux [D] une proposition de rectification le 12 décembre 2012 en leur réclamant à titre de réhaussement le paiement d’une somme de 9.042 euros (dont 1.300 euros au titre des intérêts de retard) pour l’année 2009 et d’une somme de 9.933 euros (dont 1.046 euros au titre des intérêts de retard) pour l’année 2010.
Ces contribuables ont contesté en vain la proposition de rectification, et après rejet, le 20 juillet 2018, de leur réclamation contentieuse formée le 24 décembre 2015, ils ont attrait l’administration fiscale précitée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, pour voir ordonner la décharge des rappels réclamés.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
— prononcé la nullité de la procédure diligentée contre Monsieur et Madame [D] et les a déchargés des rehaussements prononcés,
— condamné l’État pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant Madame [F] [D].
Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l’Etat pris en la personne du Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Le Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a formé un pouvoi en cassation sous le numéro R 22-11.809.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il concerne Monsieur [O] [D], l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 19 octobre 2021, remis l’affaire entre les parties devant la même cour d’appel, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a saisi la cour d’appel de Poitiers.
La Direction Générale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, demande à la cour de :
— juger que la renonciation par le contribuable au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle vaut désistement d’action et acquiescement à la proposition de rectification ;
— juger parfait le désistement de l’administration fiscale des fins de sa déclaration de saisine sous les réserves, levées, de la renonciation par les contribuables au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et du paiement intégral des sommes dues au titre de la proposition de rectification, en principal et accessoires ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [F] [D], par dernières conclusions transmises le 18 février 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle renonce au bénéfice du jugement rendu le 26 aout 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
— lui donner acte qu’elle a exécuté entre les mains de l’administration fiscale au rehaussement prononcé ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce le 2 mai 2025, l’appelante a fait connaître qu’elle se désistait de sa déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024 sous réserve de la renonciation par Madame [F] [D] du bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que du paiement des sommes dues.
Selon accord des parties, la cour constatera la renonciation par Madame [F] [D] au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que le paiement des sommes dues à l’administration fiscale.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la renonciation par Madame [F] [D], à tous les effets du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 26 août 2019,
Donne acte à Madame [F] [D], du paiement du rehaussement litigieux,
Constate le désistement de la [Adresse 7] de sa déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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