Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 octobre 2023, N° 23/488;17/276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°22
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne
le 23.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Laudon
le 23.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00092 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/488, rg n°17/276 du Tribunal civil de première instance de papeete du 23 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2024 ;
Appelante :
La Société B-Squared Investissements, Sarl au capital de 102 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par
Veraltis Asset Management (anciennement NACC), [Adresse 1] à PARIS (75016), au capital de 3 608 334 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Sandra Laudon, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 février 2001, la Saem Banque Socredo consentait à la SCA Motutahiri Pearl Farms une autorisation de découvert d’un montant de 60 000 000 F CFP ;
Dans ce même acte, M. [Y] [H] se portait caution personnelle solidaire et indivise.
Par avenant du 27 septembre 2005 le montant du découvert autorisé était porté à la somme de 100 000 000 F CFP ;
Dans cet acte, M. [Y] [H] se portait caution personnelle solidaire et indivise à hauteur de 40 000 000 F cfp.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2007, la banque Socredo consentait à la Sca Motutahiri Peral Frams un prêt d’un montant de 20 000 000 F CFP.
M. [Y] [H] se portait caution personnelle solidaire et indivise de ce prêt.
Par courriers recommandés en date du 19 mars 2010 et réceptionnés par M. [H] le 29 avril 2010, la banque Socredo dénonçait l’autorisation de découvert consentie faisant valoir un solde débiteur de 125 549 585 F CFP.
Par courrier recommandé réceptionné le 13 avril 2010, la banque Socredo mettait en demeure M. [H] de payer au titre des engagements de la Sca Motutahiri Pearl Farms la somme de 125 549 585 F CFP au titre du découvert autorisé outre la somme de 7 101 350 F CFP au titre de la créance n°7128127.
La Sca Motutahiri Pearl Farms était placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2017,
Par contrat du 1er mars 2017, la banque Socredo consentait à la Sas Nacc une cession de créances.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2017 et assignation en date du 12 juin 2017, la Sas Nacc venant aux droits de la banque Socredo saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution de la Sca Motutahiri Pearl Farms aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 115 356 585 F CFP outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°50246200094 ouvert auprès de la banque Socredo.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2020 et assignation du 11 mai 2020, la Sas Nacc venant aux droits de la banque Socredo saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution de la Sca Motutahiri Pearl Farms aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 115 356 585 F CFP outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°50246200094 ouvert auprès de la banque Socredo,
— la somme de 23 692 623 F CFP provisoirement arrêtée au 23 janvier 2017 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2010 jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du crédit référencé n°7128127.
Les instances ont été jointes.
Par contrat du 30 avril 2022, la Sas Nacc cédait à la Sarl B-Squared Investments la créance détenue à l’encontre de la société Motutahiri Pearls Farm.
La Sarl B-Squared Investments intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete :
— déclarait recevable l’intervention volontaire de la Sarl B-Squared Investments,
— déclarait irrecevables les demandes de la Sarl B Squared Investments venant aux droits de la Sas Nacc à l’encontre de M. [H],
— condamnait la Sarl B-Squared Investments à payer à M. [H] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête du 19 mars 2024, la Sarl B-Squared Investments relevait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2025, la Sarl B-Squared Investments demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de M. [H] à payer :
— la somme de 113 710 265 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°50246200094 de la Sca Motutahiri Perals Farm ouvert dans les livres de la banque Socredo,
— la somme de 23 692 623 provisoirement arrêtée au 23 janvier 2017 outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du crédit 7128127,
— 169 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que l’acte de cession comporte bien une annexe qui identifie précisément les créances cédées et le débiteur, annexe qu’elle produit en cause d’appel. Elle ajoute que la cession a été régulièrement signifiée à personne. Elle reconnaît ne pas pouvoir produire la lettre d’information annuelle de la caution et indique que la sanction dans ce cas est la simple condamnation aux intérêts au taux légal et non contractuel.
Elle conteste que la banque ait manqué à son devoir d’information et de conseil, la caution étant une personne avertie détenteur de plusieurs sociétés qui avait connaissance de la portée de ses engagements.
Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de la société, la créance ayant été définitivement admise par le juge commissaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Nacc à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que l’appelante ne justifie pas que sa créance a fait l’objet d’une cession régulière ni qu’il en a été informé.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande faute de justifier de la créance. Il soutient que la Sarl B-Squared investments n’a pas respecté le formalisme de l’article 1690 du code civil. Et que la créance n’est pas suffisamment identifiée.
Il ajoute que la banque Socredo a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la Sca Motutahiri Pearls Farm en ne lui proposant pas un crédit de campagne plus adapté à son activité.
Il expose qu’il n’a pas été informé annuellement en tant que caution contrairement aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et que ce défaut d’information entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la Sarl B-Squared Investments
L’article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau l’acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité
En l’espèce, l’appelante verse aux débats en cause d’appel l’acte de cession de créance et une annexe précisant les créances L’annexe comporte le numéro de crédit et le numéro de client. Or l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées. L’annexe à l’acte de cession comporte donc bien les éléments permettant d’identifier sans risque la créance cédée.
Par ailleurs l’attestation notariée de Me [S], notaire à [Localité 6] fait état de la cession de créance entre la banque Socredo et la société Nacc. M. [H] a donc bien valablement été informé de la cession de créance.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer recevable les demandes formées à l’encontre de M. [H] par la Sarl B-Squared Investments
Sur les fautes commises par la banque Socredo
La caution est déchargée dès lors que la banque a engagé sa responsabilité à l’égard du débiteur principal et que la faute de la banque a causé à ce débiteur un préjudice dont la réparation est susceptible d’être compensée par la dette alléguée.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il a tenté de négocier avec la banque un crédit de campagne plus avantageux qu’un découvert mais il procède par voie d’affirmation sans en apporter la moindre preuve.
Par ailleurs le fait que la créance ait été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société sans que celle ci ne la conteste rend désormais impossible la contestation de cette dette par la caution.
Sur les intérêts
L’article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit une information annuelle de la caution. A défaut le créancier est déchu du droit aux intérêts contractuels. La Sarl B-Squared Investments reconnaît qu’elle ne peut démontrer que la banque Socredo a respecté son devoir d’information. Elle en tire toutes les conséquences utiles en demandant condamnation de la dette en principal assortie des intérêts au taux légal
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 octobre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sarl B-Squared Investments Sarl ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déclare recevable les demandes de la Sarl B-Squared Investments Sarl ;
Condamne M. [Y] [H] dit [X] à payer à la Sarl B -Squared Investments Sarl les sommes suivantes :
— 113 710 265 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°50246200094 de la Sca Motutahiri Perals Fram ouvert dans les livres de la Socredo;
— 23 692 623 F CFP provisoirement arrêtée au 23 janvier 2017 outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du crédit portant la référence 7128127,
Y ajoutant,
-150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [H] dit [X] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de la Selarl Groupavocats (Me Gilles Jourdainne).
Prononcé à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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