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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 oct. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 9 janvier 2025, N° 18/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 80
Copies certifiées conformes
Me Marcel DOYEN
Mme le Procureur Général près la Cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – chambe économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00100 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNLA du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Assignant en référé suivant exploit en date du 07 Août 2025, d’un jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis, enregistrée sous le n° 18/01761.
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [G] [C] [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jean NGAFAOUNAIN,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 janvier 2025 qui a:
— prononcé la résolution du plan arrêté au profit de Mme [G] [C] [U] par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 13 février 2020 ;
— constaté la cessation des paiements ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, tant en ce qui concerne son patrimoine professionnel qu’en ce qui concerne son patrimoine personnel ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024 ;
— nommé M. [E] [W], magistrat du tribunal judiciaire de Senlis, en qualité de juge commissaire ;
— nommé la SCP ALPHA MJ, en qualité de liquidateur et désigné Maître [D] [F], associée de ladite société, pour exercer cette mission en son nom ;
— commis la Selarl Le Coënt De Beaulieu, commissaire de justice, [Adresse 5] à [Localité 8] aux fins de dresser l’inventaire des biens mobiliers dépendant de l’activité professionnelle ;
— rappelé les dispositions du 4ème alinéa de l’article L.622-6 du code de commerce ;
— autorisé la poursuite de l’activité de médecin généraliste de Mme [G] [C] [U] pour la durée maximale prévue par l’article R.641-18 du code de commerce ;
— dit que les actes professionnels seront exercés par Mme [G] [C] [U] ;
— fixé à 14 mois à compter du jugement le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
— ordonné les mesures de publicité légale.
Vu l’appel formé par Mme [G] [C] [U], par déclaration reçue le 21 janvier 2025 au greffe de la cour enregistré sous le ° RG25/00667 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Mme [G] [C] [U] a fait assigner la SCP ALPHA représentée par Maître [D] [F], es qualité de liquidateur et le Procureur Général près le Cour d’appel d’Amiens à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 9 janvier 2025 et condamner qui de droit aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marcel Doyen par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 19 août 2025, la SCP ALPHA MJ s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire qui relève des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce alors que le tribunal a constaté la cessation des paiements survenue en cours de l’exécution du plan, remarquant que Mme [G] [C] [U] n’avait pas payé les cotisations sociales pour un montant supplémentaire de plus de 70.000 euros et que le passif exigible était constitué de trois annuités des 30 mai 2022, 30 mai 2023 et 30 mai 2024.
Elle demande donc de débouter Mme [G] [C] [U] de toutes ses prétentions et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il déclare s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce il ressort des pièces produites et des débats que Mme [G] [C] [U] exerçant une activité de médecin généraliste a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 20 décembre 2018, la SCP ALPHA MJ ayant été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Suivant requête en date du 25 septembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de résolution du plan alors que Mme [G] [C] [U] ne s’était pas acquittée des annuités de plan de redressement en 2022, 2023 et 2024 exigibles en mai, date anniversaire du plan reporté dans le cadre de dispositions COVID, Mme [G] [C] [U] ayant fait l’objet de nouveaux impayés signalés par le CARMF depuis 2019 pour un montant de 74.352 euros.
Or, Mme [G] [C] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’absence d’état de cessation des paiements au regard des éléments dont il est fait état par la SCP ALPHA MJ qui relève à juste titre qu’outre les annuités impayées, les nouvelles charges dues auprès de la CARMF constituent un nouveau passif et que l’état de cessation des paiements est démontré qui justifie la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire.
En conséquence, Mme [G] [C] [U], qui ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement, sera déboutée de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 janvier 2025.
Mme [G] [C] [U] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ayant lieu d’être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [G] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Disons que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 23 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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