Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01536 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INQX
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
01 mars 2022
RG:21/00089
[O]
C/
[N]
[G]
[O]
[O]
[C]
Grosse délivrée
le 23 janvier 2025
à : Selarl Avouepericchi
Me Capian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 01 Mars 2022, N°21/00089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [O] Décédé
né le 03 Juin 1935 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉS :
Mme [E] [N] épouse [G]
née le 18 Mai 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CAPIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [U] [G]
né le 30 Avril 1974 à [Localité 5] (05)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CAPIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTS
M. [R] [O]
agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [O], décédé le 5 septembre 2022.
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
M. [T] [J] [O]
agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [O], décédé le 5 septembre 2022.
né le 15 Avril 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [K] [L] [C] veuve [O], ès qualités de conjoint survivant de Monsieur [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 Intervenante volontaire
née le 23 Novembre 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section BC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises lieudit [Localité 9], sur la Commune de [Localité 4].
Aux termes d’un acte authentique en date du 22 juin 2010 reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 4], M. [U] [G] et Mme [E] [G] se sont portés acquéreurs de diverses parcelles sises Lieudit [Localité 9] à [Localité 4] et cadastrées Section BC n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Par acte authentique en date du 4 décembre 2013, les époux [G] ont, dressé par Maître [Y], Notaire à [Localité 4], fait l’acquisition auprès des consorts [F] de nouvelles parcelles au lieudit [Localité 9] à [Localité 4], cadastrées Section BC n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
Par acte notarié en date du 24 novembre 2009, les époux [G] ont fait l’acquisition d’un bâtiment d’habitation à restaurer avec diverses parcelles cadastrés section BC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 5] à [Localité 4].
Conformément à un permis de construire modificatif délivré le 6 avril 2012, les époux [G] ont engagés d’importants travaux de rénovation et d’extension de leur bâtiment.
Les relations de voisinage se sont dégradées.
Le 15 décembre 2011, M. [O] sollicitait des époux [G] l’autorisation de se raccorder à leur réseau d’alimentation en eau, ce que ces derniers ont refusés.
Les époux [G] ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir libérer le passage qui bloquait l’accès à leur véhicule stationné sur leur parcelle BC [Cadastre 6] et à voir reconnaître une servitude de droit d’échelle pour le temps des travaux qu’ils réalisaient sur la partie enclavée de leur propriété.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2012, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras faisait droit aux demandes des époux [G].
Par jugement en date du 20 novembre 2013, le Tribunal de Police de Carpentras déclarait M. [D] [O] coupable des faits de violence et d’injures qui lui étaient reprochés et le condamnait à verser à Madame [N] épouse [G] la somme de 1 € symbolique, outre celle de 400 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
M. [D] [O] portait plainte contre M. [U] [G] pour des faits de violences qui auraient été commis en avril 2013. Le tribunal de Police de Carpentras qui par jugement en date du 19 février 2014 l’a relaxé.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le Tribunal de Police de Carpentras relaxait une nouvelle fois M. [G] des fins de la poursuite mais relevait la culpabilité de M. [O] pour des faits de menaces réitérées à son encontre.
M. [D] [O] aux termes d’une assignation délivrée le 26 septembre 2013 affirmait que les époux [G] auraient commis des dégradations sur sa propriété.
Par jugement en date du 22 septembre 2016, le TGI de Carpentras faisait droit à l’argumentation des concluants qui invoquaient une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [O] qui refusait, malgré les sommations qui lui en étaient faite, de produire son titre de propriété et condamnait ce dernier à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Suivant exploit d’huissier du 11 juillet 2017, M. [O] assignait les époux [G] devant le Tribunal judiciaire CARPENTRAS aux fins de :
« Vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du Code civil et, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 671 et 678 du Code civil,
Vu le principe général selon lequel « nul ne peut causer un trouble anormal à autrui »,
Vu le Droit Positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [D] [O] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] la somme de 118,62 euros correspondant à la remise en terre végétale des lieux occupés par eux;
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] à la somme de 3.987,86 euros au titre de la réfection à l’identique des murs en pierres sèches détruits par eux;
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.000 euros pour la destruction de sa plantation, en l’espèce, un cerisier cinquantenaire ;
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de propriété et occupation illégale des lieux avec une yourte durant une année ;
CONDAMNER in solidum, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les époux M. et Madame [G] à détruire le mur en béton qu’ils ont érigés contre le mur et devant les fenêtres du bâti de M. [O] ;
ORDONNER la remise en état des lieux et la suppression de tout ouvrages masquant les ouvertures de M. [O] ainsi que la suppression de tous les points d’ancrage sur le mur du requérant;
ORDONNER , sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la remise en état des lieux et la suppression des ouvrages déjà montés ;
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive et troubles de jouissance ;
CONDAMNER in solidum M. et Madame [G] à payer à M. [D] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens en ceux compris les frais d’Huissier nécessaires à la manifestation de la vérité, dont distraction au profit de Maître METAYER, Avocat au Barreau de CARPENTRAS et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, caution et sans garantie.
* * *
Le 22 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle pour « défaut de diligence ».
* * *
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 1er mars 2022, a :
— Constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— Condamné M. [D] [Z] aux dépens,
— Condamné M. [D] [O] à payer à M. [A] [G] et Mme [E] [S] [H] [N] épouse [G] une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2022, M. [D] [O] relevait appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras et sollicitait de voir rejeter la péremption de l’instance et de voir condamner les époux [G] au paiement de diverses sommes en réparation de préjudices qu’il estimait avoir subi outre des demandes de remise en état sous astreinte.
M. [D] [O] est décédé en cours d’appel, le 05 septembre 2022.
* * *
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Par conclusions du 5 décembre 2022, M. [R] [O] et M. [T] [O], ès qualités d’héritiers de [D] [O] décédé, ont fait connaitre leur intention d’intervenir volontairement en lieu et place de ce dernier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique 30 mai 2023, Mme [E] [G] et M. [U] [G], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté Mme [E] [G] et M. [U] [G] de sa demande de radiation,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [R] [O] et M. [T] [O], intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de l’appelant [D] [O] décédé, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du Code civil et, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 671 et 678 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 383 et 386 du code de procédure civile,
Vu le principe général selon lequel « nul ne peut causer un trouble anormal à autrui »,
Vu le droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [R] [O] et M. [T] [O] entendent intervenir volontairement dans la présente instance en lieu et place de leur auteur, M. [D] [O],
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [O] dans la présente instance en lieu et place de leur auteur, M. [D] [O],
— Réformer le jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a :
«- Constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— Condamné M. [D] [O] aux dépens,
— Condamné M. [D] [O] à payer à M. [G] et Mme [I], une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
— Constater que l’ordonnance de retrait du rôle a été prononcée le 22 janvier 2019,
— Dire et juger qu’un nouveau délai de deux ans, court à partir du jour où un retrait du rôle a été ordonné,
— Dire et juger que l’instance n’est pas périmée,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O],
En conséquence,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O], la somme de 118,62 euros correspondant à la remise en terre végétale des lieux occupés par eux,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O], la somme de 3.987,86 euros au titre de la réfection à l’identique des murs en pierres sèches détruits par eux,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O] la somme de 1.000 euros pour la destruction de sa plantation, en l’espèce, un cerisier cinquantenaire,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de propriété et occupation illégale des lieux avec une yourte durant une année,
— Condamner in solidum, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les époux M. et Mme [G] à détruire le mur en béton qu’ils ont érigés contre le mur et devant les fenêtres du bâti de Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O],
— Ordonner la remise en état des lieux et la suppression de tout ouvrages masquant les ouvertures de Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O] ainsi que la suppression de tous les points d’ancrage sur le mur des requérants,
— Ordonner, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la remise en état des lieux et la suppression des ouvrages déjà montés,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O], la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive et troubles de jouissance,
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, appel incident et conclusions,
— Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] es qualités d’héritiers de M. [D] [O] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens en ceux compris les frais d’Huissier nécessaires à la manifestation de la vérité, avec recouvrement direct au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat au Barreau de Nîmes et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [O], venant aux droits de M. [D] [O], affirment que les époux [G] auraient causé des troubles importants à leur propriété qui seraient de nature à engager leur responsabilité au visa des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, et sollicite à ce titre la condamnation des concluants au versement de diverses sommes censées représenter la réparation des dommages qu’il leur impute.
* * *
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, contenant appel incident, M. [U] [G] et Mme [E] [N] épouse [G], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
Vu les dispositions des articles 383 et 386 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 1er mars 2022,
Vu l’absence de diligences accomplies par M. [D] [O] dans le délai de deux ans suite à la notification des conclusions des époux [G] le 26 novembre 2018,
— Constater la péremption de l’instance introduite par M. [D] [O],
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022,
A titre subsidiaire sur le fond et sur appel incident,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
— Constater que M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 ne rapportent pas la preuve d’une moindre atteinte provoquée par les époux [G] à leur propriété,
— Constater que M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
Vu les dispositions de l’article 701 du Code civil,
— Condamner solidairement M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 M. [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à libérer l’accès à la servitude de passage présente sur la parcelle BC [Cadastre 11],
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
— Condamner solidairement M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 à verser aux époux [G] une somme de 10.000 euros en réparation des différents préjudices soufferts,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [R] [O] et M. [T] [O] en leurs qualités d’héritiers de M. [D] [O] décédé le 5 septembre 2022 au versement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les interventions volontaires :
La cour acte qu’elles ne posent aucune difficulté et reçoit les interventions volontaires suivantes :
Mme [K] [L] [C] veuve [O], née le 23 novembre 1945 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1], en sa qualité de conjoint survivant de M. [D] [O] décédé le 5 septembre
2022.
M. [R] [O], né le 18 décembre 1965 à [Localité 6] (84), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] agissant en sa qualité d’héritier de M. [D] [O], décédé le 5 septembre 2022.
M. [T] [J] [O], né le 15 avril 1969 à [Localité 6] (84), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] agissant en sa qualité d’héritier de M. [D] [O], décédé le 5 septembre 2022.
Sur la péremption de l’instance :
L’article 383 du code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties».
Selon l’article 386 dudit code « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du premier juge, le juge de la mise en état n’a pas prononcé une « radiation » mais un « retrait du rôle », en date du 22 janvier 2019 comme cela ressort des pièces de chaque partie.
Il est de jurisprudence constante qu’un nouveau délai de deux ans, court à partir du jour où un retrait du rôle a été ordonné.
Il est en l’espèce, incontestable qu’une demande de réinscription au rôle a été notifiée le 21 janvier 2021.
Après un retrait du rôle seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption en application de l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, comme souligné par les consorts [O], des conclusions aux fins de reprise d’instance et de réinscription au rôle ont été notifiées le 21 janvier 2021, soit dans le délai de 2 ans de l’ordonnance de retrait du rôle du 22 janvier 2019.
La décision sera réformée en ce qu’elle a prononcée une péremption de l’instance.
Sur les dégâts allégués causés par les époux [G]
' Sur les murs en pierres sèches
Les consorts [O], affirment que les époux [G] auraient détruit des murs en pierres sèches qui étaient contigus à leur bâtiment et que le sol à l’endroit où étaient érigés ces murs aurait été complètement rasé et fouillé. Les consorts [O] produisent le procès-verbal d’audition de leur mère et épouse de M. [O]. Ils sollicitent à ce titre la reconstruction de murs en pierres sèches dont le montant aurait été évalué à la somme de 2 710,02 euros selon un devis réalisé par une entreprise de maçonnerie générale [B] [Q].
Les époux [G] affirment que les consorts [O] sont défaillants dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour :
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [M] est peu probant, puisqu’il se contente, comme cela est souligné par les époux [G], de faire état des seules affirmations de feu M. [D] [O] sans établir la moindre constatation au titre d’une destruction de murs en pierres sèches. Si les consorts [O] entendent interpréter la présence de gravas sur une photo, venant des bâtis tombés en ruines, pour en déduire qu’ils correspondraient à la destruction des murs, cela ne permettrait pas pour autant de déterminer l’auteur de l’écroulement du mur en pierres sèches. Les lettres envoyées par M. [O] aux époux [G], affirmant qu’ils ont enlevés des pierres ne sont pas plus probantes. Enfin, la déclaration de Mme [O] dans le contexte conflictuel de voisinage n’est pas plus de nature à prouver les faits allégués.
Faute d’éléments probants il ne sera pas fait droit à cette demande.
' Sur la présence de la Yourte
Les consorts [O], affirment que les époux [G] auraient, pendant une année, occupé sans autorisation formelle une partie de sa parcelle BC [Cadastre 1] sur laquelle ils avaient installé une yourte provoquant lors de son enlèvement un décaissement du terrain dont ils sollicitent la remise en état évaluée, selon eux, à la somme de 118,62 euros, selon devis d’une SARL GIARDINI.
Les consorts [O], sollicitent également à ce titre l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros affirmant que cette occupation aurait constitué une violation de propriété.
Les épooux [G] indiquent qu’ils bénéficiaient à l’époque de l’autorisation de leur voisin.
Réponse de la cour :
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
Les consorts [O] produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [M] le 31 mai 2012, aux termes duquel il est indiqué « nous nous présentons ensuite au nord du terrain appartenant à nos requérants. Nous constatons qu’une surface importante du sol est désherbée ; elle est de forme circulaire. Nos requérants nous déclarent qu’une yourte avait été installée à cet endroit par leurs voisins sans leur autorisation. »
Les époux [G] ne contestent pas avoir installé une yourte.
Madame [P] [V], née en 1950, atteste « fin de l’été 2015, M. et Mme [O] sont venus nous voir, M. [X] et moi. M. [O] était en colère contre M. et Mme [G], il a dit « oui je leur ai donné l’autorisation de mettre leur tente sur mon terrain et voilà comment ils me remercient. Je vais prendre mon fusil et les tuer tous les deux. » (') sic.
Les consorts [O] ne démontrent pas la violation de la propriété, pas plus que l’existence d’un préjudice, le constat d’huissier faisant état seulement d’une partie de sol déserbée, ils seront déboutés de cette demande.
' Sur la branche de cerisier
Les consorts [O] évoquent le fait que lors de passages d’engins de chantier les époux [G] ont cassé une branche de cerisier dont ils estiment qu’elle a mis en péril la survie de l’arbre. Ils sollicitent à ce titre le versement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour :
Les époux [G] ne contestent pas avoir cassé d’une branche d’un cerisier lors du passage d’un engin destiné aux travaux de réfection de leur immeuble.
Manifestement, depuis mai 2012, il s’avère que contrairement à ce qui avait été soutenu, la vie du ceriser n’a pas été mise en danger et que celui lui a pu pousser normalement. A défaut de préjudice démontré, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les préjudices de jouissances allégués :
' Sur la condamnation sous astreinte à faire retirer un mur en béton et les plantations
Sur le mur :
Les époux [G] demandent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à retirer le mur en béton, érigé contre la façade de sa propriété bâtie et obstruant deux fenêtres, ainsi que leur condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard au retrait de plantations érigées en contravention à la réglementation légale.
Les consorts [O] affirment que courant avril 2013, les époux [G] auraient érigé contre la façade de la propriété bâtie de leur auteur, une palissade en bois obstruant totalement deux fenêtres. Ils affirment que la remise, qui se trouve sur la parcelle de terrain cadastrée Section BC n°[Cadastre 3] qui jouxte la propriété bâtie des époux [G], serait assimilable à une habitation que leur auteur possèderait depuis plus de 50 ans et qui présenterait deux fenêtres côté sud du bâti non bouchées. Ils soutiennent qu’ils bénéficient d’une servitude de vue qui s’est acquise par prescription.
Réponse de la cour :
Selon l’article 690 du code civil les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Il est constant que les consorts [O] sont propriétaires du terrain sur lequel est édifié l’immeuble depuis plus de 30 ans mais qu’ils ne bénéficient d’aucune servitude de vue légale.
Ils prétendent avoir acquis une servitude de vue par prescription.
En l’espèce, dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [UB] [GT], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 26 avril et 6 mai 2013, il est écrit : « Je me suis transporté dans la partie des bâtiments propriété de M. [O]. Par une échelle j’ai accédé à l’étage. Depuis l’étage, un fenestron sans volets est situé côté droit de la pièce ; cette ouverture ne possède pas de volets visibles et depuis l’intérieur je peux apercevoir les claustras en bois qui ont été posés à l’extérieur devant cette fenêtre située au premier étage. Je me transporte ensuite au rez-de-chaussée où je constate qu’il s’agit d’un local à usage de grange et garage dans lequel sont garés deux tracteurs. Toujours côté Sud-Est, une ouverture sans volets ni fenêtre est obstruée par les claustras en bois que l’on voit depuis l’intérieur. Depuis l’extérieur et le chemin passant devant l’immeuble de mon requérant et depuis sa propriété je constate que la propriété de M. [O] côté Sud-Est est obstruée en intégralité par des claustras en bois au nombre de quatre posés deux au rez-de-chaussée, deux à l’étage sur des piquets de bois fixés au sol, sur la gauche, une fixation par encrage métallique dans le mur a été posée».
Ce procès verbal atteste de la pose d’une claustra (et non d’un mur en béton) devant un « fenestron » et une « ouverture, sans volet ni fenêtre » dans ce bâtiment qui est décrit comme un grange et un garage.
M. [WY] [XL], agriculteur, indique dans son attestation en date du 4 mai 2015 que « le bâtiment situé à côté de M. [G] possède deux ouvertures de fenêtres côté Sud depuis plus de 50 ans ».
Madame [NZ] le 27 juin 2015, atteste que depuis 8 ans, M. [O] a deux fenêtres non bouchées.
M. [LB] le 27 juin 2015, atteste que depuis 20 ans, il a constaté deux fenêtres au sud non bouchées.
M. [WA] [FW], exploitant les terres en fermage de M. [O], le date du 22 juin 2015 atteste (dans un document presque illisible) : « que le bâtiment de M. [O] à côté de M. [G] possède deux fenêtres côté sud non bouchées ».
Il ressort de ces éléments qu’il s’agit de simple jours de souffrance sur une grange et non d’ouvertures aménagées et que par ailleurs, une simple attestation d’un voisin, agriculteur, comme le plaignant, ne peut suffire à elle seule, sans autre élément temporel, à établir une servitude continue et apparente depuis plus de trente ans. Ce d’autant que les époux [G] versent eux trois attestations qui indiquent que les ouvertures évoquées sont obstruées depuis 1948 pour une attestation et 1993 pour l’autre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les plantations :
En application de l’article 671 alinéa 1 du Code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
En l’espèce, un procès-verbal établi par Maître [GT] commissaire de Justice, les 26 avril et 6 mai 2013, indique avoir pris la mesure de la distance entre le premier arbuste planté et la palissade (claustra) posée devant la propriété des [O] indiquant 47 cm.
Or, les consorts [O] rappellent que le mur de la remise se trouve sur la limite séparative des parcelles [Cadastre 3] leur appartenant et [Cadastre 6] appartenant aux époux [G]. Dès lors, par application des dispositions de l’article 671 alinéa 1 du Code Civil, les arbustes qui ne dépassent pas 2 mètres doivent être plantés à une distance de 50 cm de la ligne séparative des deux héritages.
En l’espèce, et comme le soutiennent les époux [G], la mesure qu’aurait dû effectuer le commissaire de justice devait se faire à compter du mur de la remise placé sur la ligne séparative des fonds de telle sorte que les 50 cm exigés par les textes sont largement respectés par les plantations érigées sur la parcelle appartenant aux époux [G].
Les consorts [O] ne démontrant pas que les trois jasmins sont implantés à moins de 50 cm, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
' Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [O] sollicite la condamnation des époux [G] au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance et trouble de voisinage.
En raison du débouté de l’ensemble des demandes, et, à défaut d’éléments probants sur la nature du trouble, et du préjudice subi, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande sur appel incident des époux [G] :
M. [U] [G] et Madame [E] [N] épouse [G] réclament la condamnation des consorts [O], venant aux droits de M. [D] [O] au paiement de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu’ils subissent des agissements de ces derniers depuis aujourd’hui de nombreuses trois années.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code Civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
' Sur le rétablissement de l’accès à la parcelle BC [Cadastre 11]
Les époux [G] sollicite la libération de l’accès à leur parcelle BC [Cadastre 11] au nord par la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [O].
Cette question fait cependant l’objet d’un autre dossier plaidé à la même audience, par les mêmes parties. Elle est donc ici sans objet.
' Sur le comportement de M. [D] [O]
Si le comportement de M. [O] a été procéduralement plus que belliqueux, il n’est pas démontré une intension de nuire. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge concernant les frais du procès de première instance.
Au titre des articles 696 et suivants du code de procédure civile les consorts [O], succombants, seront condamnés aux dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum [R] [O], [T] [O] et [K] [C] veuve [O] à payer à Mme [E] [N] épouse [G] et M. [U] [G], la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [R] [O] et M. [T] [O] dans la présente instance en lieu et place de leur auteur, M. [D] [O],
— Rejette l’intégralité des demandes de l’ensemble des parties,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum les consorts [O] aux dépens de première instance et d’appel.
— Condamne in solidum [R] [O], [T] [O] et [K] [C] veuve [O] à payer à Mme [E] [N] épouse [G] et M. [U] [G], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Cadre ·
- Anonymat ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Marc ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Doctrine ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Dépôt ·
- Évasion fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Lanceur d'alerte ·
- Directeur général délégué ·
- Vietnam ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Astreinte ·
- Ordinateur ·
- Professionnel ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Exception de procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Risque ·
- Canal ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Chômage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Transport ·
- Saisie conservatoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Urssaf ·
- Banque ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Société générale ·
- Caducité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chef d'atelier ·
- Batterie ·
- Facture ·
- Obligation contractuelle ·
- Compteur ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.