Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[P]
S.A.R.L. SEKAN TRANSPORTS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE [D] [X]
AF/VB/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02733 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDV6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Organisme URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [P] pris en sa qualité de gérant de la SARL SEKAN TRANSPORTS
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. SEKAN TRANSPORTS immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°812 026 623, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE [D] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SEKAN TRANSPORTS immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°812 026 623 domiciliée [Adresse 2] – [Localité 5], suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 13 juin 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée à personne le 25/11/2024
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Dans le courant du mois d’avril 2021, dans le cadre de la lutte contre la fraude et le travail illégal, l’Urssaf de Picardie a cherché à procéder au contrôle de la société Sekan transports, gérée par M. [F] [P], exerçant une activité de transports routiers.
Ses inspecteurs ayant trouvé porte close le 7 septembre 2021, malgré plusieurs contacts par téléphone et courriel avec M. [P] à la suite de plis recommandés non réclamés, ils ont sollicité, le 6 octobre 2021, la communication des comptes bancaires ouverts au nom de la société, en application des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Sur les comptes figurant dans les livres de la Banque postale, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ils ont pu constater des retraits d’espèces pour une somme globale de 95 840 euros et l’émission de cent cinquante chèques bancaires d’un montant global de 124 62126 euros, émis au bénéfice de personnes dont une immense majorité n’avait fait l’objet d’aucune déclaration unique d’embauche, ni d’aucune déclaration sociale nominative.
Ils ont ainsi retenu à son encontre l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le préjudice de l’Urssaf a été chiffré à 105 077,82 euros, auquel il a été ajouté une annulation des réductions générales de cotisations de 12 129 euros et une majoration de redressement de 42 031,12 euros.
Le 6 juillet 2022, une mise en demeure de payer la somme de 162 281 euros a en conséquence été adressée à la société Sekan transports.
Par jugement du 31 janvier 2023, la société Sekan transports et M. [P] ont été déclarés coupables d’exécution d’un travail dissimulé, et condamnés, pour la première à une amende de 25 000 euros, pour le second à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction de gérer une société commerciale pendant 5 ans.
Des contraintes ont par la suite été émises à l’encontre de la société Sekan transports au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai et août 2023.
En l’absence de règlement, l’Urssaf de Picardie a déposé auprès du tribunal judiciaire d’Amiens une requête afin d’être autorisée à prendre des mesures conservatoires, portant sur :
— les actifs détenus par M. [P] :
— ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts-de-France, du Crédit lyonnais, de la Société générale et de la Banque postale,
— ses assurances-vie détenues dans les livres des sociétés BPCE Vie, Sogecap, CNP assurances, MAAF Vie et Mutavie,
— vingt véhicules ;
— les actifs détenus par la société Sekan transports :
— son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque postale,
— huit véhicules.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a fait droit à la demande, considérant que la mesure conservatoire était nécessaire pour garantir la somme de 159 238 euros correspondant à la créance de l’Urssaf.
Des procès-verbaux de saisies conservatoires de créance ont été dressés le 19 octobre 2023 et dénoncées le 24 octobre 2023 :
— sur les comptes de M. [P], entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la société Caisse d’épargne de Picardie, de la Banque postale [Localité 8], de la société LCL, et de la Société générale,
— sur les comptes de la société Sekan transports, entre les mains de la Banque postale [Localité 6].
Des procès-verbaux de saisie-revendication des différents véhicules en possession de la société Sekan transports et de M. [P] ont par ailleurs été dressés et dénoncés le 24 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023. M. [P] et la société Sekan transports ont contesté ces mesures.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [P] et la société Sekan transports de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 24 octobre 2023 suivant ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2023 par le juge de l’exécution de céans pour défaut de motivation et en l’absence de réunion des conditions légales,
— prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne de Picardie, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023,
En conséquence,
— ordonné au besoin leur mainlevée,
— validé les saisies-revendication de véhicules pratiquées le 24 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] et de la société Sekan transports, dénoncées le 24 octobre 2023,
— débouté M. [P] et la société Sekan transports de leur demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— débouté M. [P] et la société Sekan transports de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et la société Sekan transports à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et la société Sekan transports aux dépens et aux frais des saisies à l’exception de celles dont il est prononcé la caducité,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire et de la signification d’une copie des actes attestant de ces diligences aux tiers saisis.
Par déclaration du 10 juin 2024, l’Urssaf de Picardie a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – prononcé la caducité des saisies-conservatoires de créances pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne de Picardie, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023 – ordonné au besoin leur mainlevée – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, la société Sekan transports a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS Partners nommée en qualité de liquidateur.
L’Urssaf de Picardie a déclaré sa créance le 24 juillet 2024 à hauteur de 185 210,57 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, il a été sursis à l’exécution du jugement querellé par la juridiction du Premier président de la cour d’appel d’Amiens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, l’Urssaf de Picardie demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne de Picardie, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023, et ordonné au besoin leur mainlevée,
Statuant de nouveau,
Valider lesdites saisies conservatoires de créance,
Confirmer la décision déférée pour le surplus,
Condamner in solidum M. [P] et la société Sekan transports à payer à 1'URSSAF de Picardie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [P] et la société Sekan transports aux entiers dépens et aux frais des saisies.
Assignée à personne le 25 novembre 2024, en la personne de son liquidateur judiciaire, la société MJS Partners, la société Sekan transports n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par message adressé par le RPVA le 3 février 2025, il a été demandé à l’Urssaf de Picardie de présenter ses observations sur les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la société Sekan transports sur la saisie conservatoire de créance réalisée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023, en application des dispositions de l’article L. 622-21, II, du code de commerce et de la jurisprudence subséquente (voir notamment : Com., 31 mars 1998, n° 95-15.749 ; Com., 27 novembre 2019, n° 18-19.861), par une note en délibéré à lui adresser avant le 17 février 2025 à 14h00.
Par message adressé par le RPVA le 7 février 2025, l’Urssaf de Picardie a répondu que l’effet d’attribution immédiat n’ayant pu intervenir, la survenance du placement en liquidation judiciaire de la société avait de facto entraîné la levée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale de [Localité 6].
MOTIFS
1. Sur la contestation des saisies conservatoires de créances
L’Urssaf de Picardie plaide que le juge de l’exécution a prononcé la caducité des mesures conservatoires diligentées, au seul motif que les dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respectées. Toutefois, elle a effectivement délivré une assignation à M. [P] et à la société Sekan transports le 25 octobre 2023. Cette assignation a été dénoncée le 26 octobre 2023 aux organismes bancaires. Dès lors, les dispositions de l’article précité ont été respectées.
Elle rappelle le montant de la dette, le comportement frauduleux de M. [P], séparable de ses fonctions, et la liquidation judiciaire de la société Sekan transports, qui menace le recouvrement de sa créance.
Sur ce,
Aux termes des articles L 511-1, R. 511-7, alinéa 1, et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats rappelant les résultats du contrôle opéré par l’Urssaf, la créance paraît fondée en son principe. Par ailleurs, les menaces susceptibles de menacer son recouvrement sont caractérisées par le comportement de la société Sekan transport et de M. [P], lesquels ont adopté, tout au long de la procédure, un comportement fuyant pour tenter d’échapper aux conséquences des infractions commises, dont ils ont été déclarés coupables aux termes d’une jugement correctionnel rendu par défaut.
A hauteur d’appel, il est justifié des assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Amiens délivrées à la société Sekan transport et à M. [P] par actes du 25 octobre 2023, et dénoncés aux sociétés Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, Banque postale Paris 15ème, LCL, Société générale, et la Banque postale Lille par actes du 26 octobre 2023.
En revanche, il n’est pas justifié de cette dénonciation à la Caisse d’épargne de Picardie.
En outre, la saisie conservatoire de créance portant sur les actifs détenus par la société Sekan transports n’a pas été convertie et n’a donc pas produit d’effet attributif avant son placement en liquidation judiciaire. Il en résulte qu’il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023 (Com., 31 mars 1998, n° 95-15.749 ; Com., 27 novembre 2019, n° 18-19.861).
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne de Picardie, dénoncée le 24 octobre 2023,
et infirmée en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023.
Par dispositions nouvelles, en raison de l’évolution du litige, la saisie conservatoire de créance réalisée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023, sera levée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient condamner M. [P] aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera par ailleurs condamné à payer à l’Urssaf de Picardie la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a prononcé la caducité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne de Picardie, dénoncée le 24 octobre 2023,
L’infirme en ce qu’il a prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [P] et la société Sekan transports des contestations élevées quant à la validité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 8], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la société LCL, dénoncée le 24 octobre 2023, et le 19 octobre 2023 entre les mains de la Société générale, dénoncée le 24 octobre 2023,
Vu l’évolution du litige,
Donne mainlevée de la saisie conservatoire de créance réalisée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023, sur le compte bancaire de la société Sekan transports,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [P] à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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