Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/186
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLIE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mars à 11h00
Nous ,P. MAZIERES , magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01er mars 2026 à 17h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [O]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er mars 2026 à 17h43
Vu l’appel formé le 02 mars 2026 à 11h55 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 mars 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [O], comparant
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[H] [O] a été placé en rétention le 24 février 2026 par le préfet de la Haute-Garonne. Il a présenté une requête en contestation de la régularité de cette décision le 28 février 2026, réceptionné par le greffe du premier juge le 28 février 2026 à 16h36 et l’autorité administrative a requis par demande du 28 février 2026 reçue et enregistré le même jour à 8h57, la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 1er mars 2026 à 17h39, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a joint ces deux requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration d’appel reçu le 2 mars 2026 à 11h55, le conseil de [H] [O] a interjeté appel de cette décision en invoquant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il expose notamment que [H] [O] est père de deux enfants [M] qu’il voit un week-end sur deux comme il le précise lors de son audition administrative alors que cet élément n’a pas été pris en compte dans la décision de placement en rétention administrative. Cela caractérise, à son sens, un défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle. Il ajoute que [H] [O] a ses deux parents qui vivent en [M], qu’il est en situation régulière, qu’il vit chez ses parents, qu’il s’en occupe en raison de leurs problèmes de santé chroniques et qu’il est leur seul enfant. Il considère que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que définie à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme car s’il est convoqué devant le juge aux affaires familiales le 19 mars 2026 et s’il est maintenu en rétention, il ne pourra pas faire valoir ses droits lors de cette audience. Enfin, il souligne que [H] [O] dispose de garanties de représentation en détenant un passeport valide retenu par l’administration et qu’il dispose d’une adresse destinée à son habitation.
A l’audience du 3 mars 2026, le conseil a développé les éléments indiqués dans l’acte d’appel, précisant que si [H] [O] n’est pas fils unique, il est le seul à pouvoir s’occuper de ses parents handicapés. Il a produit la première page de l’assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales pour le 19 mars prochain. Il a ajouté qu’il n’imaginait pas que son client ait pu être laissé en possession de son passeport au centre de rétention administrative. Concernant la comparution devant le juge aux affaires familiales, il insiste sur le fait que son client a été condamné au retrait de l’exercice de l’autorité parentale et non au retrait de l’autorité parentale elle-même de sorte qu’il reste une marge de discussion.
[H] [E] a demandé qu’il lui soit laissé la possibilité de réunir ses affaires et de comparaître devant le juge aux affaires familiales.
La représentante du préfet de la Haute-Garonne a rappelé que [H] [O] est en situation irrégulière, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas de garanties de représentation et qu’il n’est pas documenté puisque le dossier ne comprend qu’une copie du passeport. Elle rappelle les demandes faites à l’Algérie au mois de février ainsi que la demande de routing.
Le ministère public, absent, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, le préfet n’a pas l’obligation de rappeler, dans sa décision, tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs retenus sont suffisants et le premier juge a rappelé la liste des motifs retenus par l’autorité préfectorale.
Le préfet n’a ainsi aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence. Au jour où il a statué, le préfet ne disposait ni de la convocation devant le juge aux affaires familiales, ni de l’adresse des parents puisque [H] [O] n’avait donné que l’adresse de la mère de ses enfants, adresse à laquelle il est judiciairement interdit de comparaître et chez une personne qu’il a judiciairement l’interdiction de fréquenter ou contacter.
Le débat ne porte que sur la situation de père de [H] [O] qui n’aurait pas été prise en compte.
Or, le préfet a pris en compte l’existence de deux enfants dont l’intéressé est le père et a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve de sa participation à leurs frais d’entretien et d’éducation. Le préfet a donc pris sa décision en tenant compte de la situation de père de famille de l’intéressé.
[H] [O] ne conteste pas ne pas participer à leur entretien et à leur éducation. S’il dit exercer un droit de visite et d’hébergement, rien ne vient le démontrer l’existence de la réalité de ce droit, étant relevé que cela n’a d’évidence pas été le cas pendant tout le temps de sa détention, la levée d’écrou étant intervenue le jour de son placement au centre de rétention administrative. Il ne justifie au demeurant de l’existence d’aucune démarche pour se préoccuper de ses enfants pendant le temps de cette détention. Le préfet a relevé l’absence de démonstration de la part de l’intéressé de ce qu’il subvenait à l’entretien et l’éducation des enfants.
La motivation existe et ce que le préfet énonce n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision administrative ne souffre pas de défaut de motivation.
Il est invoqué le fait que [H] [O] doit comparaître devant le juge aux affaires familiales le 19 mars prochain. Le premier juge a relevé que la preuve de cette convocation n’était pas produite et l’assignation, en tout cas la première page, a été produite le jour même de l’audience d’appel.
Au-delà des possibilités de représentation devant une juridiction civile, concrètement, ce n’est pas la décision de placement au centre de rétention qui emporte des conséquences sur le lien que [H] [C] [Y] peut entretenir avec ses enfants, c’est la décision d’éloignement prise à son encontre et qui n’est pas ici l’objet des débats. Cet argument a donc pour finalité d’asseoir la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.
Aucun document ne vient constater que le passeport de [H] [O] a été remis, en original, à un service de police ou de gendarmerie. Bien au contraire, d’une part, le préfet, en présentant sa demande au Consul d’Algérie, a précisé que [H] [O] était en possession de la copie de son passeport en cours de validité et, d’autre part, [H] [O] lui-même a déclaré, lors de son audition, que son passeport était à son domicile. C’est donc faussement qu’il prétend que son passeport est, physiquement, en original, actuellement au centre de rétention administrative.
En outre, [H] [O] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024qu’il n’a pas respectée, après que le juge des libertés et de la détention d’alors l’eut assigné à résidence. Il s’est donc maintenu pendant tout ce temps illicitement en [M].
A titre complémentaire, il sera relevé que, en l’état, rien ne vient démontrer qu’il est le seul enfant qui puisse s’occuper de ses parents handicapés dès sa sortie de prison, alors même que ses explications concernant l’existence et la consistance de la fratrie sont évolutives en fonction se question qui lui sont posées.
L’assignation à résidence n’est pas envisageable.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [H] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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