Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2022, N° 21/01861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5R
Jugement (N° 21/01861)
rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 26 mai 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [Z]
né le 20 septembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assisté de Me Maxime Falchi, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
Monsieur [V] [B]
né le 1er février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assisté de Me Jean-Marc Perez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anizia Fernandes Joao, avocat au barreau de Paris
La SA Hiscox
prise en la personne de son représentant légal
dont la succursale française est sise [Adresse 4]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Draghi Alonso, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Maud Brunel, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2025
****
Par acte authentique du 14 février 2013 reçu par Maître [R] [G], notaire à [Localité 8], M. [N] [Z] a vendu à M. [C] [O] un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9] (Pas-de-Calais), moyennant un prix de 221 000 euros.
Le dossier de diagnostic technique joint à l’acte de vente, établi par M. [V] [B] exerçant sous l’enseigne AD Côte d’Opale, ne mentionnait aucune trace d’amiante dans l’immeuble, à l’exception d’un plafond dans un bâtiment annexe.
Affirmant avoir constaté, dans le cadre d’un diagnostic complémentaire postérieur à la vente, confié à la Sarl Diag Littoral exerçant sous l’enseigne Diagamter, la présence d’amiante dans la toiture et les murs de l’immeuble, M. [O] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur-Mer du 12 novembre 2014, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [P] [U], au contradictoire du vendeur, du diagnostiqueur et de l’assureur de celui-ci.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 décembre 2020, qui conclut à la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage pour un montant de 87 181 euros et une durée de quatre mois.
Par actes des 17 et 18 mai 2021, M. [O] a fait assigner M. [Z], M. [B] et la compagnie d’assurances Hiscox Insurance Company Limited, assureur de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— mis hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox SA venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
— débouté M. [O] de sa demande à titre principal de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et de publication du jugement au service de la publicité foncière,
— débouté le même de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] et de la société Hiscox SA,
— débouté le même encore de sa demande tendant à condamner M. [B] à lui rembourser le prix des travaux de désamiantage et de reconstruction, avec réactualisation selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné M. [B] à payer à M. [O] la somme de 30 500 euros au titre de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à un prix inférieur de 61 000 euros,
— déclaré recevable l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société Hiscox SA,
— prononcé la nullité du contrat d’assurance passé entre M. [B] et la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
— débouté M. [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited,
— débouté le même de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la même,
— condamné M. [B] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné le même à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Hiscox SA de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux dépens de la procédure d’expertise et de la procédure au fond avec faculté de recouvrement au profit des conseils qui en auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, ces dépens comprenant les frais d’expertise et la facture de 828 euros de la société ABC Diagnostics au titre du repérage et du rapport d’amiante.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2025, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil et L. 114-1 du code des assurances, de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre principal de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et de publication du jugement au service de la publicité foncière, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui rembourser le prix des travaux de désamiantage et de reconstruction, avec réactualisation selon l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes précitées mais le réformer en revanche en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] et de la société Hiscox SA ;
* a condamné M. [B] à lui payer la somme de 30 500 euros au titre de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à un prix inférieur de 61 000 euros,
* a déclaré recevable l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société Hiscox SA,
* a prononcé la nullité du contrat d’assurance passé entre M. [B] et la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
* a débouté M. [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited,
* a condamné M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* a condamné M. [B] aux dépens de la procédure d’expertise et de la procédure de fond avec faculté de recouvrement au profit des conseils qui en auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, ces dépens comprenant les frais d’expertise et la facture de 828 euros de la société ABC Diagnostics au titre du repérage et du rapport d’amiante,
et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Hiscox SA, au paiement de la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance qu’il a subie,
— condamner in solidum M. [Z] et M. [B], solidairement avec l’assureur de celui-ci, la société Hiscox SA, aux entiers dépens du référé et de la procédure au fond, tant en première instance qu’en appel, outre les frais d’expertise taxés à la somme de 10 804,37 euros et les frais de diagnostics amiante et mesure d’air pour un total de 1 584 euros,
— condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, M. [Z], formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 1 000 euros la condamnation de M. [B] à l’indemniser de son préjudice moral et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, ainsi que, solidairement avec son assureur, la société Hiscox, aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 septembre 2023, M. [B], formant également appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance qu’il avait conclu avec la société Hiscox Europe Underwriting Limited et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
Au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances et, subsidiairement, de l’article 2224 du code civil,
— déclarer irrecevables comme prescrites les actions de la société Hiscox en nullité du contrat d’assurance, en déchéance de garantie et en réduction proportionnelle d’indemnité,
— condamner la société Hiscox à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui en principal, intérêts, frais et dépens et au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Hiscox Insurance Company Limited à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
En tout état de cause,
— limiter le préjudice de perte de chance de M. [O] à la somme de 15 000 euros,
— débouter le même de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 octobre 2023, la société Hiscox SA demande à la cour, au visa des articles L.113-2 alinéa 2 et et L.113-8 du code des assurances, de :
— juger recevables ses demandes présentées au titre de la nullité du contrat d’assurance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [B] auprès d’elle,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause,
— débouter M. [O] de son appel principal,
— débouter MM. [Z] et [B] de leurs appels incidents respectifs,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— débouter M. [Z] et M. [B] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— cantonner le montant susceptible d’être alloué à M. [O] au titre de la perte de chance à la somme de 16 000 euros,
au visa de l’article L.113-2 alinéa 3 du code des assurances,
— prononcer la déchéance des garanties souscrites par M. [B] auprès d’elle,
A titre plus subsidiaire, au visa de l’article L.113-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances,
— prononcer l’application de la réduction proportionnelle,
— juger que toute condamnation prononcée à son encontre interviendra après application de la réduction proportionnelle,
— fixer le partage de responsabilité à part égale entre M. [Z] (50 %) et M. [B] (50 %),
Au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [Z] et M. [B] à la relever et la garantir de toute demande tant principale qu’en garantie.
Au visa des articles L.112-6 et L.124-1 du code des assurances,
— juger que toute condamnation mise à sa charge en qualité d’assureur de M. [B] interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant notamment des franchises contractuelles à revaloriser et des exclusions de garantie,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [B] dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] et M. [B], outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox SA venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited, de sorte que ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront pas évoquées.
Par ailleurs, il convient de prendre acte que M. [O], qui a désormais revendu l’immeuble litigieux, se désiste de son appel tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
— tendant à titre principal à la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la publication du jugement au service de la publicité foncière,
— tendant à voir condamner M. [B] à lui rembourser le prix des travaux de désamiantage et de reconstruction, avec réactualisation selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Il ne sera donc pas revenu sur ces dispositions, dont la cour n’est plus saisie.
Seront ainsi successivement évoquées les responsabilités respectives du vendeur et du diagnostiqueur, ainsi que la garantie de l’assureur.
Sur la garantie du vendeur
M. [O] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci, faisant application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente conclu avec M. [Z] et estimant non établie la mauvaise foi de son vendeur, qui n’était pas un professionnel de la construction, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de celui-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, il soutient que les nombreux travaux effectués par son vendeur dans l’immeuble témoignent au contraire de son expertise en matière de construction, de même que les métiers qu’il a exercés dans les domaines du transport du méthane et du nucléaire, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les plaques en fibrociment situées dans la toiture et les murs de l’immeuble, quand bien même elles auraient été recouvertes de divers revêtements. Il précise qu’il a depuis revendu l’immeuble litigieux au prix de 205 000 euros alors qu’il l’avait acquis à celui de 221 000 euros, et demande à être indemnisé de la différence, soit 16 000 euros, au titre de son préjudice matériel, ainsi que de son préjudice moral, qu’il évalue à 15 000 euros.
M. [Z], qui conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté M. [O] de ses demandes formées à son encontre, soutient à cet effet tout d’abord que son acquéreur avait connaissance – quand bien même de manière incomplète – de la présence d’amiante dans le bien litigieux, par l’intermédiaire du diagnostic annexé à l’acte de vente, le contrat comportant d’ailleurs une clause aux termes de laquelle celui-ci a déclaré en faire son affaire sans recours contre le vendeur. Il ajoute que certaines plaques en fibrociment amiantées était apparentes sous la baignoire et au niveau des pignons dans les chambres, de sorte qu’il ne s’agit pas de vices cachés. Il prétend ensuite qu’il n’est pas démontré que les vices allégués rendraient l’immeuble impropre à sa destination, la présence de plaques de fibrociment contenant de l’amiante en bon état de conservation n’étant pas nécessairement de nature à entraîner de risques et le rapport d’expertise ne mettant pas en évidence une impropriété de l’immeuble à son usage normal. Il affirme qu’il ignorait la présence d’amiante dans le bien vendu, qu’il est de parfaite bonne foi et qu’il s’est acquitté de son obligation d’information en produisant un diagnostic technique mentionnant par ailleurs la présence d’amiante, de sorte que l’application de la clause exclusive de garantie des vices cachés ne saurait être écartée, seule subsistant pour M. [O] une action fondée sur la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a retenu celle-ci. Il conteste enfin l’évaluation du préjudice allégué par M.'[O], soulignant que l’immeuble a été revendu à un prix très proche de celui de son acquisition.
Sur ce
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu de l’article 1645 de ce code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action redhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de façon autonome (3ème civ., 24 juin 2015, pourvoi n°14-15.205, publié ; 30 janvier 2020, n°19-10.176, publié).
Par ailleurs, l’article L1334-13 du code de la santé publique dispose qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En vertu du I de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Ce dossier de diagnostic comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique.
Il est constant que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par un professionnel, et non à livrer un immeuble exempt d’amiante (3ème civ., 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13.373, publié) ; qu’ainsi, a pu être reconnue applicable la clause d’exonération de garantie des vices cachés, dès lors qu’était annexé à l’acte de vente un état relatif à l’amiante établi par un professionnel et que les vendeurs profanes, dont la mauvaise foi n’était pas établie, avaient rempli leur devoir d’information (3ème civ., 6 juillet 2011, pourvoi n°10-18.882, publié).
**
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 14 février 2013 entre M. [Z] et M. [O] comporte une clause relative à la réglementation sur l’amiante (p.9), insérée dans un titre 'Environnement- Santé publique', aux termes de laquelle :
' Le vendeur déclare que l’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application de l’article R.1334-23 du code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997.
Conformément aux dispositions des articles L.1334-13 et R.1334-24 du code de la santé publique, le vendeur a produit un constat précisant la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit code, lequel constat est demeuré ci-annexé.
Il est ici précisé que ce constat a été établi le 30 août 2012, par la société AD Côte d’Opale, contrôleur technique ou technicien de la construction certifiant avoir obtenu l’attestation de compétence prévue par le deuxième alinéa de l’article R.1334-29 du code de la santé publique.
L’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet.' (Passages soulignés par la cour)
Le contrat stipule par ailleurs une clause relative aux vices cachés (p.14), aux termes de laquelle':
' Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre 'Environnement – Santé publique'
Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.
Le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l’immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dans les dix dernières années.'
Il résulte du diagnostic amiante réalisé le 30 août 2012 par M. [B] exerçant sous l’enseigne AD Côte d’Opale, annexé à l’acte de vente, que le bien immobilier litigieux comporte des matériaux et produits contenant de l’amiante dans des tôles en fibrociment constituant la couverture de la dépendance n°2 de l’immeuble, mais qu’il n’en comporte pas dans la résidence d’habitation principale.
Cependant, le diagnostic technique réalisé par la société Diagamter le 19 mai 2014 à la demande de M. [O] conclut, après prélèvement et analyse d’échantillons, à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les murs et cloisons 'en dur’ du rez-de-chaussée (séjour, salle de bains, cellier, chambres 2 et 3) et du 1er étage/grenier, dans les bardages et façades légères de l’extérieur et dans la toiture de la dépendance n°2.
Les conclusions de ce diagnostic sont confirmées par celles de l’expertise judiciaire, laquelle met en évidence la présence de cloisons en fibrociment amianté dans différents lieux de la maison, derrière des lambris, du papier peint, sous la baignoire ou au niveau des pignons dans les combles, et évalue à 82 316,1 euros TTC le coût des seuls travaux de désamiantage, hors travaux de bâtiment et de reprise des embellissements, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage ouvrage.
L’expert relève que 'les plaques d’amiante ont été posées à l’intérieur pour servir de support aux ouvrages décoratifs tels que papiers peints, faïence, lambris, mais également à l’extérieur, et ont reçu un habillage en briquettes. Ces plaques sont posées sur une ossature en bois.' Il ajoute qu''à l’extérieur et à l’intérieur, à vue d’oeil, ces plaques sont quasi-indétectables car presque totalement habillées’ ; que 'M. [Z] a indiqué avoir effectué des travaux d’aménagement à partir de 1988 sur l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée’ et qu’il a 'indiqué qu’il savait qu’il y avait des plaques en fibrociment mais ne savait pas qu’elles contenaient de l’amiante.'
Il précise que ces plaques ont été mises en évidence à l’occasion des travaux entrepris par les nouveaux propriétaires qui, dans le doute, ont sollicité un diagnostic complémentaire, et ajoute qu''on ne peut pas parler véritablement de désordres mais (que) pour les propriétaires actuels, cela implique des précautions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble', les conséquences de la présence de cloisons composées d’amiante étant les suivantes :
'- pour tous travaux réalisés dans les cloisons, percements, des dispositions doivent être prises pour éviter les poussières et la propagation des fibres, et cela dans une grande partie de la maison,
— cela vaut pour tous les travaux engagés par M. [O], mais également pour les entreprises qu’il sollicite, à qui il doit signaler la présence de matériaux amiantés,
— de plus, en sachant que l’immeuble était composé de cloisons amiantées, M. [O] n’aurait peut-être pas souhaité acquérir cet immeuble ; (…) il est possible qu’il ne puisse revendre facilement cet immeuble au prix de son acquisition'.
Il ajoute plus loin qu’il n’y a pas d’obligation d’effectuer de travaux de désamiantage, mais recommande un suivi de l’état des éléments amiantés détectés, ajoutant que c’est la dégradation éventuelle de ces éléments qui imposerait une action sur ceux-ci, soit par encapsulage (c’est-à-dire la mise en place d’un revêtement de protection), soit par dépose ; qu’en l’état actuel, la presque totalité des murs et cloisons amiantés sont en situation d’encapsulage, par la présence de faïence, de lambris, de briquettes, même de papier peint non dégradé ; que même dans cette hypothèse cependant, les contraintes liées aux travaux futurs éventuels restent présentes.
Il estime, avec l’aide d’un sapiteur, à 160 000 euros la valeur de l’immeuble si la présence d’amiante avait été connue en 2013, alors que l’immeuble a été vendu à M. [O] au prix de 221 000 euros, soit une différence de 61 000 euros.
Il résulte de ces éléments que la présence d’amiante, même dans un état non dégradé et encapsulé par des revêtements, dans une grande partie des cloisons du rez-de-chaussée, de l’étage et des façades de l’immeuble, non perceptible à l’oeil nu par un acquéreur non averti, constitue, d’une part, un vice suffisamment grave pour rendre l’immeuble impropre à sa destination, dès lors qu’aucuns travaux sur les cloisons ne peuvent être envisagés sans précautions particulières compte tenu du danger avéré encouru pour la santé des personnes en cas de dissémination des fibres d’amiante, ce qui est de nature à limiter les travaux entrepris par le propriétaire seul et à majorer le coût d’éventuels travaux qu’il serait susceptible de confier à des entreprises, et que ce vice ne saurait, d’autre part, être considéré comme apparent, même pour les plaques situées sous la baignoire et sur le pignon du grenier, dès lors que la connaissance de la composition de ces plaques n’est pas évidente pour un profane. Enfin, ces vices sont de telle nature que, si l’acquéreur en avait eu connaissance avant la vente, il n’aurait vraisemblablement pas acquis le bien litigieux ou, à tout le moins, n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Si l’existence de vices cachés affectant l’immeuble litigieux apparaît dès lors acquise, il importe désormais, pour écarter ou faire application de la clause exclusive de garantie invoquée par le vendeur, de déterminer la connaissance que celui-ci pouvait avoir des vices en cause, étant souligné que la clause contractuelle en vertu de laquelle 'l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation’ ne vise que les tôles en fibrociment amiantées identifiées par le diagnostic préalable à la vente et ne saurait s’interpréter comme valant quitus donné par l’acquéreur de toute autre présence d’amiante dans l’immeuble vendu.
A cet égard, M. [Z], qui a travaillé dans les secteurs du nucléaire et du transport du méthane, ne peut être considéré comme un professionnel de la construction ou de l’immobilier, quand bien même il n’est pas contesté qu’il a réalisé lui-même et avec l’aide d’amis spécialisés dans différents corps d’état, les travaux d’embellissement de sa maison et la construction d’une annexe en 2007 et d’un garage en 2004.
Par ailleurs, s’il a reconnu dans le cadre de l’expertise avoir eu connaissance de la présence des plaques litigieuses, c’est en indiquant qu’il en ignorait la composition, étant observé que les considérations de l’expert sur la probabilité qu’il ait eu connaissance, au moins par voie de presse, des dangers liés à l’amiante, doivent être écartées comme trop générales et hypothétiques et ne permettant pas d’affirmer la connaissance effective par l’intéressé, de la présence d’amiante dans les plaques litigieuses. De même, si l’expert impute à M. [Z] le tort de n’avoir pas indiqué à M. [B] la présence de plaques en fibrociment amianté, ce reproche part du postulat, non vérifié, que celui-ci aurait eu une connaissance effective de la composition de ces plaques.
Il résulte en outre des très nombreux témoignages de proches, voisins, amis et attestations de bonne moralité du maire de sa commune et de la maison de quartier versés aux débats par M.'[Z], dont la formulation n’a manifestement pas été dictée, que celui-ci est décrit, pêle-mêle, comme quelqu’un de confiance, sérieux, probe, désintéressé, altruiste, dévoué, correct, prévenant, charitable, loyal, patient, investi bénévolement auprès de populations vulnérables et de la jeunesse, honnête, serviable, ponctuel, fiable, luttant contre l’incivisme, humaniste, droit, sportif, intègre, à l’écoute de l’autre, etc…
M. [L] [D], beau-frère de l’intéressé, M. [O] [W], ami et ancien collègue de celui-ci, M. [A] [H], ancien voisin et ami, M. [M] [E], M. [S] [J], M.'[I] [T], M. [X] [F], M. [Q] [Y], M. [K] [IY], artisan plombier et électricien, M. [L] [AP], qui sont tous intervenus à différents titres, que ce soit bénévole ou onéreux, pour aider M. [Z] dans les divers travaux de rénovation et d’embellissement de sa maison, témoignent de ce que l’intéressé n’était pas très bricoleur et faisait appel à eux pour les travaux qu’il ne savait pas réaliser, qu’ils n’ont jamais eu connaissance de la présence de matériaux amiantés dans l’immeuble, certains d’entre eux précisant à cet égard avoir été amenés à percer ou gratter les cloisons litigieuses sans aucune protection et que c’est l’épouse et la fille de M. [Z] qui ont posé les tapisseries, là encore sans protection. Plusieurs attestent d’ailleurs être certains que l’intéressé n’aurait pas manqué de leur faire part de la présence d’amiante s’il en avait eu connaissance.
M. [A] [H], ancien voisin et ami, témoigne en outre que pendant la période précédant la vente de sa maison, M.'[Z] lui avait confié les clefs pour que M.'[O] puisse la visiter de nouveau, mais que celui-ci n’est jamais venu les récupérer, ce qui tend à démontrer l’absence de volonté de dissimulation de la part du vendeur.
M. [FW] [AR], premier propriétaire de la maison, atteste pour sa part n’avoir jamais su que celle-ci, construite en 1977, comportait des plaques en fibrociment pouvant contenir de l’amiante, et que M. [Z] ne l’a jamais interrogé sur ce point.
Les différentes factures d’artisans intervenus dans l’immeuble à la demande de M. [Z] ne font pas état de la présence d’amiante.
Le docteur [A] [FU], médecin traitant de M. [Z], atteste quant à lui qu’il ne lui a jamais évoqué la présence d’amiante dans son logement et qu’il est apparemment en bonne santé, pratiquant beaucoup de sport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas établie que M. [Z] aurait eu connaissance avant la vente, ou même avant le diagnostic amiante effectué par M.'[B] préalablement à celle-ci, de la présence dans l’immeuble de matériaux pouvant contenir de l’amiante, qu’il aurait volontairement dissimulée au diagnostiqueur tout d’abord, et à son acquéreur ensuite.
C’est donc à juste titre que le premier juge, faisant application de la clause contractuelle exclusive de garantie, a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [Z].
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963, publié) ; qu’à cet égard, il a été jugé qu’il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié) ; que cette solution est transposable s’agissant du risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte ; que le diagnostiqueur qui a concouru, par l’intermédiaire d’un diagnostic erroné, au dommage subi par l’acquéreur de l’immeuble qui aurait pu, s’il avait eu connaissance des informations omises par ce diagnostic, s’abstenir de cet achat ou contracter à un moindre prix, est tenu de l’indemniser du préjudice résultant de ce défaut d’information, lequel s’analyse en une perte de chance (2ème civ., 25 février 2010, pourvoi n°08-12.991, diffusé ; 1ère civ, 20 mars 2013, pourvoi n°12-14.711, diffusé) ; que sont également indemnisables, le cas échéant, le préjudice matériel et le préjudice de jouissance subis par l’acquéreur qui a été contraint de réaliser des travaux pour remédier aux désordres (Ch. mixte, 8 juillet 2015, précité).
Ainsi que le relève l’expert judiciaire, pour réaliser les diagnostics amiante réglementaires, les diagnostiqueurs doivent s’appuyer sur les articles R.1334-14 à R.1334-29 du code de la santé publique, la norme NFX 46-020 de décembre 2008 et le guide d’application GA X 46-034 d’août 2009.
Il appartient ainsi au diagnostiqueur de rechercher la présence de matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs, d’identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante et d’évaluer leur état de conservation et leur risque de dégradation et, en cas de doute, de prélever les matériaux et produits.
En l’espèce, le diagnostic litigieux a été réalisé par M. [B] exerçant sous l’enseigne AC Côte d’Opale le 30 août 2012.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le diagnostiqueur n’a pas vu des plaques de fibrociment pourtant apparentes situées sous les combles et sous une baignoire, alors qu’accessibles par l’intermédiaire d’une trappe de visite, ces deux omissions étant constitutives d’une faute. Si l’expert considère en revanche que le diagnostiqueur aurait pu difficilement déceler les plaques en fibrociment amiantées présentes sous les revêtements en faïences ou en briquettes, il relève en revanche que ce professionnel ne s’est pas montré normalement diligent en omettant d’effectuer des sondages sonores sur des plaques simplement recouvertes de papier peint, ce qui lui aurait permis de réaliser qu’il ne s’agissait pas de plaques de plâtre. Enfin, il relève que le diagnostiqueur a omis de demander à M.'[Z] s’il avait connaissance d’éléments amiantés, ce qu’il aurait pourtant dû faire.
Il résulte de ces éléments que le diagnostiqueur, en se montrant insuffisamment diligent dans l’accomplissement de sa mission au regard des normes en vigueur et des règles de l’art, a commis une faute de nature contractuelle propre à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M.'[O], tiers au contrat de diagnostic conclu avec M. [Z], si cette faute a occasionné à celui-là un préjudice.
A cet égard, si M. [O] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 30 500 euros l’indemnisation de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’immeuble pour un coût inférieur de 61 000 euros et demande la condamnation de M.'[B] à lui payer l’intégralité de cette dernière somme au titre de sa perte de chance, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la faute du diagnostiqueur était certes à l’origine d’une mauvaise appréciation par l’acquéreur de l’état de l’immeuble, celui-ci ayant pensé à tort que seule la toiture de la dépendance n° 2 était affectée d’amiante alors qu’une grande partie de l’habitation était concernée, mais que, cependant, les plaques d’amiante ne présentaient pas de risques de dégradation et que les travaux, selon l’expert, n’étaient ni nécessaires ni obligatoires, que M. [O] vivait d’ailleurs dans l’immeuble depuis près de dix ans et ne démontrait pas avoir engagé lesdits travaux, qui ne lui paraissaient manifestement pas indispensables, que le sapiteur avait évalué l’immeuble à 160 000 euros si la présence d’amiante avait été connue en 2013, au lieu du prix de vente de 221 000 euros, soit une différence de 61 000 euros, et enfin, que la perte de chance n’étant que la disparition certaine d’une éventualité favorable, elle ne pouvait être égale à la différence de prix entre ces deux valeurs, et qu’il a estimé qu’elle devait être fixée à 50% de cette différence, soit 30 500 euros.
La cour y ajoute qu’alors que l’expert avait estimé la valeur de l’immeuble en 2020 à 240 000 euros s’il n’avait pas comporté d’amiante, soit une plus-value potentielle de 19 000 euros par rapport au prix d’achat, et à 150 000 euros si l’on considérait la présence de ce matériau, soit une moins-value potentielle de 71 000 euros par rapport au prix d’achat, il s’avère que M. [O] a en réalité revendu son bien immobilier le 2 mai 2023, moyennant un prix de 205 000 euros, avec une moins-value limitée à 16 000 euros.
Dans ces conditions, l’estimation de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à un moindre prix effectuée par le premier juge apparaissant raisonnable et pertinente, il convient confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à M. [O] la somme de 30 500 euros à ce titre.
Sur la garantie de l’assureur
M. [O] entend obtenir la condamnation solidaire de la S.A. Hiscox, assureur de M.'[B], avec celui-ci au paiement des dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de sa perte de chance.
M. [B] invoque la prescription des actions de son assureur en nullité du contrat, en déchéance de garantie et en réduction proportionnelle d’indemnité et sollicite sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
La société Hiscox conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par M. [B] et en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court:
1°- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2°- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est constant que la prescription biennale n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance'; qu’elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (1ère civ., 11 janv. 1989, n° 87-17.025, publié) ; que la nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur sous forme d’exception à l’action directe de la victime, plus de deux ans après la connaissance par la compagnie de la fausse déclaration de l’assuré, n’est pas atteinte par la prescription biennale (1ère civ., 1er mars 1977, n° 75-14.471, publié).
En l’espèce, la S.A. Hiscox, est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société Hiscox Insurance Company Limited, laquelle avait été assignée au fond par M. [O] le 17 mai 2021 et a opposé à celui-ci, aux termes de ses conclusions en défense signifiées en décembre 2021, un moyen de défense tendant à la nullité du contrat d’assurance.
C’est à juste titre que le premier juge, considérant que ce moyen de défense s’analysait en une exception de nullité, a déclaré que la société Hiscox était recevable à soulever celle-ci, peu important qu’elle ait eu connaissance de la première procédure (en référé) initiée à l’encontre de M. [B] dès le 28 août 2014.
La décision sera confirmée de ce chef.
* Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Par ailleurs, le 2° et le 3° de l’article L113-2 du même code disposent que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge’et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus.
En l’espèce, M. [B], auparavant assuré pour sa responsabilité civile professionnelle de diagnostiqueur auprès de la société Axa France, a souhaité changer d’assureur en 2012.
A cette fin, il a rempli un questionnaire préalable d’assurance auprès de la société Hiscox le 30 novembre 2012, après avoir manifestement prérempli ce questionnaire en 2011, ainsi qu’en attestent la date de prise d’effet souhaitée erronée (19 février 2012), les dates de la période comptable en cours (année 2011) et la rature de la date de souscription.
Ce questionnaire comportait notamment des questions relatives aux litiges qu’il avait déclarés, indemnisés ou non, qui auraient pu ou non engager la responsabilité de son entreprise dans les cinq années précédentes, et à sa connaissance d’autres événements ou circonstances pouvant donner lieu, dans l’avenir, à la mise en jeu de la garantie d’assurance, auxquelles il n’a pas répondu.
Or il s’avère qu’une assignation en référé lui avait été signifiée par M. [TC] et Mme [DL] le 15 novembre 2012, soit quelques jours avant la souscription de l’assurance, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les motifs de cette assignation permettaient clairement de comprendre le risque de mise en jeu de la garantie d’assurance dès lors qu’il était mentionné le manquement de M. [B] à ses obligations de diagnostiqueur et la nécessité de rendre les opérations d’expertise opposables à son assurance de responsabilité civile.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le fait de ne pas avoir complété le questionnaire malgré les questions précises qu’il comportait, à peine quinze jours après la signification de cette assignation, ne pouvait qu’être assimilé à une fausse déclaration intentionnelle, la cour y ajoutant que cette omission fautive est de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat d’assurance et débouté M. [O] et M. [B] de leurs demandes respectives formées à l’encontre de l’assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] à l’encontre de M.'[B]
Vu l’article 1240 du code civil précité,
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à 1 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral par M. [B] et demande que cette somme soit portée à 5 000 euros, au motif que la faute du diagnostiqueur et la procédure qui s’en est suivie lui ont occasionné un stress important.
M. [B] demande également l’infirmation de ce chef de décision mais dans le sens du rejet de la demande indemnitaire qu’il estime non fondée.
La cour constate que M. [Z] se contente de produire les mêmes éléments qu’en première instance, attestant de séances de sophrologie rendues nécessaires par le procès.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice moral et il convient de le confirmer de ce chef.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci.
Il sera par ailleurs condamné à payer, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 500 euros à M. [Z], celle de 5 000 euros à M. [O], ceux-ci étant par ailleurs déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la société Hiscox avec M. [B] à ce titre.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros au même titre à la société Hiscox, qui sera pour sa part déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [Z] avec M. [B].
Il doit être enfin débouté de l’ensemble de ses demandes formées au même titre à l’encontre de MM. [Z], [O] et de la société Hiscox Insurance Company Limited.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société anonyme Hiscox,
Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens d’appel,
Condamne le même à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande de condamnation de la société Hiscox solidairement avec M. [B] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [B] à payer à M. [C] [O] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [C] [O] de sa demande de condamnation de la société Hiscox solidairement avec M. [B] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [B] à payer à la société Hiscox la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Hiscox de sa demande de condamnation de M. [N] [Z] solidairement avec M. [B] au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [V] [B] de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Le président
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