Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 30 mai 2022, N° F20/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1561/24
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRW
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Mai 2022
(RG F 20/00320 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association INTERPROPRE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [W] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Créée en 2006, l’association Interpropre est une association de chantiers d’insertion ayant pour objet social de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
[W] [N] a été embauchée par l’association Interpropre à compter du 16 janvier 2006 en qualité d’encadrante technique.
Le 1er octobre 2013, elle a été promue aux fonctions de directrice adjointe puis, en 2017, aux fonctions de directrice.
À compter du 7 octobre 2019, [W] [N] a été placée en arrêt de travail.
La salariée a été convoquée à un entretien fixé au 20 janvier 2020, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 27 janvier 2020, [W] [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 février 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 14 octobre 2020, [W] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, cette juridiction a :
— débouté [W] [N] de sa demande de production des documents (dossier prévisionnel et dossier de suivi auprès de la DIRECCTE, fiches de paie et feuille de pointage),
— condamné l’association Interpropre à payer à [W] [N] les sommes suivantes :
*22 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [W] [N] à payer à l’association Interpropre la somme de 5 364,99 euros au titre de salaires sur heures supplémentaires indus,
— débouté l’association Interpropre de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné l’association Interpropre aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, l’association Interpropre a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, l’association Interpropre demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que le licenciement de [W] [N] était abusif et qu’elle avait été victime de harcèlement moral, et statuant à nouveau de :
— débouter [W] [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ces deux titres,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [W] [N] à lui payer la somme de 5 364,99 euros à titre de remboursement d’heures supplémentaires payées non justifiées,
— condamner [W] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022, [W] [N] demande à la cour de :
— accueillir son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’association Interpropre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* retenu la nature abusive du licenciement intervenu,
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnisation à ce titre à 22 750 euros et statuant à nouveau, condamner l’association Interpropre à lui payer la somme de 45 500 euros pour licenciement abusif,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’association Interpropre la somme de 5 364,99 euros au titre des heures supplémentaires,
— débouter l’association Interpropre de ses prétentions contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de production des documents suivants par l’association Interpropre (dossier prévisionnel et dossier de suivi auprès de la DIRECCTE concernant les marchés (lot 2 du Pas-de-Calais), intégralité des fiches de paie des encadrants et salariés pour la période de 2019 et feuilles de pointage),
— condamner l’association Interpropre à payer à [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de production de documents
La cour constate sur ce point que si [W] [N] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de production de documents, elle ne formule ensuite pas de demande tendant à ce que cette production soit ordonnée.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune prétention de l’intimée sur ce point, dont l’appelante demande la confirmation, et ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, [W] [N] évoque dans ses conclusions :
le fait d’avoir été déchue de ses fonctions de manière brutale pour être remplacée,
le fait d’avoir été ouvertement dénigrée,
le fait d’avoir été mise à l’écart, des missions lui ayant été retirées (signature de contrats, participation aux réunions, prises de décisions, remises en cause de ses actes)
les pressions psychologiques subies pendant de longs mois de la part du président du conseil d’administration.
Le courrier que produit [W] [N] qu’elle a adressé le 17 octobre 2019 au président du conseil d’administration et aux administrateurs dénonçant ces faits ne saurait être considéré comme probant dans la mesure où il ne fait que relater sa propre version des faits.
L’attestation de M. [V] n’apparaît pas non plus de nature à établir la matérialité des faits dénoncés par la salariée dans la mesure où elle n’est pas circonstanciée et évoque sans précision ni détails un harcèlement moral et une pression psychologique subis par [W] [N] tout au long de l’année 2019, des reproches incessants sans que leur auteur ne soit identifié ni que leur contenu ne soit détaillé. M. [V] indique que [W] [N] sortait en sanglots des réunions, mais là encore, cette affirmation n’est aucunement circonstanciée. Il vante ensuite les qualités professionnelles de [W] [N]. Cette attestation n’est en conséquence pas suffisante pour démontrer la réalité des faits que [W] [N] dénonce comme constitutifs de harcèlement.
En revanche, M. [Y], engagé comme comptable, relate avoir constaté une énorme pression sur les épaules de la directrice, qu’au cours d’un conseil d’administration, un membre du conseil lui a indiqué qu’elle n’était pas digne d’être directrice, qu’il a pu constater des conseils d’administration où elle n’était pas conviée et un manque de courtoisie et de politesse de certains membres du conseil qui entraient et sortaient des locaux sans même la saluer.
Mme [O], qui travaillait au sein de l’association Interpropre en tant qu’assistante sociale, atteste avoir vu petit à petit entre [W] [N] et M. [M], président du conseil d’administration s’installer une « guerre sourde », dégradant l’ambiance de travail et la santé physique et morale de la directrice. Elle souligne avoir constaté que [W] [N] était discréditée chaque jour de manière insidieuse, certains membres de l’équipe encadrante prenant parti pour M. [M], insultant ouvertement la directrice en cas de désaccord et ne se présentant plus aux réunions de service qu’elle organisait. Elle relate ensuite les dires de [W] [N] qui lui confiait être dénigrée et humiliée lors des réunions du conseil d’administration. Elle évoque également le fait d’avoir été à une occasion convoquée individuellement par le président, comme les autres salariés, pour s’expliquer sur les raisons de l’absence de l’association à un forum de l’insertion, le questionnement du président étant, selon elle, clairement orienté vers la recherche de la faute de la directrice.
Ces deux attestations concordantes et précises permettent d’établir la réalité de certains faits dénoncés par [W] [N], peu important que l’association Interpropre produise une attestation d’un autre salarié, M. [T] évoquant le fait que le comportement de la directrice a brutalement changé envers lui et le reste de l’équipe encadrante à la fin de l’année 2018 puisque celle-ci n’avait plus de patience, avait un comportement agressif, ce qui ne remet pas en cause les constats faits par M. [Y] et Mme [O]. S’il indique « nous avons vite ouvert les yeux sur le plan qu’elle voulait mettre en place », il n’explicite aucunement cette formule et son affirmation de ce qu’aucune pression n’a été ressentie venant du conseil n’est pas davantage explicitée, quant aux personnes visées par d’éventuelles pressions et constitue manifestement une affirmation générale aucunement circonstanciée contrairement aux attestations de M. [Y] et Mme [O].
Il résulte de ces éléments qu’il est matériellement établi par [W] [N] qu’elle a subi des pressions psychologiques pendant plusieurs mois de la part du président du conseil d’administration, qu’elle a également fait l’objet de dénigrement de la part de membres du conseil d’administration et d’une mise à l’écart par la remise en cause régulière de ses actes auprès du personnel encadrant. Les seuls faits qu’elle invoque qui ne sont pas matériellement établis sont en conséquence la déchéance brutale de ses fonctions et le retrait de ses missions.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, eu égard aux répercussions sur l’état de santé de [W] [N], qui sont attestées par les certificats médicaux qu’elle produit.
Il incombe dès lors à l’association Interpropre de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
Or, l’association Interpropre ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles [W] [N] a fait l’objet de pressions psychologiques, de dénigrement et de remise en cause régulière de ses actes auprès de l’équipe encadrante de la part de membres du conseil d’administration, ne pouvant se contenter de soutenir qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction ce faisant, pas plus qu’elle ne peut invoquer des fautes ou insuffisances professionnelles de la salariée pour justifier un tel comportement. S’il est évident qu’en tant que directrice, [W] [N] était tenue de rendre des comptes au conseil d’administration, cela ne saurait justifier les comportements précités, qui dépassent le simple exercice par l’employeur de son pouvoir de direction.
Il résulte de ces éléments que l’association Interpropre échoue à démontrer que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement moral sont en réalité étrangers à une telle situation.
Il sera en conséquence retenu que le harcèlement allégué par [W] [N] est établi, le jugement devant être confirmé sur ce point.
A travers les pièces médicales qu’elle produit, qui confirment l’importance du suivi médical et médicamenteux dont elle a fait l’objet, [W] [N] justifie d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a octroyé une somme supérieure.
Sur la contestation du licenciement de [W] [N]
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c’est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « l’association Interpropre a cumulé deux années de pertes importantes, ce qui nous amène à supprimer votre poste et donc à procéder à votre licenciement ».
[W] [N] soutient que la rupture intervenue n’a pas de nature économique et que ce sont en réalité des fautes qui lui sont reprochées par l’association Interpropre. Elle précise ne pas contester la réalité des difficultés financières mais la suppression de son poste, dans la mesure où un consultant a été embauché avant son départ, ce qui lui était indiqué comme fait dans un souci de soulager sa charge de travail, mais qui visait en fait à préparer son remplacement. Elle ajoute que son licenciement est abusif en ce que la lettre de licenciement ne fait aucune mention des possibilités de reclassement, de priorité de réembauche ou de dénonciation du licenciement.
La cour constate en premier lieu que, contrairement à ce que soutient [W] [N], la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée. Elle ne fait en revanche aucune mention des possibilités de reclassement. Si l’employeur doit chercher à reclasser individuellement les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique et que la méconnaissance de cette obligation par l’employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’impossibilité en l’espèce de reclasser [W] [N] n’est pas contestée par la salariée qui invoque simplement l’absence de la mention de l’impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement. Or, la mention de l’impossibilité de reclassement n’est pas nécessaire dans la lettre de licenciement. Il en est de même des possibilités de dénonciation du licenciement. Ces moyens ne sont en conséquence pas fondés.
Sur le moyen tiré de l’absence de suppression de son poste et du motif non économique en réalité de son licenciement invoqué par [W] [N], les difficultés économiques invoquées en l’espèce par l’association Interpropre, qui ne sont pas remises en cause par [W] [N], doivent avoir une incidence sur l’emploi de la salariée, en entraînant une suppression ou transformation d’emploi.
L’association Interpropre soutient que le poste de directrice a été effectivement supprimé, une partie de ses missions étant reprise par des bénévoles, les administrateurs. Elle précise que le livre d’entrée et de sortie du personnel démontre la suppression effective du poste de directrice.
La cour constate cependant que l’association Interpropre ne s’explique pas sur le fait, soulevé par [W] [N], que M. [P], consultant, ait été missionné par le conseil d’administration dans la période précédant son licenciement et soit resté au sein de l’association après son licenciement, et ne détaille aucunement le détail de la mission qui lui était confiée alors que la salariée soutient qu’il reprenait ses tâches. M. [P], dans son attestation du 20 avril 2021, indique avoir rempli une mission de conseil auprès de l’association Interpropre, ayant été mandaté par le conseil d’administration à partir du 1er juin 2019 pour une première période de six mois, ensuite prolongée « pour pallier l’absence prolongée de plusieurs membres du bureau et s’est terminée en mai 2020 ».
La cour constate en outre, à l’examen du registre du personnel dont se prévaut l’association Interpropre, qu’à compter du 7 septembre 2020, M. [E] [G] [F], qui est membre du conseil d’administration, a été embauché comme cadre coordinateur des activités et de la formation.
Ces éléments laissent à penser que l’emploi de [W] [N] n’a pas été effectivement supprimé mais que ses taches ont dans un premier temps été confiées au consultant missionné quelques mois avant son licenciement et non simplement reprises par des bénévoles, puis à l’issue de cette mission à un administrateur recruté pour ce faire.
Ces éléments sont d’autant plus pertinents qu’il ressort des conclusions de l’association Interpropre, que cette société a de nombreux griefs à reprocher à [W] [N], tant des fautes que des insuffisances professionnelles, qu’elle lui reproche dans la période précédant son licenciement (le fait de s’être attribué un coefficient supérieur sans validation, de favoriser l’embauche de proches, des manquements lors des réponses aux appels d’offres, le fait d’avoir contracté un marché à un prix trop bas et un comportement déplacé lors d’un réunion à l’égard des administrateurs). Elle ajoute que les « erreurs grossières » de [W] [N] ont entraîné les difficultés financières importantes auxquelles a elle a dû faire face au début de l’année 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité de la suppression du poste de [W] [N] comme conséquence des difficultés économiques rencontrées n’est pas établie et que la raison essentielle du licenciement n’est de ce fait pas un motif économique mais un motif personnel, l’association Interpropre considérant que les difficultés économiques résultaient de l’insuffisance professionnelle et des fautes de la salariée.
Le licenciement de [W] [N] doit en conséquence être considéré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Compte tenu de l’ancienneté de [W] [N] (14 ans), de son âgé (née en 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3068 euros), ainsi que de la perte de salaire dont elle justifie pour son nouvel emploi et de ses difficultés financières démontrées par le dossier de surendettement en cours, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été correctement évalué par les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a octroyé la somme de 22 750 euros.
Sur la demande l’association Interpropre au titre des heures supplémentaires
L’association Interpropre sollicite le remboursement par [W] [N] des heures supplémentaires qu’elle s’est indûment versées pour l’année 2019, période au cours de laquelle elle réalisait elle-même la paie, alors qu’elle n’a jamais renseigné le logiciel « My time » sur l’existence de ces heures supplémentaires et qu’elle s’est montrée incapable de justifier de la réalisation de ces heures ou d’expliquer en quoi l’activité de l’année 2019 avait généré une charge de travail plus importante que celle de l’année précédente.
[W] [N] soutient que c’est lors de la mise en place de l’appel d’offres avec la société Sia Habitat qu’elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires, en accord avec le président, ces heures ayant été enregistrées dans un tableau informatique se trouvant sur son ordinateur professionnel auquel elle n’a plus eu accès en raison de son arrêt maladie.
Il appartient à l’association Interpropre de démontrer la réalité de l’indu dont elle se prévaut et la fraude qu’aurait commise [W] [N] en se faisant payer des heures supplémentaires non effectivement réalisées.
Or, la cour constate qu’en dehors de ses allégations, l’association Interpropre ne justifie aucunement de la réalité de la fraude de la salariée, étant pourtant rappelé que c’est l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées.
L’association Interpropre ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande de remboursement, le jugement devant être réformé en ce qu’il a condamné [W] [N] au remboursement de la somme de 5 364,99 euros.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’association Interpropre aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [W] [N] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association Interpropre, qui succombe, sera également condamnée aux d’appel et, en équité, à payer à [W] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Interpropre à payer à [W] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec le harcèlement moral subi et en ce qu’il a condamné [W] [N] à payer à l’association Interpropre la somme de 5 364,99 euros au titre des heures supplémentaires indues ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne l’association Interpropre à payer à [W] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
Déboute l’association Interpropre de sa demande de condamnation de [W] [N] à la restitution des heures supplémentaires indûment payées ;
Condamne l’association Interpropre sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [W] [N] ;
Condamne l’association Interpropre aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Interpropre à payer à [W] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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