Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 53
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV5T
DÉBITEUR :
[U] [Z]
Mme [U] [Z]
C/
[6]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [U] [Z]
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-03131 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [W] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 2 juin 2023, Mme [U] [Z] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a déclaré la demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [6] (la société [5]), créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [5].
Déclaré Mme [U] [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 3 avril 2024, Mme [U] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025 puis du 19 juin 2025.
Mme [U] [Z] a comparu. Elle demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
La dire recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
La société [5] a comparu. Elle demande à la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable.
Sur le fond,
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [U] [Z] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel contre les décisions du juge du surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
La société [5] fait valoir que le jugement déféré a été notifié à Mme [U] [Z] le 14 mars 2024 et que l’appel est irrecevable comme tardif.
Mme [U] [Z] déclare s’en rapporter à justice sur ce point.
Il ressort d’une mention portée sur le jugement que celui-ci a été notifié par les soins du greffe contre émargement à Mme [U] [Z] le 14 mars 2024.
Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2024 alors que le délai pour interjeter appel était expiré.
L’appel est tardif au regard de l’article R. 713-7 précité. Il doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] [Z].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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