Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 octobre 2024, N° 23/226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU TARN c/ S.A [ 1 ] |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/163
N° RG 24/03455 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVN
MS/EB
Décision déférée du 16 Octobre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/226)
D.DROUY-AYARL
CPAM DU TARN
C/
S.A. [1]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [G], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur-livreur. Il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 mars 2021, mentionnant des 'discopathies cervicales, lombaires, sténoses canalaires’ ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 08 novembre 2017, en joignant un certificat médical du 30 octobre 2020.
La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, qualifiée d’hernie discale L5-S1.
L’état de M. [I] a été considéré comme consolidé le 31 octobre 2022 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 22 novembre 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre de 'séquelles de sciatique gauche par hernie discale L5S1 avec état antérieur intriqué'.
Le 24 janvier 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn d’une contestation de ce taux.
Par requête du 13 juin 2023, la société [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité fixé par la CPAM du Tarn, par décision du 26 juillet 2023.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et, avant-dire droit ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [X] [M].
Le docteur [M] a rendu son rapport le 27 mai 2024 et a conclut : 'le taux d’incapacité permanente partielle, en l’absence de séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée consolidée au 31.10.21, est de 0%'.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— homologué le rapport d’expertise médicale effectué sur pièces par M. [X] [M], médecin-expert, déposé le 27 mai 2024 au greffe du tribunal,
— dit que, dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [I] est de 0%,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit de ce fait opérer toute régularisation nécessaire,
— débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens à l’exception des frais résultant de l’expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2024.
La CPAM du Tarn demande à la cour de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer à la date de consolidation du 31 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime M. [I] le 10 mars 2019,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’expertise venait à être rejetée :
* d’infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi le 16 septembre 2024 portant à 0% le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [I],
* de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 26 juin 2023 maintenant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. [I], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2019.
La caisse soutient que le taux médical attribué à M. [I] était conforme au barème. Elle affirme que le salarié aurait dû se voir attribuer un taux d’IPP de 30% qui a in fine été minoré en raison de l’état pathologique antérieur. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse ainsi que les médecins de la CRA ont considéré que le taux d’IPP de 15% était conforme, en ce compris l’état pathologique antérieur. La caisse soutient que l’ensemble des séquelles existantes à la date de consolidation et imputables à la maladie professionnelle doivent ouvrir droit à indemnisation, et que ramener à 0% le taux d’IPP reviendrait à remettre indirectement en cause l’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure la prise en charge des séquelles au titre de la maladie professionnelle dans la mesure où elle a joué un rôle causal dans la révélation ou l’aggravation de cet état antérieur.
La société [1] conclut à conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en ses écritures,
— déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi le 16 septembre 2024,
— juger que dans les rapports entre la CPAM du Tarn et la société [1], le taux d’IPP est de 0%, avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn de sa demande d’expertise médicale,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société souligne la concordance des conclusions de l’expert et de son médecin conseil, le docteur [Y], qui considèrent que le taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle est de 0% compte tenu d’un état pathologique.
MOTIFS
La cour dispose de nombreuses pièces médicales permettant de statuer et aucune mesure complémentaire n’est justifiée pour solutionner le litige. La demande d’expertise sera donc rejetée.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le chapitre préliminaire de cette annexe précise notamment, en ce qui concerne les infirmités antérieures, que :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière
En l’espèce, l’expert [M] a relevé dans son rapport que sur l’IRM lombaire du 20 janvier 2022 il n’existait plus de hernie discale au niveau L5-S1.
Il en a déduit que 'la symptomatologie présentée n’était pas la conséquence d’une hernie qui n’existe plus et qui est la condition pour être prise en charge au titre de la maladie professionnelle'.
Il a achevé son analyse en concluant que la symptomatologie au moment de la consolidation était la conséquence d’une sténose serrée en L3 L4 qui constitue un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte et comprime de plus en plus les terminaisons nerveuses entraînant la symptomatologie décrite et qu’aucune séquelles n’était en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
L’argumentaire médical du Docteur [T], médecin conseil de la CPAM, mentionne que le médecin conseil a attribué un taux d’incapacité de 15% pour des séquelles de sciatique gauche par hernie discale L5/S avec état antérieur intriqué, qui correspond à une lésion neurologique, en l’occurrence un déficit du releveur du pied gauche qui correspond au niveau lésionnel rencontré dans le tableau 98 et objectivé par un EMG repris dans le rapport de l’expert. Cette lésion est indemnisée par le barème à hauteur de 30%. Il a ajouté qu’en fixant à 15% l’IPP le médecin a tenu compte de l’état antérieur.
Le tribunal a validé les conclusions du docteur [M] et a indiqué 'qu’il existe chez M.[I] un état antérieur à la déclaration de maladie professionnelle de mars 2019, qu’il n’est pas démontré que cet état antérieur a été aggravé par son exercice professionnel et que par conséquent il n’est pas démontré que la maladie de M.[I] puisse être prise en charge au titre des maladies professionnelles pour sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie, de sorte que, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et la SAS [1], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M.[I] sera fixé à 0%'.
Toutefois, le tribunal n’était pas saisi de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui est définitive et ne peut plus être contestée. L’objet du litige est circonscrit à la détermination des séquelles imputables à la maladie professionnelle à la date de consolidation du 31 octobre 2022.
Par ailleurs il n’est pas sérieusement contestable qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle l’imagerie médicale confirmait la présence d’une hernie discale L5-S1 gauche au 10 mars 2019. La caisse a pris sa décision de prise en charge après colloque administratif du médecin conseil qui a nécessairement vérifié l’existence sur imagerie d’une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour relève qu’il ressort de la note médicale de la CPAM produite en cause d’appel que l’EMG confirme le lien entre l’atteinte nerveuse et la maladie.
L’absence de visibilité de la hernie lors de l’IRM contemporain à la consolidation ne signifie pas que cette hernie (prise en charge au titre de la maladie professionnelle) n’a jamais existé ou n’a pas endommagé le nerf et n’est pas à l’origine des séquelles.
Le Docteur [T] a bien explicité ce point dans son argumentaire en indiquant que les séquelles étaient constituées par la lésion neurologique.
C’est donc de manière justifiée que la CPAM a fixé à 15% le taux d’IPP en minorant les indications du barème indicatif de moitié pour tenir compte de l’état antérieur intriqué et non contesté.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 16 septembre 2024 portant à 0% le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [I],
— Rejette la demande d’expertise,
— Déclare opposable à l’employeur le taux de 15% d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. [I], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2019.
— Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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