Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 29 septembre 2025, n° 24/01782
BAT Nancy 8 août 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 29 septembre 2025
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CASS
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits dénoncés par Maître [U] étaient établis et constituaient des actes de harcèlement moral, en raison de leur répétition et de leur impact sur la santé de Maître [U].

  • Accepté
    Démission forcée en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que la démission de Maître [U] devait être considérée comme nulle en raison des faits de harcèlement moral établis.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a accordé des indemnités à Maître [U] en raison de la nullité de sa démission, tenant compte de son ancienneté et des préjudices subis.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Maître [U] en raison des faits de harcèlement, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Publicité de la décision pour réparation du préjudice

    La cour a jugé que la publicité de la décision était justifiée en raison de la gravité des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des faits établis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nancy, Maître [OO] [U] conteste la décision du Vice-Bâtonnier qui avait rejeté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral par la société Fidal et de nullité de sa démission. La juridiction de première instance a considéré que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, mais la cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision. Elle a conclu à l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, justifiant la requalification de la démission de Maître [U] en licenciement nul. La cour a également condamné la société Fidal à verser des indemnités significatives à Maître [U] et a ordonné la publicité de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 24/01782
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01782
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, BAT, 8 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 29 septembre 2025, n° 24/01782